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03/03/2015 | FRANCE | N°13-15569;13-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-15569 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-15. 569 et D 13-18. 662 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 13-15. 569, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'es

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Attendu que le Syndicat de défense du vin AOC de Cahors s'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-15. 569 et D 13-18. 662 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 13-15. 569, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que le Syndicat de défense du vin AOC de Cahors s'est pourvu en cassation le 5 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 17 décembre 2012 ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur le pourvoi n° D 13. 18. 662 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de viticulteurs adhérents du Syndicat de défense du vin AOC de Cahors (le syndicat), étaient créanciers de la société Compagnie des vins du grand sud-ouest à la suite de livraisons de vins effectuées avant sa mise en liquidation judiciaire, dont certaines étaient assorties d'une clause de réserve de propriété ; que le syndicat a recherché une assistance juridique auprès d'un avocat afin que ses adhérents soient conseillés sur leurs droits ; que forclos dans leur action en revendication, ceux-ci constitués en collectif, prétendant avoir confié un mandat au syndicat et reprochant à ce dernier un manquement à son obligation d'information, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que la preuve d'un mandat accepté par le syndicat ressort du compte-rendu de son bureau du 2 janvier 2008 et du procès-verbal de réunion de son conseil d'administration du 7 janvier 2008 dont il résulte que sa mission consiste à diffuser l'information délivrée par l'avocat auprès de ses adhérents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les adhérents avaient confié au syndicat le pouvoir d'accomplir en leur nom et pour leur compte un acte juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 13-15. 569 ;
Et sur le pourvoi n° D 13-18. 662 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Syndicat de défense du vin AOC de Cahors à payer aux quarante-trois viticulteurs dont il cite les noms, les sommes dont les montants sont énoncés pour chacun d'eux, représentant 40 % de leurs créances, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Syndicat de défense du vin AOC de Cahors la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° D 13-18. 662 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Syndicat de défense du vin AOC de Cahors
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC CAHORS à payer à chacun des membres du collectif des viticulteurs de l'appellation CAHORS diverses sommes correspondant à 40 % de leur créance à titre de dommages, outre la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN DE CAHORS avait accepté d'être mandataire de ses adhérents dans leurs relations avec l'avocat auquel il s'était adressé, Maître K..., et qu'il était donc tenu d'une obligation d'information à leur égard ; qu'il convient à cet égard d'approuver et d'adopter les motifs du tribunal, en soulignant que la preuve d'un mandat accepté par le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS ressort particulièrement d'un compte-rendu de réunion du Bureau DU SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS du 2 janvier 2008 et du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du Syndicat en date du 7 janvier 2008 ; que le compte rendu de réunion du Bureau précise en effet « le Bureau demandera l'assistance juridique et commerciale la mieux adaptée afin de pouvoir informer et conseiller précisément les vignerons concernés par les difficultés économiques que rencontre la société CVGSO ; une première approche sera faite auprès du service juridique de la chambre d'agriculture » ; quant au procès-verbal de réunion du conseil d'administration du Syndicat du 7 janvier 2008, il mentionne « La situation économique du négoce CVGSO est difficile à exposer, mais cette société semble rencontrer des difficultés conséquentes ; un jugement du tribunal de commerce est attendu il permettra d'en connaître la réalité exacte ; le Bureau s'est réuni le mercredi janvier et a pris la décision de s'entourer d'une assistance juridique commerciale afin de porter une information aux concernés par le problème et ainsi leur permettre de réagir dans les délais légaux prévus dans une telle situation » ; que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS a ainsi accepté sans ambiguïté d'être le mandataire de ses adhérents, notamment sur le plan juridique, pour les informer utilement face aux difficultés