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19/03/2015 | FRANCE | N°13-26235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-26235


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen présenté par Mme X... et tiré de l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces produites par Mme Y..., l'arrêt retient qu'un tel moyen aurait dû être soulevé devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour e

n connaître ;
Qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen présenté par Mme X... et tiré de l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces produites par Mme Y..., l'arrêt retient qu'un tel moyen aurait dû être soulevé devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître ;
Qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception présentée par Madame Z...
X... tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces produites par Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE " faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'application de l'article 910 du code de procédure civile, l'exception d'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces produites par Mme Jocelyne Y..., et son curateur, est elle même irrecevable " (arrêt, p. 3),
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu'il est constant qu'à l'occasion d'un litige portant sur la demande en paiement de deux reconnaissances de dettes, respectivement de 20. 000 ¿ et 100. 000 ¿, formée par Madame Z...
X... à l'encontre de Madame Y..., le tribunal de grande instance a reconnu le bien-fondé de la demande portant sur la seconde reconnaissance ; que Madame Y... a interjeté appel général de ce jugement ; que, par conclusions en date du 15 juin 2012, Madame Z...
X... a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de Madame Y... en paiement de la somme de 20. 000 euros au titre de la première reconnaissance de dette ;
Que ce n'est que par conclusions notifiées le 10 décembre 2012, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile, que Madame Y... a répondu à l'appel incident en produisant de nouvelles pièces ; que, par conclusions notifiées le 12 décembre 2012, Madame Z...
X... a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Madame Y... ;
Que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que " faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'application de l'article 910 du code de procédure civile, l'exception d'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces produites par Mme Jocelyne Y..., et son curateur, est elle même irrecevable " ;
Qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par conclusions en date du 15 juin 2012, Madame Z...
X... a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de Madame Y... en paiement de la somme de 20. 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette ; que ce n'est que par conclusions notifiées le 10 décembre 2012, soit postérieurement au délai de deux mois susvisé, que Madame Y... a répondu à l'appel incident en produisant de nouvelles pièces ; que, par conclusions notifiées le 12 décembre 2012, Madame Z...
X... a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Madame Y... ;
Qu'en s'abstenant de prononcer, même d'office, l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 910 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Z...
X... tendant à la condamnation de Madame Y... à lui rembourser la somme de 100. 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 14 août 2010,
AUX MOTIFS QUE " les deux reconnaissances de dette alléguées, dont Mme Jocelyne Y... ne conteste pas qu'elles aient été écrites de sa main, sont libellées de la façon suivante :- s'agissant de celle datée du 20 octobre 2009 qui porte la signature de Mme Jocelyne Y... : « Madame X...
Z..., je soussigné Madame Y... Jocelyne née le 27 décembre 1963 à Clermont-Ferrand devoirs la somme de vingts milles euros à Mme X...
Z... née le 3 janvier 1962 à Créteil, 94 Val de Marne habite ...
Elle m'avancé à plusieurs reprise de l'argent en espèces qui s'élève aujourd'hui d'un montant de 20 000 euros. Si je ne paie pas cette dette. Madame X...
Z... pourra la présenté à un huissier de justice. Je fournie ma carte d'identité ainsi que ma reconnaissance de dette. Le 20 octobre 2009 à Soussat commune d'Orcival » Madame Y... Jocelyne S'agissant de celle datée du 12 janvier 2010 qui ne comporte aucune signature : « Madame, je soussigné Madame Y... Jocelyne, Jeannine, Germaine, née le 27 décembre 1963 à Clermont-Ferrand, puy de dôme-devoirs la somme de 100 000 euros, cent milles euros à Mme X...
Z... née le 3 janvier 1962 à Créteil Madame X...
Z... ma prêter de l'argent pendant plusieurs année dès que je vends la maison de la succession de ma mère. Je donnerai 100 000 ¿ cent milles euros à Madame X...
Z...
... 75020 paris si je ne rembourse pas ma dettes. Madame X... pourra aller voire un huissier de justice-je donne un chèque de 100 000 ¿, Cent Milles Euro Signer et nom dater qu'elle pourra déposer sur son compte à Mme X...
Z...
Fait à Soussat le 12 janvier 2010. Madame Y...Jocelyne Y.... » Qu'au moment de la rédaction de ces actes, Mme Jocelyne Y... n'était pas placée sous un régime de protection de sa personne et de ses biens et que les attestations versées par Mme X... font état des relations entre les deux femmes qui étaient alors apparues aux témoins comme bonnes ; Que si la validité de la première reconnaissance de dette ne peut être remise en question au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, dès lors qu'elle comporte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à la fois la somme de 20. 000 ¿ portée en chiffres et en lettres, il n'en est pas de même du document suivant, dont l'absence de signature remet sérieusement en question l'existence du consentement de son auteur, alors que son contenu n'est conforté que par la production d'un chèque non daté d'un montant correspondant, à savoir 100. 000 ¿, ce qui ne suffit pas à lui conférer une force probante alors que n'apparaissait aucune trace de sommes versées à titre de prêt et que Madame X..., qui ne communique pas ses ressources, ne fournit aucune explication qui permettrait de comprendre comment elle aurait financé en trois mois une somme s'élevant au minimum à 80. 000 ¿ (si l'on considère comme l'a fait le tribunal de grande instance que celle de 100. 000 ¿ devait être prise en compte dans sa globalité) puisque elle n'avance qu'un seul argument portant sur le remboursement de mandats adressés par Anaïs X... et Flore A...à Jocelyne Y... entre décembre 2009 et juillet 2010, lesquels portent sur un montant total de 25. 270 ¿ et sont insuffisants à rapporter la preuve d'une dette de Jocelyne Y... dans la mesure où rien n'établissait que de telles sommes aient été payées à charge de remboursement, d'autant que ces mandats successifs, émanant de tiers, ont été émis bien après l'établissement de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2009, et à l'exception d'une mensualité, après le document de janvier 2010 ; que ces éléments conjugués, affectant la preuve de la portée et de l'étendue de l'acte du 12 janvier 2010, conduisent à infirmer partiellement le jugement et à condamner Mme Jocelyne Y... à payer à Mme Z...
X... la somme de 20. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2010 valant mise en demeure, et à débouter les parties du surplus de leurs prétentions " (arrêt, p. 4 et 5),

