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25/02/2015 | FRANCE | N°13-87602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-87602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M

me Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 1382 du code civil, L. 1331-2 et L. 3251-2 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... responsable des conséquences dommageables et l'a condamné à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 287 890 euros, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
"aux motifs qu'au vu des détournements de M. X... dont ses clients avaient été victimes, la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc a procédé au remboursement des sommes de 287 890 euros ; que la caisse de crédit agricole a donc subi un préjudice du fait des détournements opérés sur le compte de ses clients dont elle est en droit d'obtenir indemnisation contre l'auteur des abus de confiance sans que puisse lui être opposée l'absence de faute lourde qui ressort d'un autre débat et des relations salariales devant la juridiction prud'homale ; que, dès lors que l'abus de confiance commis par M. X... a porté préjudice à la caisse de crédit agricole, détenteur de deniers détournés, la demande en restitution de la somme de 287 890 euros sera donc accueillie et le jugement sera réformé en ce sens ;
"alors qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation d'un dommage découlant d'une infraction peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'il s'ensuit que les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée que si une faute lourde a été invoquée par l'employeur et retenue par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer à son employeur la somme de 287 890 euros en réparation de l'abus de confiance dont il aurait été victime sans constater préalablement l'existence d'une faute lourde commise par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son employeur, le Crédit agricole, la somme que ce dernier a dû verser à ses clients à la suite des détournements de fonds dont le prévenu a été définitivement déclaré coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le préjudice subi par la partie civile résulte directement de l'abus de confiance commis par le demandeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute lourde à l'encontre de ce dernier, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Paul X... devra payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87602
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°13-87602


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87602
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