de la société CVGSO ; qu'il ressort ensuite des pièces versées aux débats que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS s'est adressé à Maître K..., avocat, afin d'assurer l'information prévue au cours des réunions susvisées ; qu'une lettre de Maître K... adressée le 2 février 2009 à Monsieur Jean-Marie C..., alors Président du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS et de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS confirme qu'il lui avait demandé son assistance lors d'une réunion d'information des viticulteurs à la chambre de l'agriculture le 21 janvier 2008 ; que comme le tribunal l'a justement souligné, l'intervention de l'avocat ne s'est pas limitée à cette réunion ainsi qu'il résulte des lettres et des factures de ce conseil telles qu'elles sont désignées dans les motifs du jugement déféré ; que la preuve du mandat du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS étant apportée, celui-ci était tenu de remplir la mission qu'il avait lui-même définie et acceptée lors des réunions du bureau et du conseil d'administration des 2 et 7 janvier 2008, à savoir assurer l'information de ses adhérents sur les mesures prendre pour préserver leurs intérêts face aux difficultés de la société CVGSO ; qu'à cet égard, il importe de souligner que par lettre du 11 mars 2008 adressée au président de L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS, Maître K... faisait part d'un entretien qu'avait avait eu lieu la veille avec Monsieur Y..., administrateur au redressement judiciaire de la CVGSO, qui avait évoqué la possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour les viticulteurs mis en grande difficulté par l'affaire CVGSO ; que par ailleurs l'avocat indiquait que Monsieur Y... allait faire procéder à une expertise pour identifier si possible les livraisons à CVGSO ayant eu lieu dans les semaines précédant le redressement judiciaire et ce, en précisant que cela permettrait aux viticulteurs, qui bénéficient d'une clause de réserve de propriété, de revendiquer la marchandise qui n'a pas été payée » ; que par un courrier du 12 mars 2008, adressé au Président de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS, Maître K... écrivait : « voici comme convenu, deux projets de courrier à adresser aux viticulteurs créanciers de CVGSO l'un à fin de revendication, l'autre à fin de mesures de prévention » ; que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS ne conteste pas qu'il n'a pas transmis à ses adhérents les projets de lettres préparés par l'avocat, particulièrement celui relatif aux revendications, qui étaient joints à son courrier du 12 mars 2008 et qui étaient expressément destinés à être diffusés aux viticulteurs, il se retranche derrière la circonstance que cette lettre du 12 mars 2008 ne lui était pas adressée, mais à L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS ; que toutefois, cette explication a été rejetée à juste titre et en des motifs pertinents par les premiers juges, dès lors que Monsieur Jean-Marie C... était le président, tant de L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS que du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC CAHORS et qu'en cette dernière qualité, il a adressé à l'EARL VIGNOBLES SIUTAT une lettre en date du 20 mars 2008 qui reproduit mot pour mot les termes du projet de courrier de Maître K... intitulé « Information suite redressement judiciaire CVGSO » ; qu'il est donc prouvé que le Syndicat de défense du vin AOC CAHORS a bien reçu les courriers destinés à être adressés aux viticulteurs et qu'en ne les diffusant pas à ses adhérents, il a commis un manquement à l'obligation d'information résultant du mandat qu'il avait accepté à l'égard de ces derniers ; que ce manquement est d'autant plus dommageable que l'un des projets de lettre de l'avocat concernant spécialement les revendications, contenait des informations précises sur les modalités d'exercice de ce droit, telle la mention en caractères gras que « il convient que ceux d'entre vous qui sont concernés par ce problème formalisent d'urgence leur revendication auprès de Monsieur Y...,... 