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04/03/2015 | FRANCE | N°12-29840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 12-29840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que M. X... a été engagé par la société Bronzo le 27 mai 1999, à la suite d'un transfert de son contrat de travail de la société Onyx, au sein de laquelle il était employé depuis 1990 ; qu'il détenait plusieurs mandats représentatifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières banches, et les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que M. X... a été engagé par la société Bronzo le 27 mai 1999, à la suite d'un transfert de son contrat de travail de la société Onyx, au sein de laquelle il était employé depuis 1990 ; qu'il détenait plusieurs mandats représentatifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières banches, et les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le quatrième moyen réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué critiqués dans les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ;
2°/ que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; que M. X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de M. Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'employeur avait multiplié les sanctions et les reproches à son encontre et avait vainement demandé à plusieurs reprises l'autorisation de le licencier à l'inspection du travail ; que les refus successifs de l'inspecteur du travail démontraient bien l'absence de fondement des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en déclarant que les deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail ne permettaient pas de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale sans rechercher si les décisions de refus d'autorisation prises par l'inspecteur du travail ne le permettaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant, d'une part, estimé que la comparaison avec M. Y... était insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié en faveur d'un coefficient supérieur, d'autre part, retenu que les faits présentés par le salarié, même pris dans leur ensemble, outre qu'il ne présentait aucune analyse précise des pièces produites, en dehors de la référence à deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail, ce qui ne permettait pas de ce fait de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale, en ce qui concerne la saisine de l'inspecteur du travail, eu égard aux différents faits invoqués par l'employeur pour demander l'autorisation de licenciement : menaces et agression verbale à l'encontre d'un responsable d'exploitation, et présence du salarié en dehors du secteur d'intervention, pour en déduire qu'il n'existait aucun élément laissant supposer une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans objet la première branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Slim X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de compléments pour heures de nuit, de prime d'ancienneté, de prime de casse-croûte et de prime de salissure, ainsi que de sa demande en rectification des bulletins correspondants ;
Aux motifs que le contrat de travail du 27 mai 1999 signé entre les parties stipule que Monsieur X... est employé en qualité de chauffeur 19 T au coefficient 208 en référence à la convention collective des activités de déchets du 25 mars 1957 étendue par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective, la société BRONZO fait valoir l'absence de concordance entre les emplois de l'ancienne grille de classification conventionnelle et la nouvelle résultant de la dernière convention collective, et explique que la recherche du coefficient applicable à un emploi obéit aux modalités prévues conventionnellement à savoir : analyse du poste, repère de la filière et sous-filière concernée, repère de l'échelon concerné pour faire ressortir le coefficient correspondant ; qu'elle conteste la validité conventionnelle du document invoqué par Monsieur X... qui établit un système de concordance des coefficients anciens et nouveaux et produit le témoignage d'Alain A..., responsable administratif et du personnel de l'entreprise, qui atteste de l'absence de grille de correspondance au motif que la recherche du coefficient applicable doit s'effectuer au cas par cas en fonction des règles conventionnelles ; qu'elle ajoute que d'autres salariés qui exercent le même emploi auxquels le coefficient 212 était appliqué dans le cadre de l'ancienne classification, bénéficient du même coefficient 110 que Monsieur X... en référence à la nouvelle ; qu'elle explique que l'emploi exercé par le salarié ne portant que sur des bennes à deux essieux et non trois essieux, et ne justifiant pas d'une qualification de niveau III au vu des profils de postes afférents aux coefficients 110 et 114, Monsieur X... ne peut se référer au second qui ne peut lui être applicable ; qu'elle en déduit pour les mêmes motifs que ce dernier ne peut prétendre au coefficient 118 avant mai 2009 en application des accords ultérieurs ; que de son côté, Monsieur X... qui réitère son argumentation initiale, se réfère à un document intitulé " Grille nouvelle convention " pour soutenir que l'ancien coefficient 212 ne peut correspondre qu'au nouveau coefficient 118, voire 114 ; qu'il s'appuie également sur le bulletin de salaire de Gilbert Y... qui est passé du coefficient 212 à 114 et sur la déclaration de ce dernier qui explique, comme Richard B..., autre salarié de l'entreprise, que M. C...a été son chauffeur du camion double essieux entré 2000 et 2002 ; qu'or, outre que M. X... n'apporte aucun élément probant pour justifier du caractère conventionnel du document susvisé qu'il invoque pour prétendre à un mode de concordance de l'ancienne et de la nouvelle classification, dont la notice d'utilisation de la nouvelle convention collective produite aux débats ne fait pas état, il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que ce salarié, comme plusieurs autres de ses collègues, également chauffeurs matériel collecte comme lui (Abbas D..., Serge E..., Jean F..., André G..., Jean-André H..., et Jacques I...), ne justifie pas, au regard des critères conventionnels de la nouvelle classification, le droit à la référence 114 et a fortiori pour la période litigieuse, à celle de 118 ; qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par Monsieur X... avec la seule situation de Monsieur Y..., au regard de ce qui précède est insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié, l'attestation de Monsieur B...n'apportant aucun élément probant à ce titre ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur X..., lequel n'est pas fondé à prétendre ni au coefficient 114, ni a fortiori pour la période litigieuse au coefficient 118, dans la mesure où seul le coefficient 110 ne peut être retenu sur la période considérée ; que par voie de conséquence, les réclamations salariales de Monsieur X... tant en ce qui concerne le salaire de base, que les congés payés afférents, et les compléments pour heures de nuit, prime d'ancienneté, de casse-croûte et de salissure ne sont pas fondées, ainsi que celle au titre de la rectification des bulletins correspondants ;
