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03/03/2015 | FRANCE | N°14-80066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-80066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Isabelle X...,- Mme Stéphanie Y...,- M. Louis Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers particulier et révélation de débats judiciaires concernant une question de filiation, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré par

tiellement irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Isabelle X...,- Mme Stéphanie Y...,- M. Louis Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers particulier et révélation de débats judiciaires concernant une question de filiation, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré partiellement irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme Rachida A...;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier et Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ;
Sur la validité des pourvois :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, les pourvois formés contre l'arrêt attaqué, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit que la plainte déposée par Mme A...était irrecevable s'agissant des faits qualifiés de révélation des débats judiciaires sur le fondement de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, doivent être déclarés nuls ;
Par ces motifs :
CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80066
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Nullite du pourvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-80066


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80066
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