31000 TOULOUSE par lettre recommandée avec accusé de réception en visant la clause de réserve de propriété du contrat et en revendiquant les produits ayant fait l'objet de retiraison et encore, en y joignant la copie du contrat, de la facture et du bordereau de retiraison » ; que Maître K... indiquait certes dans ce projet de lettre que cette possibilité concernait seulement la marchandise ayant fait l'objet d'une retiraison à une période assez proche de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire c'est à dire le 7 janvier 2008 ; qu'elle ajoutait cependant à la fin de ce courrier « certains cas de retiraison antérieure à début décembre 2007 peuvent, de manière exceptionnelle, être soumis à l'appréciation de l'administrateur judiciaire » ; que l'existence d'une faute du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS a donc été retenue à bon droit par le tribunal ; que le préjudice résultant de la faute du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS envers ses adhérents s'analyse en une perte de chance d'exercer avec succès une action en revendication ; que la revendication, régie par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, est possible, notamment, lorsque les biens ont été vendus avec une clause de réserve de propriété convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, pour une minorité de viticulteurs (Claudette A..., Joël B..., Annie E..., l'EARL CHANTELLE, 1'EARL DES TREILLES, le GAEC DES CAMPS GRANDS, le GAEC DE LAVAUR, Brigitte G..., Michel H..., Jean-Luc I...), les documents contractuels ne sont pas produits dans leur intégralité, ou seul le recto de certains contrats est communiqué ; qu'il est cependant établi par les pièces versées aux débats que ces viticulteurs ont contracté avec la société CVGSO pour la récolte de 2007 et qu'ils ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire ; qu'il ressort de l'examen de ceux des contrats qui sont produits dans leur intégralité qu'il s'agit de contrats type qui comportent tous, au verso, une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement effectif du prix ; qu'il convient dès lors de considérer que tous les intimés qui ont contracté avec la CVGSO bénéficiaient d'une clause de réserve de propriété ; que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS soutient que la faculté de revendiquer n'est admissible que si les biens vendus se retrouvent en nature lors de l'ouverture de la procédure collective et que s'ils n'ont pas été incorporés dans un autre bien et que s'agissant pour l'essentiel de vin vendu en vrac, il a été vraisemblablement mélangé dans les cuves de la CVGSO, de sorte que l'action en revendication pouvait difficilement être exercée ; que toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors qu'en vertu de l'article L. 624-16 alinéa 3 du code de commerce, la revendication peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur et que cette règle peut être appliquée pour les vins vendus en vrac assemblés et mélangés par la CVGSO qui, selon le compte rendu de l'expert Monsieur X..., servent à faire du générique et qui constituent ainsi des biens fongibles ; que par ailleurs, le Syndicat établit une distinction entre les viticulteurs et exclut tout préjudice pour 17 d'entre eux qui ont reçu conseil de Maître K..., ainsi que pour quatre viticulteurs ayant pu revendiquer leur marchandise ; Monique J..., l'EARL de BANIERE, Jean-Jacques F... et l'EARL de CHANTELLE, de même que pour EARL VIGNOBLES SIUTAT dont l'action n'aurait pas été jugée recevable par le mandataire judiciaire ; que toutefois, les 17 viticulteurs reçus par Maître K... contestent que ce conseil ait évoqué avec eux une possibilité de revendiquer leurs marchandises ; qu'il est évidemment impossible de retenir les attestations que les demandeurs ont établis pour eux-mêmes, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément probant ne démontre que l'avocat les a effectivement renseignés, lors de leurs rencontres, sur la faculté de revendication et sur les conditions légales nécessaires pour l'exercer ; que Maître K... indique d'ailleurs dans une lettre adressée au Président du Syndicat le 20 janvier 2009 que « chacun était informé par lettre circulaire que VOUS avez diffusée » ; que dans un autre courrier du 28 janvier 2009, après avoir écrit « on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de revendications pour ce qui concerne le Cahors » et avoir indiqué que seuls 20 viticulteurs ont pris rendez-vous avec elle, elle précise « ce n'est pas faute de les avoir informés puisque je pense que vous leur avez adressé 2 ou 3 courriers en diffusion générale, notamment un qui appelait leur attention sur l'importance de la revendication » ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les 17 viticulteurs en cause sont fondés à se prévaloir d'un manquement du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS ; qu'en ce qui concerne les viticulteurs qui, selon le Syndicat, auraient revendiqué, il y a lieu de constater que par courrier du 13 septembre 2012, Maître Nicolas L..., mandataire judiciaire, a indiqué que les viticulteurs suivants : « J... Monique, EARL de la BANIERE, F... Jean-Jacques, EARL de CHANTELLE » n'ont engagé aucune action en revendication et que par lettre du 3 juin 2008, Maître Y..., administrateur judiciaire, a écrit qu'il n'avait pas connaissance d'une action en revendication introduite par l'EARL VIGNOBLES SIUTAT ; qu'au vu de ces indications et