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21/01/2015 | FRANCE | N°13-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2013), que M. X..., né le 23 avril 1943, a été engagé, par la société Fontanie, le 3 juillet 1995, en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que, par lettre du 19 avril 2005, la société a sollicité l'autorisation de mise à la retraite du salarié auprès de l'inspection du travail ; que la société ayant exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a annu

lé celle ci, le 19 décembre 2005, et a autorisé la mise à la retraite du sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2013), que M. X..., né le 23 avril 1943, a été engagé, par la société Fontanie, le 3 juillet 1995, en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que, par lettre du 19 avril 2005, la société a sollicité l'autorisation de mise à la retraite du salarié auprès de l'inspection du travail ; que la société ayant exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a annulé celle ci, le 19 décembre 2005, et a autorisé la mise à la retraite du salarié, qui lui a été notifiée le 2 janvier 2006 ; que, le 20 mai 2008, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle du 19 décembre 2005 ; que le recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision a été rejeté par arrêt du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le pourvoi subséquent, devant le Conseil d'Etat, a été déclaré non admis par décision du 9 juin 2010 ; que, le 15 janvier 2010, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes notamment en rappel de salaires, dommages-intérêts et indemnités de rupture ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Fontanie - groupe Clémessy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'annulation de l'autorisation de sa mise à la retraite, le salarié protégé, indépendamment de son droit à réintégration, a droit à l'indemnisation du préjudice subi depuis la rupture du contrat mais seulement à compter de la date à laquelle la décision d'annulation devient définitive ; qu'il ne peut prétendre à cette indemnisation qu'à condition de former une telle demande d'indemnisation dans le délai de deux mois courant à compter de cette décision définitive d'annulation ; qu'en l'espèce, il était constant que la décision d'annulation de l'autorisation de mise à la retraite (jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mai 2008) était devenue définitive lorsque le recours formé contre cette décision avait été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 juin 2009 et que le pourvoi avait été déclaré non-admis par un arrêt du Conseil d'État du 9 juin 2010 ; que la société Fontanie faisait valoir que si le salarié avait demandé sa réintégration, il n'avait « jamais formulé la demande d'indemnisation prescrite à l'article L. 2422-4 du code du travail » et en déduisait que la demande d'indemnisation était irrecevable ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait bien exercé son droit à réintégration dans le délai légal, sans à aucun moment constater qu'il avait formé la demande d'indemnisation dans le délai prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ;
2°/ que le salarié qui obtient sa réintégration n'a droit ni aux indemnités de rupture ni à l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en l'espèce, la société Fontanie faisait valoir qu'il convenait de déduire de l'indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir sur la période considérée (déduction faite des arrérages de pension perçus par ailleurs) le montant de l'indemnité de départ à la retraite, soit la somme de 6 372,74 euros, qui lui avait été versée comme le démontrait le bulletin de paie du 30 avril 2006 produit aux débats ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait formé sa demande de réintégration dans le délai de deux mois de la décision définitive annulant la décision administrative autorisant sa mise à la retraite ; qu'elle en a déduit justement que le salarié était en droit d'obtenir le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4, premier alinéa, du code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 23 novembre 2011, M. X... a été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée pour l'exécution de sa réintégration au sein de la société Fontanie ; qu'à la différence de la décision fixant l'astreinte, la décision de liquidation qui tranche une contestation est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'est donc pas possible indépendamment de l'exercice d'une voie de recours, de remettre en cause une telle décision ; que la demande de liquidation d'astreinte telle que formulée à nouveau par M. X... sur la même période couverte par la décision de rejet précitée doit, par conséquent, être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie lorsque la première décision ayant rejeté la demande de liquidation d'astreinte est rendue par le juge des référés et que la seconde demande est formulée devant le juge du fond statuant sur le principal ; qu'en se bornant à observer qu'à la différence