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18/02/2015 | FRANCE | N°13-87291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 13-87291


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arnaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. F

oulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rappor...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arnaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 234-12 du code de la route, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles préliminaire, 63-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les exceptions de nullité invoquées par M. X... sur la notification tardive de ses droits et sur la nullité de la garde à vue ont été rejetées ;
" aux motifs propres que M. X... ayant été placé en garde à vue le 28 octobre 2012 à 19 heures 25, les policiers mentionnant alors de manière expresse dans leur procès-verbal établi à 20 heures 10 qu'il était alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue et qu'ils décidaient d'en différer la notification des droits, cette décision relevant de leur appréciation souveraine, et ce de surcroît, en l'absence de tout élément contraire en procédure, c'est à bon droit que ladite notification intervenait le 29 octobre 2012 à 3 heures, après nouvelle vérification du taux d'alcoolémie effectuée à 2h30 et faisant apparaître alors un taux de 0, 37 mg/ l air expiré ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal constate que c'est à la suite de son interpellation pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme qu'il a été procédé au contrôle d'alcoolémie du prévenu et que c'est à bon droit, qu'au vu du taux d'imprégnation alcoolique (0, 85 mg par litre d'air expiré) de M. X... le 28 octobre 2012 à 19 heures 55, les policiers ont différé la notification des droits de l'intéressé en constatant qu'il ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue et les droits y afférents ;
" 1°) alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement au gardé à vue les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que cette notification doit intervenir à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; que la circonstance qu'une personne est sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas nécessairement, à elle seule, de nature à la rendre incapable de comprendre ses droits ; que M. X... faisait valoir qu'il n'était pas en état d'ivresse manifeste, qu'il n'avait pas été placé en chambre de dégrisement, qu'il avait déféré aux demandes des policiers dès son arrivée au commissariat le 28 octobre 2012 à 19 heures 41 en leur remettant sa carte d'identité, sa carte grise et son attestation d'assurance, et qu'il avait consenti à l'examen médical à 20 heures 20 ainsi qu'à la mesure d'éthylotest, ces éléments démontrant qu'il était en mesure de comprendre la portée de la notification de ses droits lors de sa mise en garde à vue, à 19 heures 25 ; que la cour d'appel, qui a énoncé, à tort, que la décision de différer la notification des droits relevait de l'appréciation souveraine des policiers et a affirmé qu'il n'existait aucun élément contraire en procédure, ne pouvait rejeter l'exception de nullité soulevée, sans répondre aux conclusions de M. X... ;
" 2°) alors que des procès-verbaux ne sauraient, sans contradiction, énoncer que la personne interpellée n'étant pas en état de comprendre la portée des droits afférents à son placement en garde à vue, il convenait d'en retarder la notification, puis considérer, immédiatement après, que le gardé à vue était apte à consentir expressément à un examen médical l'intéressant ; que M. X... faisait valoir que le procès-verbal établi le 28 octobre 2012 à 20h10 indiquait qu'il ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue et ses droits y afférents, mais que le procès-verbal établi le 28 octobre 2012 à 20 heures 20, soit dix minutes plus tard, indiquait qu'il avait consenti à l'examen médical à l'unité médico-judiciaire de Versailles ; que M. X... soutenait que ces procès-verbaux étaient contradictoires et qu'il était en mesure de comprendre la portée de la notification de ses droits dès le début de sa garde à vue ; que la cour d'appel devait répondre à ces conclusions montrant que le retard dans la notification des droits de M. X... n'était pas justifié par une circonstance insurmontable et lui avait nécessairement porté préjudice ;