en rappelant qu'aucune demande n'est présentée pour l'EARL de La BANIERE, il y a lieu de considérer que Monique J..., Jean-Jacques F..., l'EARL de CHANTELLE et l'EARL VIGNOBLES SIUTAT sont également fondés à invoquer la faute du Syndicat ; que dès lors, l'ensemble des intimés ayant constitué avocat peuvent se prévaloir d'une perte de chance d'exercer utilement une action en revendication ; que cette perte de chance est réelle et sérieuse dans la mesure où ils bénéficiaient d'une clause de réserve de propriété, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses actions ont abouti, notamment pour le Bergerac mais aussi pour certains producteurs de vin de Cahors et que par jugement du 17 mars 2008, le tribunal de commerce de CAHORS avait arrêté le plan de cession de la CVGSO et affecté sur le prix de cession une somme de 486, 16 euros au bénéfice des créanciers revendiquants aux dires du rapport de l'expert ; que c'est encore à tort que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué par les intimés ; qu'il n'est pas vraiment contestable en effet que si ses adhérents avaient été informés du droit de revendiquer et de l'urgence à exercer cette possibilité, dans les termes du projet de lettre adressé par Maître K... le 12 mars 2008, ils auraient suivi ses conseils en effectuant les démarches décrites précisément dans ce courrier et si Maître K... a pu ensuite estimer que leur action était impossible, ce fait ne peut pas suffire à exonérer le Syndicat de sa responsabilité puisque dans son courrier du 12 mars 2008, l'avocat n'exprimait pas la même opinion et indiquait même que certains cas de retiraison antérieure à début décembre 2007 pouvaient être soumis à l'appréciation de l'Administrateur judiciaire ; qu'ainsi, l'absence de revendication de la part des intimés est bien liée au défaut de diffusion des courriers adressés par Maître K..., puisque dès le mois de mars 2012, les adhérents du Syndicat auraient dû disposer des informations nécessaires pour revendiquer et qu'ils auraient donc pu agir utilement à ce titre, avec ou sans le concours de Maître K... ; que dès lors, les conditions de la responsabilité du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS étant réunies, celui-ci est tenu de réparer le préjudice consistant dans la perte de chance subie par ses adhérents d'exercer une revendication ; que pour contester l'évaluation de leur préjudice faite par le tribunal, les intimés font valoir que les premier juges ont limité leur droit à 30 % de leurs créances en se basant sur une lettre de Maître K... du 11 mars 2008 qui indiquait alors que la cession ne permettrait d'apurer le passif qu'à hauteur de 40 %, alors que cette estimation était inférieure à la réalité, notamment au vu du paiement des créances des vignerons du Bergeracois ; qu'il est effectivement établi par les pièces produites que le Comité interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, agissant au nom et pour Lecompte de 88 viticulteurs de Bergerac ayant revendiqué le stock et le prix de vente du stock non payé lors du redressement judiciaire de la CVGSO, a conclu le 23 février 2011 une transaction avec Maître Nicolas L..., liquidateur de la CVGSO, aux termes de laquelle les viticulteurs revendiquants du bergeracois devaient obtenir paiement de 80 % de la créance globale, le solde de 20 % étant comptabilisé au titre de la masse des créanciers chirographaires de la CVGSO ; que cette transaction, autorisée par le juge commissaire, a été homologuée par jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 28 mars 2011 ; qu'il résulte par ailleurs de documents en date du 13 décembre 2011 produits par le Syndicat (pièce 16), que les créances déclarées des viticulteurs présents dans la cause ont été admises et partiellement payées à concurrence de 28 % environ de leur montant ; qu'au vu de ces informations, il y a lieu de considérer que s'ils avaient été en mesure d'exercer une action en revendication, les viticulteurs en cause auraient eu une chance de voir leur action réussir au moins pour une partie de leur créance ; qu'ils ne peuvent pas cependant prétendre à ce que leur préjudice à ce titre soit estimé à 80 %, dès lors que d'une part, ils seraient venus en concours avec les autres viticulteurs revendiquant de la région de CAHORS et avec ceux de BERGERAC et que d'autre part, ils ont obtenu paiement d'une partie des sommes leur étant dues à titre chirographaire ; que dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation soumis à la cour, il convient d'estimer le préjudice constitué par leur perte de chance à 40 % du montant global de leur créance ; que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS sera donc condamné à leur payer des dommages et intérêts équivalents à cette proportion ; que les sommes ainsi