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05/02/2015 | FRANCE | N°13-25516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-25516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., soutenant avoir subi une perte de chance imputable à la Banque populaire des Alpes (la banque) dans le recouvrement d'une créance détenue sur M. et Mme Y..., clients de celle-ci, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la banque a assigné en garantie M. et Mme Y..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts à concurrence des s

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., soutenant avoir subi une perte de chance imputable à la Banque populaire des Alpes (la banque) dans le recouvrement d'une créance détenue sur M. et Mme Y..., clients de celle-ci, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la banque a assigné en garantie M. et Mme Y..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts à concurrence des sommes pouvant être mises à sa charge au profit de M. X...; que ce dernier ayant été débouté de ses demandes contre la banque, celle-ci s'est désistée de son instance et de son action envers les époux Y...; que la société Axis avocats associés (l'avocat), avocat de Mme Y...dans l'instance l'ayant opposée à la banque, a obtenu un certificat de vérification de ses émoluments pour une certaine somme ; que la banque l'a contesté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur la quatrième branche du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, ensemble les articles 13 et 14 de ce texte ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les émoluments de l'avocat, l'ordonnance retient que l'objet du litige ayant opposé les époux Y...à la banque étant déterminé par les demandes en paiement formées contre elle par M. X..., cette dernière est redevable d'un droit proportionnel calculé sur le montant de celles-ci conformément à l'article 5 du décret du 2 avril 1960 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action de la banque contre les époux Y...était une demande en dommages-intérêts dont celle-ci s'était désistée avant toute décision sur le préjudice, ce dont il résultait que, l'intérêt du litige ne pouvant plus être établi pour calculer le droit proportionnel ouvert pour une telle action à l'article 11 de ce décret, seul un droit variable, multiple du droit fixe, était susceptible d'être accordé à l'avocat conformément aux articles 13 et 14 de ce texte, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axis avocats associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axis avocats associés, la condamne à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR taxé les émoluments de la Selarl Axis Avocats Associés à la somme de 44. 221, 32 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE : « les parties ont été convoquées à se présenter à l'audience du 25 juin 2013 pour voir statuer sur le recours contre l'ordonnance de taxe qui a été rendue et autorisée à ne pas comparaitre si elles s'en remettaient à leurs écritures respectives ; par courriers du 17 juin et du 18 juin 2013, Me Lepercq, associé à la Selarl Axis Avocats Associés et Me Cook, avocat de la BPA, ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures »
ALORS QUE l'article 716 du code de procédure civile prévoit que le Premier président ou son délégué entend les parties contradictoirement, ce qui implique nécessairement la tenue d'une audience, et n'autorise pas ceux-ci à dispenser les parties de se présenter à cette audience et de s'en remettre à leurs écritures ; qu'en se dispensant de tenir une audience au prétexte que les parties avaient usé de la faculté qu'il leur avait laissé de s'en rapporter à leurs écritures, le délégué du Premier président de la cour d'appel a violé l'article 716 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les émoluments de la Selarl Axis Avocats Associés à la somme de 44. 221, 32 ¿ TTC
AUX MOTIFS QUE : « L'article 22 du décret du 2 avril 1960 prévoit, en cas de désistement, que pour toute affaire terminée à l'égard de l'avoué avant qu'unjugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué, si l'affaire est terminée après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points du litige le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Il résulte des articles 4, 5, 11 et 13 du même décret que :- le droit proportionnel est fixé selon l'intérêt du litige et est calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles,- pour les demandes principales en dommages et intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, le droit proportionnel est fixé, au delà de 457 ¿ par le total des préjudices reconnus par îe tribunal et, en cas de rejet, il est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe,- pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe. Il est constant que la procédure engagée par la BPA contre monsieur et madame Y...s'est terminée par l'ordonnance du 18 novembre 2010 déclarant parfait îe désistement d'instance et d'action de l'établissement bancaire et que madame Y...avait conclu au fond par des écritures signifiées le 16 mai 2008. Si l'assignation délivrée à la requête de la BPA le 19 novembre 2007 ne contenait aucune demande chiffrée à l'encontre de monsieur et madame Y..., hormis l'indemnité de procédure de 15. 000 ¿, puisqu'elle tendait à ce que l'établissement bancaire soit relevé et garanti des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de monsieur Mohamad ...
X..., l'intérêt du litige n'en était pas moins déterminable et pouvait être établi eu égard aux demandes en paiement formulées pour 3. 944. 923 ¿ et 20. 644. 645 ¿. Dès lors, contrairement à ce que soutient la BPA selon laquelle seul un droit variable peut être alloué, la SELARL Axis Avocats Associés peut prétendre à un demi droit proportionnel sur la base de 24. 589. 568 ¿ »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 applicable aux émoluments de postulation des avocats, le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13 dudit décret, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue ; qu'ainsi kele droit proportionnel s'évalue au regard des demandes formulées par les parties dans le cadre de l'instance pour laquelle les émoluments de postulation sont sollicités ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'émolument de postulation devait être évalué sur la base des demandes formulées par le Prince X...dans le cadre de la procédure qu'il avait introduite à l'encontre de la BPA et non au regard des demandes formulées par cette dernière contre les époux Y...dans le cadre de l'instance pour laquelle les émoluments de postulation étaient réclamés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et le tarif proportionnel qu'il instaure n'ont vocation à s'appliquer qu'aux litiges qui portent, à titre principal, sur un intérêt pécuniaire, c'est-à-dire qui sont fondées sur des demandes en argent ; que ne constituent pas de telles demandes, les demande indéterminées même si celles-ci peuvent entraîner des conséquences financières ; qu'en faisant application de l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 quand il résulte de son arrêt que l'action de la BPA visait, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la faire garantir par les époux Y...de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de l'instance l'opposant au Prince X..., ce dont il résultait que la BPA avait formulée une demande indéterminée qui, même si elle pouvait avoir des conséquences financières, ne relevait pas du champ d'application du tarif proportionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, en cas d'action en responsabilité, les émoluments de l'avocat ne se calculent plus sur la base des demandes, mais sur la base du montant des différents préjudices reconnus par le juge et, si les demandes sont rejetées, sur la base d'un variable du droit fixe dans des conditions aux articles 13 et 14 dudit décret ; qu'en faisant application de l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 quand l'action en garantie de la BPA était fondée sur l'article 1382 du code civil, ce dont il résultait qu'elle constituait une action en responsabilité, le délégué du Premier président de la cour d'appel a violé l'article 11 dudit décret ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses conclusions (p. 5 § 7 et 8), la BPA faisait valoir, à titre subsidiaire ¿ c'est-à-dire pour le cas où il serait décidé par la cour d'appel que les émoluments des avocats devaient être évalués au regard des demandes formées par le Prince X...dans le cadre de l'instance distincte qu'il avait lui-même introduite ¿ que dans la mesure où cette action était elle-même une action en responsabilité et avait été rejetée, l'avocat des époux Y...ne pouvait solliciter, conformément à ce que prévoit l'article 11 du décret du 2 avril 1960 pour les actions en dommages-intérêts faisant l'objet d'un rejet, qu'un variable du droit fixe ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen subsidiaire de la BPA, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25516
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-25516


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25516
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