de la décision fixant l'astreinte, la décision de liquidation qui tranche une contestation est revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision rendue le 23 novembre 2011 était une décision du juge des référés susceptible d'être remise en cause par le juge du fond statuant sur le principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 et 491 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties entre la demande initiale ayant fait l'objet de la décision judiciaire et la nouvelle demande ; qu'en considérant, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que la demande de liquidation d'astreinte du salarié portait sur la même période que celle couverte par la décision du 23 novembre 2011, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la demande d'astreinte formulée par le salarié portait sur la période du 20 juin 2009 au 25 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produisait les effets d'une démission et, en conséquence, D'AVOIR débouté ce salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture et de L'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.275,59 euros ;
AUX MOTIFS QU'un salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; que dans l'hypothèse où une telle prise d'acte s'avère fondée, elle emporte les effets d'un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur étant précisé que la prise d'acte vaut renonciation à la réintégration ; que par ailleurs, la prise d'acte a pour effet de rompre le contrat ; qu'au cas présent, M. X... fait principalement grief à la société Fontanie d'avoir subi, à son retour dans l'entreprise, une modification unilatérale de son contrat de travail « rebaptisé ingénieur méthodes commerciales » sans fonction précise et avec une affectation dans un « local débarras » et d'avoir commis une faute inexcusable par mise en danger de sa santé, de sa sécurité et mise en danger d'autrui ; que suite à la décision de la cour de Toulouse du 20 mai 2009 ordonnant à titre conservatoire et sous astreinte la réintégration de M. X..., ce dernier a été affecté, dès son retour dans l'entreprise à la date du 19 juin 2009, à un poste d'ingénieur méthodes commerciales différent, dès lors, de celui de technico commercial qu'il occupait avant sa mise à la retraite ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite est annulée à le droit d'être réintégré dans son emploi ou en cas d'impossibilité matérielle dans un emploi équivalent ; qu'il n'est pas contesté que lors de la réintégration de M. X..., aucun poste de technico commercial n'était vacant de sorte qu'il convient de s'assurer que le poste d'ingénieur méthodes commerciales qui a été proposé au salarié était équivalent à celui occupé précédemment ; que selon la fiche de poste produite aux débats, l'ingénieur méthodes commerciales a pour mission la gestion et l'optimisation du processus commercial en terme de procédures et de supports documentaires, la mission principale de l'intéressé consistant ainsi qu'il était précisé dans le courrier recommandé qui lui a été adressé par l'employeur le 7 juillet 2009, à analyser les dysfonctionnements des offres de la société afin de déterminer les limites à insérer dans celles-ci en matière de prestations et de fournitures ; que les objectifs assignés à M. X... lui ont été précisés, le 21 septembre 2009 avec un délai de réalisation au 28 février 2010, étant ajouté qu'il était prévu que les objectifs seraient révisés annuellement avec la hiérarchie ; qu'il est constant que M. X... a été affecté à l'établissement de Toulouse, bureau d'études section méthode, qu'il a été placé sous la responsabilité du chef d'entreprise, qu'il s'est vu reconnaître le statut de cadre avec la même classification que précédemment, la qualification requise étant celle d'un ingénieur technico commercial avec une expérience dans la fonction de 3 ans et une maîtrise des outils bureautiques (word, excel, access) ; qu'il est avéré que M. X... bénéficiait de la même rémunération que précédemment assortie de la même clause de part variable et des mêmes avantages en nature (mise à disposition d'un véhicule de fonction, tickets restaurant¿) ; qu'il est donc suffisamment établi que M. X... a été effectivement réintégré conformément à l'arrêt de la cour du 20 mai 2009 et aux dispositions légales si bien qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur à cet égard ; que la société Fontanie justifie, par ailleurs, de la réalité du poste proposé à M. X... et de l'effectivité des missions qui lui ont été confiées ainsi que des objectifs précis qui lui ont été assignés comme rappelé notamment dans les courriers recommandés de l'employeur en date du 22 septembre 2010 et en date du 22 novembre 2010 lesquels ne sont contredits, de la part du salarié, par strictement aucun élément probant ; que de plus, aucun élément objectif ne permet de retenir que M. X... ne disposait pas des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, l'intéressé ne contestant pas avoir eu, en particulier, à sa disposition un PC ainsi qu'un téléphone et la seule production