allouées, qui sont de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS qui succombe pour l'essentiel dans son appel, devra verser aux intimés la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et il supportera la charge des dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 624-9 du code de commerce les créanciers disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour exercer une action en revendication ; qu'en l'espèce la date de publication du jugement du 7 janvier 2008 n'est pas justifiée mais ce délai a couru au moins jusqu'au 7 avril 2008 ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des demandeurs figure sur l'état du passif pour les sommes indiquées ; que selon le compte-rendu de réunion « CVGSO du 3 septembre 2008 » établi par Monsieur Philippe X..., expert-comptable, un consensus semblait s'être établi entre les parties « à partir du stock existant (état informatique) au 07/ 01/ 2008) une attribution sera faite à chaque revendiquant sur la base des valeurs revendiquées et ceci par appellation. (.) » ; (cf. pièce n° 13 du Syndicat) ; que les demandeurs ont donc un intérêt à agir ; Sur le mandat ; que les demandeurs soutiennent que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN DE CAHORS était mandataire de ses adhérents pour défendre leurs intérêts et les conseiller utilement dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire du CVGSO ; que comme il a été précédemment dit selon l'article des statuts du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN DE CAHORS, le syndicat est reconnu Organisme de Défense et de Gestion (ODG) pour l'appellation d'origine contrôlée CAHORS ; que selon l'article 27 des statuts intitulé « Devoir d'information » le Syndicat, est tenu à l'égard de ses adhérents d'un devoir d'information qui s'exercera par la publication d'un bulletin d'information qui rapportera les démarches ; syndicales réalisées au plan national ou régional (..) les informations techniques, administratives et de recherche » ; Que le conseil d'administration du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN DE CAHORS, dit ci-après le Syndicat, s'est réuni le 7 janvier 2008 ; que le procès-verbal de la réunion précise que « la situation économique du négoce » est difficile à exposer, mais cette société semble rencontrer des difficultés conséquentes. Un jugement du tribunal de commerce est attendu il permettra d'en connaître la réalité exacte. Le bureau s'est réuni le mercredi 2 janvier et a pris la décision de s'entourer d'une assistance juridique commerciale afin de porter une information aux vignerons concernés par le problème et ainsi leur permettre de réagir dans les délais légaux prévus dans une telle situation » ; (cf. pièce 1107 des demandeurs) ; que le Syndicat a contacté Maître K... mais que contrairement aux affirmations de ce dernier celle-ci n'est pas intervenue uniquement pour une réunion collective d'information le 21 janvier 2008 ; qu'elle a adressé plusieurs lettres dans lesquelles soit elle informait le Syndicat de la procédure en cours soit elle sollicitait auprès de lui des renseignements complémentaires à collecter auprès des adhérents soit elle sollicitait de sa part la transmission d'informations auprès de ces derniers ; qu'en effet maitre K... a adressé au Syndicat 5 factures datées des 17/ 01/ 2008, 12/ 02/ 2008, 21/ 03/ 2008, 05/ 05/ 2008 et 01/ 10/ 2008 pour un monte total de 519, 19 euros ; que la facture du 21/ 03/ 2008 comporte notamment au titre des diligences : la réunion du 21/ 01/ 2008, déclarations de créances CGVSO (50 dossiers pour un montant de 676 531, 53 euros, élaboration projet de lettres aux viticulteurs : « prévention des difficultés des entreprises », « revendication de marchandises » ; (pièce n° 8 des demandeurs) ; qu'il n'est pas soutenu que le Syndicat aurait contesté ces factures ; que ces diligences sont confirmées notamment par les nombreuses lettres de Maître K... produites au dossier ; une lettre en date du 11/ 03/ 2008 elle écrit : « Monsieur
Y...
va faire procéder à une expertise destinée à identifier si possible les livraisons à CGVSO, qui auraient eu lieu dans les semaines précédant la mise en redressement judiciaire. Cela permettrait aux viticulteurs qui bénéficient d'une clause de réserve de propriété de revendiquer la marchandise qui n'a pas été payée (..) parmi les dossiers que vous m'avez adressés pour déclaration de créances, quels sont ceux qui pourraient prétendre à une revendication ? (...) les priorités sont donc : liste des viticulteurs en danger de R. 1, pour une information par Monsieur
Y...
, administrateur judiciaire,- liste des viticulteurs bénéficiant d'une clause de réserve de propriété et ayant livré à CGVSO dans les dernières semaines avant le pour être communiquée à l'expert désigné par M.
Y...