1°) ALORS QUE si un chèque non daté dont la signature n'est pas contestée et portant indication de la somme due en chiffre et en lettres n'a pas valeur de reconnaissance de dettes, il n'en demeure pas moins que, représentant un mandat de payer donné par le tireur au tiré, il constitue un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur ;
Qu'en l'espèce, pour justifier sa créance à l'égard de Madame Y..., Madame X... a régulièrement produit aux débats un chèque de 100. 000 ¿ comportant toutes les mentions obligatoires, hormis sa date de création ; que ce titre valant commencement de preuve par écrit, était complété par une reconnaissance de dette datée du 12 janvier 2010, entièrement écrite de la main de Madame Y... mais sans véritable signature (« Madame Y...Jocelyne Y... »), selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu de Madame X... la somme de 100. 000 ¿ et lui devoir cette somme, et lui remettait un chèque de cette valeur ;
Qu'en considérant que « l'absence de signature remet sérieusement en question l'existence du consentement de son auteur, alors que son contenu n'est conforté que par la production d'un chèque non daté d'un montant correspondant, à savoir 100. 000 ¿, ce qui ne suffit pas à lui conférer une force probante », alors que le chèque constituait un commencement de preuve rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée Madame X... à l'encontre de Madame Y..., utilement complété par la reconnaissance de dette du 12 janvier 2010, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1347 du code civil, ensemble l'article L. 131-2 et suivant du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE la cause de l'obligation mentionnée dans un acte doit être présumée exacte de sorte que c'est à celui qui prétend qu'elle n'existe pas ou qu'elle est illicite de le démontrer ;
Que, pour justifier le bien fondé de sa demande en remboursement d'un prêt consenti à Madame Y..., Madame X... a produit aux débats d'une part, un chèque de 100. 000 ¿ comportant toutes les mentions obligatoires, hormis sa date de création, et d'autre part une reconnaissance de dette datée du 12 janvier 2010, entièrement écrite de la main de Madame Y... mais sans véritable signature (« Madame Y...Jocelyne Y... »), selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu de Madame X... la somme de 100. 000 ¿ et lui devoir cette somme, et lui remettait un chèque de cette valeur ;
Que pour débouter Madame X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne rapporterait pas la preuve du versement de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation de Madame Y... était énoncée dans l'acte du 12 janvier 2010, conforté par le chèque signé de la main de celle-ci, de sorte que c'était à celle-ci qui prétendait qu'elle n'existait pas de le démontrer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26235
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-26235


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26235
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