" 3°) alors que M. X... faisait valoir que le procès-verbal n° 2012-2270/ 03 du 28 octobre 2012 établi à 20 heures 10 mentionnait que la notification de ses droits était différée au motif qu'il n'était pas en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et les droits y afférents ; que le procès-verbal n° 2012-2270/ 35 du 30 octobre 2012 établi à 9 heures 50 indiquait quant à lui que « dès le début de sa garde à vue M. X... a été informé de ses droits » ; qu'ainsi il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions faisant valoir que, ces procès-verbaux étant contradictoires, la garde à vue était entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été interpellé le 28 octobre 2012 à 19 heures 25 alors qu'il circulait de manière dangereuse au guidon d'un scooter ; qu'il a tenté de s'échapper, blessant un policier ; que le taux d'alcoolémie étant de 0, 85 mg par litre d'air expiré, le procès-verbal dressé à 20 heures 10, lors de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, qui a décidé de son placement en garde à vue, énonce que M. X... était alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue et qu'il convenait de différer la notification des droits ; que la notification a eu lieu le lendemain à 3 heures du matin ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue plus de sept heures après son interpellation, alors que l'intéressé n'était pas en état d'ivresse et a accepté d'être examiné par un médecin, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux d'alcoolémie était de 0, 85mg/ l, que l'intéressé était fortement alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire et que ce n'est qu'après un nouveau contrôle d'alcoolémie à 2 heures 30 que le taux est redescendu à 0, 37 mg/ l ; que les juges en déduisent que c'est à bon droit que la notification a été différée jusqu'à dégrisement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 234-12 du code de la route, 222-11, 222-12, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que M. X... a été déclaré coupable des faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 28 octobre 2012 à La Celle-Saint-Cloud et a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à M. Y...la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
" aux motifs propres que le 28 octobre 2012 à 19 heures 25 les policiers constataient qu'un scooter circulait à vie allure, dépourvu d'éclairage avenue Clémenceau à la Celle-Saint-Cloud ; qu'ils lui indiquaient de s'arrêter ; que le conducteur obtempérait ; qu'un autre scooter arrivait à vive allure dans le même sens, freinait brusquement et dérapait en frôlant les fonctionnaires de police ; que l'adjoint de sécurité Liégeois se portait au niveau du conducteur en lui demandant de couper le moteur ; que celui-ci criant que l'autre conducteur était fou de circuler sans feu ; qu'il ne coupait pas le moteur, et lorsque les policiers lui demandaient de se ranger, il reculait légèrement avant d'accélérer fortement, obligeant l'adjoint de sécurité à s'écarter rapidement ; que le second policier M. Y...ne pouvant s'écarter, était percuté par le scooter ; qu'il perdait l'équilibre suite au choc et chutait ; qu'il se relevait avec de fortes douleurs au niveau des jambes et avec des plaies saignantes au niveau du tibia droit ; que les policiers demandaient au conducteur, au sol lui aussi, de se relever ; qu'il était identifié comme étant M. X...Arnaud ; qu'il était procédé aux vérifications éthylométriques qui s'avéraient positives puis à 19 heures 45 aux épreuves de certifications de l'état alcoolique avec un éthylomètre ; que le taux était de 2, 85 mg/ l d'air expiré ; que le 29 octobre 2012 à 2 heures 30 était procédé à une nouvelle vérification du taux d'alcoolémie qui était établi à 0, 37 mg/ l d'air expiré ; qu'entendu M. X... indiquait n'avoir vu les personnes arrêtées qu'au dernier moment ; qu'il précisait qu'il n'avait pas eu l'intention de repartir mais de stationner et qu'il avait réaccéléré pour stationner ; que c'est alors qu'un des policiers l'avait arrêté en mettant son bras au niveau de sa gorge et au niveau des épaules ; qu'il disait avoir alors chuté du scooter, avoir tapé la tête au sol avec le scooter sur lui, avoir été forcé à se relever tout de suite puis avoir été emmené dans le véhicule de police ; qu'il niait avoir eu l'intention de percuter le fonctionnaire ; que plusieurs témoins étaient présents au moment de ces faits et étaient entendus ; que le témoin Mme A...précisait qu'elle avait vu le fonctionnaire féminin, Mme B..., demander à M. X... d'enlever son casque à plusieurs reprises en vain, d'avoir entendu celui-ci dire qu'il habitait au bout de la rue avec une élocution permettant de penser qu'il avait bu puis avoir vu la moto de nouveau accélérer en essayant de prendre la fuite en passant entre les deux policiers ; qu'elle avait vu le gardien M. Y...tomber au sol avec le scooter sur lui ; que M. X... s'était relevé avec l'aide des policiers et lui avait dit « madame, vous êtes témoin, le flic m'a foutu par terre » ; que M. E..., qui circulait à bord du scooter