. » ; (pièce n° 1 des demandeurs) ; par cette lettre Maître K... sollicitait auprès du Syndicat des renseignements sur les viticulteurs en écrivant « (...) il n'y a que vous qui puissiez, en fonction des renseignements que vous détenez, nous indiquer (ou contacter) les viticulteurs susceptibles d'être concernée,..) » ; lettre en date du 05/ 05/ 2008 (pièce 7 ter des demandeurs) Maître K... transmet au Syndicat la liste des viticulteurs qu'elle a reçus individuellement et précise qu'ils souhaitaient connaître principalement le pourcentage de la créance qu'ils pourraient récupérer et les délais de paiement ; qu'elle y joint un appel de provision complémentaire les accusés de réception des déclarations de créances (cf. pièce n° 6) réalisées par Maître K... ; la lettre en date du 02/ 01/ 2009 (pièces 5-2, 5-1 des demandeurs) ; la lettre en date du 02/ 11/ 2010 (pièce n° 7 bis-1) Maître K... a écrit à Monsieur Z..., secrétaire du COLLECTIF DES VITICULTEURS que « nos règles de déontologie Professionnelle nous obligent à transmettre les documents liés à toute affaire qu'au seul mandataire du dossier, au cas d'espèce le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN DE CAHORS » ; cette lettre répondant au collectif des viticulteurs en date du 4 novembre 2010 qui lui réclamait les notifications de créances délivrées par le tribunal de commerce (cf. pièce n° 7 bis-2 des demandeurs) ; qu'il est donc ainsi suffisamment établi que le Syndicat a accepté d'être mandataire de ses adhérents, aujourd'hui en demande, dans leurs relations avec Maître K... et qu'il était donc tenu à leur égard d'une obligation d'information consistant notamment à diffuser auprès d'eux les conseils ou informations de Maitre K... ; sur la faute ; que les demandeurs soutiennent que le Syndicat a commis une faute en ne diffusant pas les projets de lettres établis par Maître K... le 12 mars 2008 et qu'ils n'ont donc pas été informés de la possibilité d'exercer une revendication du vin livré ; que les demandeurs produisent la copie d'une lettre en date du 12 mars 2008 adressée par mail par Maître K... mentionnant comme destinataire l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS dont les termes sont les suivants « Monsieur le président, Voici comme convenu, deux projets de courrier à adresser aux viticulteurs créanciers de CGVSO, l'un afin de revendication, l'autre afin de mesures de prévention, Votre bien dévouée » ; (pièce n° 2 de les demandeurs) ; que les demandeurs produisent également ces deux projets (pièce n° 2) : le document intitulé « projet de lettre aux viticulteurs créanciers de CGVSO, information suite Rd CGVSO, » les informant de la possibilité de mesures Propres à redresser leur situation en obtenant la désignation d'un mandataire ad'hoc ; le document intitulé « projet de lettre aux viticulteurs créanciers de CGVSO, Revendications CGVSO » les informant que « Monsieur
Y...
, administrateur se propose de désigner un expert pour tenter d'identifier certains produits vendue par les viticulteurs ce qui vous permettrait de faire jouer le clause de réserve de propriété. Cette possibilité concerne seulement (...) la marchandise ayant fait l'objet d'une retiraison à une période assez proche de la date du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à dire le 7 janvier 2008. Préalablement il convient que ceux d'entre vous concernés par ce problème formalisent d'urgence leur revendication auprès de Monsieur
Y...
,... Toulouse (par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant la clause de réserve de propriété du contrat et en revendiquant les produits ayant fait l'objet de la retiraison, la copie du contrat, de la facture et du bordereau de retiraison) ; En cas de retiraison antérieure à début décembre 2007 peuvent, de manière exceptionnelle, être soumis à l'appréciation de l'administrateur judiciaire. Je vous prie de croire, » ; que le Syndicat soutient qu'il n'a pas reçu cette lettre du 12 mars 2008 et les deux projets en soulignant que cette lettre portait comme destinataire l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS ; qu'il y a lieu d'observer que cette lettre du 12 mars 2008 est en continuité avec la lettre en date du 11 mars 2008 précitée que le Syndicat ne conteste pas avoir reçue et qui sollicitait du Syndicat deux listes de viticulteurs ; que surtout une lettre en date du 20 mars 2008 adressée à l'EARL VIGNOBLES SIUTAT par le Syndicat (pièce n° 2 bis-1 des demandeurs) reprend à l'identique les termes du « projet de lettre aux viticulteurs créanciers de CGVSO, information suite RI CGVSO » les informant de la possibilité de mesures propres à redresser leur situation en obtenant la désignation d'un mandataire ad'hoc ; qu'en outre la facture du 21/ 03/ 2008 adressée par Maître K..., et que le Syndicat ne conteste pas, vise précisément parmi les diligences accomplies : « élaboration projet de lettres aux viticulteurs : « prévention des difficultés des entreprises », « revendication de marchandises » ; qu'enfin par lettre en date du 17/ 06/ 2008 adressée à Monsieur