aux débats, par l'intéressé, de photographies de bureaux vides prises à des dates non précisées ne suffit pas à permettre de caractériser une quelconque faute de l'employeur à cet égard, de nature à justifier une mesure de licenciement ; que s'agissant de la dernière mission que M. X... a refusé d'accomplir en invoquant sa mise en danger et celle d'autrui au motif d'une mission non conforme à ses fonctions et en alléguant son manque d'expérience, de mise à niveau et d'habilitation électrique, force est de constater que ses dires ne sont en rien prouvés ; qu'il ressort, au contraire, du dossier de procédure que M. X... s'était vu confier l'étude du dossier (consultation et chiffrage) intéressant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute Garonne qui avait retenu la proposition de la société Fontanie concernant un appel d'offres pour des « prestations de maintenance préventive et corrective, de dépannages des installations électriques et travaux d'électricité dans les centres de secours et à la direction départementale du service d'incendie et de secours de la Haute Garonne » ce qui imposait d'effectuer les visites des différents sites ; qu'il n'est en rien démontré que cette mission n'entrait pas dans les fonctions d'ingénieur méthodes commerciales exercées par l'intéressé alors même que dans son courrier en date du 12 janvier 2012, l'employeur précise sans être contredit sur ce point ;: « vous avez déjà dans le passé étudié, pour le même client un dossier portant sur les mêmes prestations » et qu'il est, par ailleurs, établi que M. X... disposait, depuis 2003, d'une habilitation électrique ; qu'il s'ensuit que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis et qu'il ne peut être retenu à l'encontre de ce dernier une violation de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour permettre de lui imputer la rupture du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de mise à la retraite est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le droit au paiement de cette indemnité naît lorsque l'annulation de l'autorisation de mise à la retraite du salarié par la juridiction administrative est devenue définitive ; qu'en considérant, pour retenir que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas versé l'indemnité dont le paiement était dû depuis le 9 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE qu'au soutien de la prise d'acte, M. X... faisait, notamment, valoir que l'employeur ne lui avait pas communiqué les codes d'accès aux serveurs de production et de qualité et qu'il ne disposait d'aucun outil logiciel spécifique de sorte que sa réintégration n'était pas effective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge ne peut statuer au regard de pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à l'autre partie et qui n'ont, dès lors, pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour écarter le grief de mise en danger d'autrui, sur le titre d'habilitation électrique de 2003, cependant, d'une part, qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt ni du bordereau de communication de pièces de l'employeur que cette pièce ait été versée contradictoirement aux débats et, d'autre part, que l'existence même de cette habilitation était contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en se fondant, pour écarter le grief tiré de la mise en danger d'autrui, sur le titre d'habilitation électrique de 2003, sans répondre au moyen du salarié selon lequel le document d'habilitation devait être renouvelé tous les trois ans, voire moins si la situation l'exigeait, de sorte qu'il n'était plus valide lorsque l'employeur lui avait demandé de réaliser la mission litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fontanie - Groupe Clémessy, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ajoutant à la décision déférée, condamné la société FONTAINE à payer à Monsieur X... la somme nette de 23.670 euros au titre de l'indemnité compensatrice couvrant la période du 1er avril 2006 au 18 juin 2009 (en ce compris les congés payés y afférents), D'AVOIR dit que ce paiement s'accompagnera du versement par la société FONTANIE aux organismes concernés des cotisations sociales tant patronales que salariales afférentes,
AUX MOTIFS QUE - sur la demande de compensation de salaires entre le 1° avril 2006 et le 18 juin 2009 ainsi que des congés payés afférents: Que l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de l'inspecteur du travail de mise à la retraite du salarié emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de mise à la retraite est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la mise à la retraite et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois ; que l'indemnisation est due lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive ; que lorsque l'annulation étant définitive, l'employeur a refusé de réintégrer le salarié, celui-ci a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre sa mise à la retraite et sa réintégration effective ; que visant expressément le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2008, M. Jean