sans feu déclarait avoir vu M. X...circuler à vive allure sur son scooter donc deux gros sacs en plastique dépassaient de la jupe ; qu'il précisait qu'il roulait en s'adressant à lui alors qu'il se trouvait derrière son véhicule et qu'il klaxonnait sans cesse, donnant l'impression d'avoir bu ; qu'à un feu rouge, M. X... s'était dirigé vers lui en lui disant de s'arrêter ; qu'il avait pris peur et était parti ; qu'il avait vu ensuite les deux policiers et s'était arrêté à leur hauteur ; qu'il disait avoir vu un des deux fonctionnaires demander à M. X... de descendre de sa moto, en vain, puis avoir constaté que celui-ci accélérait roulant sur la jambe du policier, le scooter s'était cabré et était retombé sur lui et sur le policier ; qu'une ITT de 10 jours était prescrite au fonctionnaire Detienne ; qu'à l'audience, M. X... maintient ses déclarations, expliquant que c'est pour aller se garer, suite aux injonctions de la police, qu'il a accéléré et qu'il n'a jamais voulu blesser le fonctionnaire M. Y...; qu'il précise être sans emploi et vivre chez son père ; que la partie civile M. Y...indique qu'il était en train de contrôler le premier scooter avec un collègue lorsque M. X... était arrivé en les frôlant de très près, ce qui avait nécessité qu'ils s'intéressent à lui ; qu'il ne peut affirmer que le prévenu a voulu le blesser volontairement, mais qu'il a voulu volontairement prendre la fuite ; (¿) que le ministère public demande la confirmation du jugement sur la culpabilité, suggérant néanmoins la requalification des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en refus d'obtempérer et violences involontaires ; (¿) que s'agissant des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours il y a lieu de considérer qu'en réaccélérant avec son scooter alors que les policiers lui avaient demandé de stationner, et en tenant de « forcer le passage » entre les deux policiers qui se tenaient à ses côtés, ainsi que le décrivent tant ces derniers que le témoin Mme A..., M. X... avait nécessairement conscience des atteintes à l'intégrité physique qui pouvaient en résulter pour ceux-ci, et que les faits tels que retenus par la prévention sont parfaitement établis ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
" et aux motifs adoptés que les dénégations de l'intéressé ne résistent pas face aux constatations policières et aux témoignages concordants et attestant que c'est délibérément que le prévenu a tenté de forcer le passage entre les policiers ; que, quand bien même, la victime aurait commis un geste du bras pour quelques raisons que ce soit, l'intention de commettre des violences en forçant le passage est demeuré préexistant et doit donc être sanctionné ;
" alors que l'infraction de violence volontaire suppose que soit démontrée l'intention de blesser la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires aggravées, s'est bornée à affirmer que le prévenu, en réaccélérant avec son scooter et en tentant de « forcer le passage » entre les deux policiers qui se tenaient à ses côtés, avait « nécessairement » conscience des atteintes à l'intégrité physique qui pouvaient en résulter ; que de tels motifs, qui présument l'intention coupable, ne caractérisent pas l'élément intentionnel du délit de violences volontaires " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 234-12 du code de la route, 132-24, 222-11, 222-12, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que M. X... a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à M. Y...la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
" aux motifs qu'au vu de la gravité des faits et du danger qu'ils ont fait courir aux policiers, comme également a vu de la personnalité de M. X..., telle que décrite dans les pièces produites en défense, en particulier l'expertise de MM. C...et D..., docteurs, il y aura lieu de condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que le droit à un procès équitable, en application duquel le prévenu doit être mis en mesure de présenter sa défense sur toute modification de la qualification envisagée, s'oppose au maintien d'une peine sur le fondement d'une seule infraction quand cette peine a été prononcée en considération de plusieurs délits ; que l'existence d'un moyen opérant et fondé de nature à remettre en cause au moins l'un des chefs de la prévention suffit à entraîner la cassation de la décision dans son ensemble, sans que l'arrêt frappé de pourvoi ne puisse être maintenu par application de la théorie de la peine justifiée " ;
Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87291
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-87291


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87291
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