C..., UNION INTERPROFESSIONNELE DU VIN, Maître K... évoque les deux projets de lettre qu'elle lui avait adressés ; qu'est donc suffisamment établi par ces éléments que le Syndicat a bien eu connaissance de ces deux projets bien que la lettre en date du 12 mars 2008 ait été adressée à L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES VINS DE CAHORS, étant par ailleurs observé que son président, Monsieur C... est également président du Syndicat et que Maître K... adressait souvent ses lettres à L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS (cf. mail en date du 22 janvier 2009 adressé par Monsieur C... en réponse à Maître K... qui avait adressé une lettre à l'Union Interprofessionnelle, et non au Syndicat, pour évoquer les problèmes des viticulteurs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la CGVSO (pièces n° 5-1, 5-2, 5-3 des demandeurs) ; que le Syndicat indique qu'il n'a pas diffusé à ses adhérents ces deux projets alors qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; que le Syndicat ne peut minimiser ce manquement en soutenant que le projet de lettre relatif à la revendication aurait conduit en tout état de cause les viticulteurs à considérer cette action impossible ; qu'en effet d'une part Maître K... précise en fin du projet de lettre qu'« Certains cas de retiraison antérieure à début décembre 2007 peuvent, de manière exceptionnelle, être soumis à l'appréciation de l'administrateur judiciaire » ; qu'il n'est donc pas certain que les demandeurs auraient renoncé à une revendication à la seule lecture du projet de la lettre ; que d'autre part de nombreux viticulteurs du Bergerac ont exercé cette action et obtenu gain de cause ; qu'en ne diffusant pas auprès de ses adhérents ces projets de lettre le Syndicat, dont l'un signalait l'urgence en cas de revendication, a donc manqué à son devoir d'information à leur égard, obligation qui découlait du mandat tacite qu'il avait accepté ; Sur le préjudice ; qu'en vertu de l'article L 624-16 du code de commerce « peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se trouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Rien peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties » ; que les demandeurs soutiennent qu'ils ont perdu une chance de pouvoir revendiquer les marchandises vendues dans les mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective ; que le Syndicat soutient que l'éventuel défaut d'information est sans incidence à l'égard de 4 viticulteurs qui ont formé une revendication : Monique D..., I'EARL LA PANIERE, Jean-Jacques F... et l'EARL CHANTELLE, 17 viticulteurs qui ont été reçus par Maître K... et qui n'ont pas formé de revendication ; que s'agissant des 4 viticulteurs, ils apparaissent sur l'état provisoire des revendiquants pour la récolte 2007 établi par Monsieur X... (cf. pièce d'12 du Syndicat) ; qu'ils n'ignoraient donc pas la possibilité d'une revendication ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve d'une perte de chance de revendiquer ; que s'agissant des 17 viticulteurs, il y a lieu d'observer que par lettre en date du 17 juin 2008 Maitre K... donne à Monsieur C..., UNION INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CAHORS la liste des 17 viticulteurs rencontrés et pour lesquels selon elle aucune revendication n'est possible (pièce n° 10 et 11 du Syndicat et 7- ter-2 des demandeurs) ; que par lettre en date du 20 janvier 2009 (pièce n° 5-1 des demandeurs) adressée par Maître K... à Monsieur Jean-Marie C..., UNION INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CAHORS, Maitre K... indique qu'elle les a informés sur les possibilités de revendication ; « (..) ceux qui l'ont souhaité ont été reçus par moi la première question que je leur posais concernait la possibilité d'une revendication. J'ai moi même formalisé certaines de ces revendications, d'autres l'ont été directement par les viticulteurs (...) » ; que les viticulteurs contestent avoir reçu cette information de la part de Maître K... ; qu'en tout état de cause le tribunal ignore à quelle date ces viticulteurs ont été reçus par Maître K... et s'ils ont été reçus avant ou après l'expiration du délai légal pour revendiquer ; que le Syndicat, tenu d'une information à leur égard, n'a pas attiré l'attention des viticulteurs sur l'urgence ; que dans ces conditions ces 17 viticulteurs, peuvent se prévaloir d'un manquement de la part du Syndicat ; que pour les autres demandeurs, comme le souligne le Syndicat leur créance serait venue en concurrence avec celle des autres viticulteurs ayant formé une action en revendication ; qu'ils n'auraient donc pas obtenu en tout état de cause la totalité de leur marchandise ; que les contrats d'achat de vin en propriété conclus avec le CGSVO, sont des contrats type et que ceux produits aux débats comportaient une clause de réserve de propriété au verso ; (pièces n° 11 des demandeurs) ; que selon les termes de la lettre en date du 11 mars 2008 de Maitre K... (pièce n° 1 des demandeurs) « la cession ne permettra d'apurer le passif qu'à hauteur de 40 % » ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précités que les demandeurs démontrent qu'une action en revendication de leur part aurait eu une chance d'aboutir ;