Bernard C. a sollicité par courrier recommandé en date du 11 juillet 2008, sa réintégration immédiate dans l'entreprise avec effet au 1° avril 2006, joignant à son courrier un relevé d'identité bancaire ; que par lettre recommandée en date du 17 juin 2009, la SAS FONTANIE a avisé le salarié de ce que conformément à la décision de la cour de Toulouse du 20 mai 2009, il était réintégré à partir du 19 juin 2009" ; que l'annulation de l'autorisation de mise à la retraite de M. Jean Bernard C. a eu pour conséquence l'exercice par le salarié de son droit à réintégration ; que M. Jean Bernard C. qui a exercé son droit à réintégration dans le délai légal a, dès lors, droit à une indemnité couvrant la période considérée étant précisé que cette indemnité constitue, selon les dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, un complément de salaire et que son paiement s'accompagne du versement des cotisations y afférentes ;que le préjudice subi par l'appelant doit, donc, être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a perçues au titre des pensions de retraite pendant cette période et qu'il n'est pas fondé à cumuler avec l'indemnité compensatrice dont il s'agit ; qu'il résulte des pièces du dossier que sur la période litigieuse, M. Jean Bernard C. a perçu au titre des pensions retraite la somme totale nette de 68.400 euros et que durant la même période, il aurait dû bénéficier d'une rémunération salariale s'élevant, au total, à la somme nette de 83.700 euros ;qu'il s'ensuit que M. Jean Bernard C. a droit à l'octroi d'une indemnité couvrant la période du 1° avril 2006 au 18 juin 2009 s'élevant à la somme nette de 15.300 euros, cette somme étant augmentée d'une indemnité de congés payés représentant 10% du montant total de la rémunération nette que l'intéressé était en droit de percevoir de son employeur durant la période considérée, soit une somme nette de 8.370 euros, lesdites sommes étant assujetties à la CSG et à la CRDS au même titre et dans les mêmes conditions que les salaires ; que la SAS FONTANIE sera, par conséquent, condamnée à payer à M. Jean Bernard C. la somme nette de 23 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice couvrant la période du 1° avril 2006 et le 18 juin 2009 ( en ce compris les congés payés y afférent) ; qu'il convient, en outre, de préciser que ce paiement s'accompagnera du versement par la SAS FONTANIE aux organismes concernés des cotisations sociales tant patronales que salariales afférentes ainsi que de la délivrance à M. Jean Bernard C. d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et ce, sans qu'il soit besoin, pour l'heure, d'assortir la condamnation et l'injonction ci-dessus visées d'une mesure d'astreinte
1°) ALORS QU'en cas d'annulation de l'autorisation de sa mise à la retraite, le salarié protégé, indépendamment de son droit à réintégration, a droit à l'indemnisation du préjudice subi depuis la rupture du contrat mais seulement à compter de la date à laquelle la décision d'annulation devient définitive ; qu'il ne peut prétendre à cette indemnisation qu'à condition de former une telle demande d'indemnisation dans le délai de deux mois courant à compter de cette décision définitive d'annulation ; qu'en l'espèce, il était constant que la décision d'annulation de l'autorisation de mise à la retraite (jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 20 mai 2008) était devenue définitive lorsque le recours formé contre cette décision avait été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de BORDEAUX en date du 23 juin 2009 et que le pourvoi avait été déclaré non-admis par un arrêt du Conseil d'État du 9 juin 2010 (arrêt attaqué p. 2) ; que la société FONTANIE faisait valoir que si le salarié avait demandé sa réintégration, il n'avait « jamais formulé la demande d'indemnisation prescrite à l'article L. 2422-4 du Code du travail » et en déduisait que la demande d'indemnisation était irrecevable (conclusions p. 13) ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait bien exercé son droit à réintégration dans le délai légal, sans à aucun moment constater qu'il avait formé la demande d'indemnisation dans le délai prévu par l'article L. 2422-4 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié qui obtient sa réintégration n'a droit ni aux indemnités de rupture ni à l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en l'espèce, la société FONTANIE faisait valoir qu'il convenait de déduire de l'indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir sur la période considérée (déduction faite des arrérages de pension perçus par ailleurs) le montant de l'indemnité de départ à la retraite, soit la somme de 6.372,74 euros (conclusions p. 15), qui lui avait été versée comme le démontrait le bulletin de paie du 30 avril 2006 produit aux débats (production n° 13); qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22141
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-22141


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22141
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