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04/03/2015 | FRANCE | N°13-26883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-26883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 17 février 2010, la société Devillette et Chissadon a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément quant à la situation postérieurement à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il appartient à l'intéressé qui sollicite des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le contrat de travail n'avait pas été rompu de fait par l'employeur, de sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Z...- Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Z...- Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il n'est pas contesté que Monsieur José Carlos X... a fait l'objet de deux convocations successives à entretien préalable à licenciement, la seconde ayant effectivement donné lieu à un tel entretien. Cependant l'intéressé n'apporte aucun élément quant à la situation postérieurement à l'entretien du 16 mars 2009 pour laquelle le compte rendu réalisé par le conseiller du salarié ne donne pas plus d'éclaircissement. Or, il appartient au salarié qui sollicite des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié, la preuve de l'entretien préalable ne pouvant constituer cette preuve. ».
ALORS, d'une part, QUE, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, alors que Monsieur X... soutenait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, Maître Y..., mandataire liquidateur de la société DEVILLETTE et CHISSADON, ne contestait pas que le contrat de Monsieur X... ait été rompu mais se contentait d'indiquer qu'il ne détenait aucun document lié à la rupture du contrat de travail et de rappeler qu'il appartenait à l'exposant de rapporter la preuve des circonstances de la rupture ; que dès lors, en se contentant de débouter Monsieur X... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait été licencié, sans décider qui du salarié ou de l'employeur avait rompu le contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, si l'employeur qui engage une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié a la possibilité de se dispenser temporairement de ses obligations de fournir du travail et de payer un salaire au salarié en notifiant à ce dernier une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure, il lui appartient, à l'issue de cette procédure, de mettre fin à cette mise à pied soit en lui notifiant son licenciement, soit en lui permettant de reprendre son emploi ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer sons salaire au salarié caractérise une rupture de fait du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si, comme le soutenait l'exposant, à l'issue de la procédure de licenciement engagée à son encontre, la société DEVILLETTE et CHISSADON n'avait pas laissé le salarié dans l'expectative en s'abstenant de le licencier sans mettre fin pour autant à la mise à pied conservatoire en lui permettant de reprendre son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail et L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26883
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-26883


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26883
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