Et aux motifs que l'article L 2141-5 du Code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que compte tenu des développements qui précèdent, Monsieur X... ne présente aucun fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui est dévolue ;
Alors que, d'une part, il résulte de l'article 3-2-2 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que les emplois sont qualifiés à l'aide de trois critères communs à tous, chacun des critères comportant des sous critères, à savoir les connaissances, les responsabilités et l'autonomie ; qu'en retenant qu'il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que Monsieur X..., comme plusieurs autres de ses collègues, également chauffeurs matériel collecte comme lui, ne justifie pas, au regard des critères conventionnels de la nouvelle classification, le droit à la référence 114, la Cour d'appel qui s'est référée au critère inopérant du type de bennes auquel le salarié était affecté qui ne figure pas dans les critères conventionnels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-2-2 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, il résulte de l'article 3-2-2 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que les emplois sont qualifiés à l'aide de trois critères communs à tous, chacun des critères comportant des sous critères, à savoir les connaissances, les responsabilités et l'autonomie ; qu'en retenant qu'il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que Monsieur X..., comme plusieurs autres de ses collègues, également chauffeurs matériel collecte comme lui, ne justifie pas, au regard des critères conventionnels de la nouvelle classification, le droit à la référence 114, la Cour d'appel qui, abstraction faite du critère inopérant de l'affectation du salarié à un type de bennes, n'a pas expressément précisé les autres critères qu'elle avait retenus, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-2-2 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, en retenant qu'il ressortait de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois), que Monsieur X... ne justifie pas le droit à la référence 114 alors qu'il résultait de la fiche de description de poste produite par l'employeur qu'un chauffeur de benne de collecte (à OM ou à produits recyclables) deux essieux avec système informatique (pesée ¿), gestion des flux peut accéder au coefficient 114, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la fiche de description de poste chauffeur de BOM ou de véhicule spécialisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors encore, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Monsieur X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de Monsieur Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par Monsieur X... avec la seule situation de Monsieur Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une différence de traitement injustifiée, la Cour d'appel a violé le principe " A travail égal, salaire égal ", ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Alors enfin, que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; que Monsieur X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de Monsieur Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par Monsieur X... avec la seule situation de Monsieur Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la mise à pied des 5 au 7 juillet 2010 et par voie de conséquence de paiement du rappel de salaire afférent à cette mise à pied
Aux motifs que par lettre en date du 15 juin 2010, la SA BRONZO a notifié à Monsieur X... une mise à pied de trois jours aux dates susvisées pour avoir refusé les 13 et 14 mai 2010 de nettoyer le boulevard Finat Duclos à Marseille malgré les demandes de Monsieur J...; que pour remettre en cause cette sanction disciplinaire, Monsieur X... soutient que le comportement fautif dont la preuve incombe à l'employeur n'est pas établi et participe de la volonté de ce dernier de se séparer de son salarié ; qu'il explique que cette rue est bordée d'habitations et de véhicules en stationnement et que la présence de deux camions de la société BRONZO qui se suivaient à faible allure avait pour conséquence de bloquer la rue et de provoquer des altercations de la part des automobilistes exposant les salariés à un danger permanent de violence de nature à justifier le droit de retrait, en référence aux dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1982 (article L 4131-1 du Code du travail) ; que toutefois, outre que le fait fautif résulte du rapport transmis le 14 mai 2010 à l'employeur par Monsieur J...qui a relevé que Monsieur X... ne lui a pas répondu sur le fait que les lieux en cause n'avaient pas été nettoyés, et qu'ils devaient l'être, au visa des dispositions susvisées relatives au droit de retrait d'un salarié en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il ne ressort pas des éléments produits notamment à travers la fiche enquête établie par le service sécurité de l'employeur qu'il existait un quelconque danger pouvant justifier le recours au droit de retrait de telle sorte que, tenant compte du pouvoir disciplinaire de l'employeur, il ne peut être considéré que la sanction ait été ni infondée, ni disproportionnée aux faits reprochés ; qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de sa prétention, y compris en ce qui concerne le rappel de salaires afférent ;