1° ALORS QUE le mandat implique le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant ; que l'intermédiaire exerçant la fonction de correspondant entre les adhérents d'un syndicat et un avocat sans disposer d'aucun pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte des adhérents n'a pas la qualité de mandataire ; qu'en considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS avait accepté d'être mandataire de ses adhérents dans leurs relations avec l'avocat auquel il s'était adressé, et qu'il était donc tenu d'une obligation d'information à leur égard sans aucunement caractériser l'accomplissement par le syndicat d'actes juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
2° ALORS QUE la personne qui ne dispose pas du pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte d'un autre n'est pas un mandataire ; qu'il en est ainsi du courtier dont la mission est seulement de rapprocher des personnes qui concluront par la suite directement entre elles un contrat ; qu'en reprochant au SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS d'avoir commis un manquement dans l'exécution de son mandat en ne diffusant pas l'information donnée par l'avocat, quand il n'était nullement tenu d'une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1992 du code civil ;
3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la preuve d'un mandat accepté par le SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC de CAHORS ressortait particulièrement d'un compte-rendu de réunion du Bureau du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC CAHORS du 2 janvier 2008 et du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du Syndicat en date du 7 janvier 2008 quand la lecture de ces documents, dont la cour d'appel a repris les termes in extenso, enseignait que le Syndicat s'était uniquement engagé à faire appel aux services d'un avocat afin qu'il informe les vignerons éventuellement concernés par la procédure collective de la société CVGSO des différentes démarches à entreprendre pour faire valoir leurs droits ce dont il résultait que le Syndicat s'était borné à mettre en relation les adhérents avec un conseil, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des compte-rendu de réunion du Bureau du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC CAHORS du 2 janvier 2008 et du procèsverbal de réunion du conseil d'administration du Syndicat en date du 7 janvier 2008 et violé partant l'article 134 du code civil ;
4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en retenant que les 17 viticulteurs rencontrés par l'avocat en cause étaient fondés à se prévaloir d'un manquement du SYNDICAT DE DEFENSE DU VIN AOC DE CAHORS justifiant la réparation d'une perte d'une chance d'avoir pu agir en revendication quand la lettre du 2 février 2009 de Maître K... rappelait qu'ils avaient été dûment informés, au plus tard le 5 mai 2008, de la possibilité d'une action en revendication mais qu'ils avaient spontanément écarté cette possibilité dès lors que les ventes avaient eu lieu avant novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en présence d'un dommage consistant en la perte d'une chance d'exercer une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant l'existence d'une clause de réserve de propriété, l'action en revendication de l'article L. 624-16 du code de commerce ne peut qu'être rejetée ; qu'après avoir relevé que certains contrats produits ne stipulaient pas de clause de réserve de propriété, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'examen de ceux des contrats qui étaient produits dans leur intégralité qu'il s'agissait de contrats types qui comportaient tous, au verso, une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement effectif du prix ; qu'en retenant que les adhérents qui n'avaient pas produits aux débats le contrat stipulant la clause litigieuse avait néanmoins perdu une chance d'exercer leur action en revendication quand ces derniers ne démontraient pas que leur action avait une chance d'aboutir en l'absence de production d'un écrit comportant une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6° ALORS QU'en présence d'un dommage consistant en la perte d'une chance d'exercer une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; qu'en estimant que les adhérents étaient fondés à se prévaloir de la perte d'une chance d'exercer une action en revendication sur le fondement de l'article L. 621-16 du code de commerce cependant qu'elle énonçait que Maître K... avait pu estimer que l'action en revendication des adhérents était impossible au regard de la date des livraisons intervenues au mois de septembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15569;13-18662
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-15569;13-18662


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15569
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