Alors qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des éléments produits notamment à travers la fiche enquête établie par le service sécurité de l'employeur qu'il existait un quelconque danger pouvant justifier le recours au droit de retrait de telle sorte que, tenant compte du pouvoir disciplinaire de l'employeur, il ne peut être considéré que la sanction ait été ni infondée, ni disproportionnée aux faits reprochés, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a privé sa décision de base légale et par suite au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la mise à pied des 5 au 7 juillet 2010 et par voie de conséquence de paiement du rappel de salaire afférent à cette mise à pied ;
Aux motifs que par lettre du 15 septembre 2010, la SA BRONZO a notifié à Monsieur X... une mise à pied conservatoire de cinq jours aux dates susvisées, à la suite d'une altercation le 20 août 2010 entre ce dernier et un agent intérimaire au cours de laquelle le salarié aurait mis son " bras en opposition afin de passer dans le couloir ", puis aurait répondu à l'autre salarié qui lui demandait de s'excuser : " je ne m'excuse pas et arrête de me casser les C... de bon matin ", étant précisé que l'autre l'aurait par la suite frappé à la nuque avec un rouleau de sacs ; que Monsieur X... conteste ces faits en soutenant que la preuve n'en est pas rapportée, et réitère son argumentation sur l'attitude de l'employeur qui cherche à se séparer du salarié ; que toutefois, outre que Nicolas K..., agent intérimaire concerné par l'incident a attesté de la réalité des faits, force est de constater que ceux-ci sont confirmés par Denis L...dont le témoignage fait ressortir que Monsieur X... a bousculé l'autre salarié au moment où il prenait son sac, et a refusé de s'excuser en réitérant son geste ; qu'il en résulte que le comportement fautif est avéré à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en l'état des explications produites, il n'existe aucun motif suffisant, au regard du pouvoir disciplinaire de l'employeur pour remettre en cause la sanction retenue ; qu'en conséquence, les demandes d'annulation de la sanction et a fortiori de rappel de salaire ne sont pas fondées ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que l'employeur avait à dessein l'intention de se séparer de lui et n'avait eu de cesse de chercher à obtenir de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier, autorisation qui ne lui avait jamais été accordée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui tendait à établir que l'altercation entre Monsieur Nicolas K...et le salarié ne constituait le véritable motif de sa mise à pied, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Aux motifs que Monsieur X... qui fait valoir sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical soutient que du fait du comportement de l'employeur qui a cherché à le licencier en 2010 et 2011, il a fait l'objet d'une discrimination syndicale, à la fois en raison de l'application d'un coefficient de rémunération ne correspondant pas à son emploi, et des sanctions de mise à pied conservatoire prononcées à son encontre ; que l'article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âgé, de sa situation de famille pu de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en outre, l'article L. 2141-5 du même Code retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, en matière discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'or, compte tenu, des développements qui précèdent, tant en ce qui concerne le coefficient de rémunération applicable à l'emploi du salarié, que les faits à l'origine des mise à pied conservatoire qui lui ont été notifiées, Monsieur X... ne présente aucun fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue ; que dans ses écritures réitérées lors des débats, Monsieur X... fait état d'un ensemble de pièces 25 à 83 dont il ressortirait selon lui que l'employeur n'a eu de cesse de chercher à obtenir de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement mettant en évidence selon lui la discrimination syndicale de la SA BRONZO ; qu'il invoque également le témoignage de Gilles M...qui fait état d'un traitement particulier de son collègue de la part des responsables de la SA BRONZO en rapport à sa persévérance et à son engagement syndical ayant aussi subi des injustices comme tous les syndicats allant à l'encontre de la politique de l'entreprise ; que toutefois, même pris dans leur ensemble, outre que Monsieur X... ne présente aucune analyse précise des pièces produites, en dehors de la référence à deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail, qui ne permet pas de ce fait de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale, en ce qui concerne la saisine de l'inspecteur du travail, eu égard aux différents faits invoqués par l'employeur pour demander l'autorisation de licenciement : menaces et agression verbale à l'encontre d'un responsable d'exploitation, et présence du salarié en dehors du secteur d'intervention, il n'existe aucun élément de nature à supposer un comportement discriminatoire de l'employeur en lien avec l'activité syndicale ; que de même, l'attestation de Gilles M...qui n'évoque aucun fait précis ne permet pas de faire ressortir des éléments laissant supposer une discrimination, et la seule appréciation personnelle de ce salarié qui ne s'appuie sur aucun fait est insuffisante à cette fin ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué critiqués dans les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ;
Alors que, d'autre part, lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; que Monsieur X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de Monsieur Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par Monsieur X... avec la seule situation de Monsieur Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
Alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que l'employeur avait multiplié les sanctions et les reproches à son encontre et avait vainement demandé à plusieurs reprises l'autorisation de le licencier à l'inspection du travail ; que les refus successifs de l'inspecteur du travail démontraient bien l'absence de fondement des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en déclarant que les deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail ne permettaient pas de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale sans rechercher si les décisions de refus d'autorisation prises par l'inspecteur du travail ne le permettaient pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29840
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°12-29840


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.29840
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