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20/01/2015 | FRANCE | N°13-22701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-22701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que par acte du 13 février 2006, la société de droit anglais Vauban Asset Management, devenue Alken Asset Management (la société Alken) a confié un mandat à la société Compagnie financière Jacques Coeur (la société CFJC) en vue de la commercialisation de l'un de ses produits financiers ; qu'une annexe à ce contrat comportait une liste de clients pour lesquels il était convenu que la société CFJC bénéficierait d'une exclusivité ; que le contrat

n'a pas été renouvelé et les relations entre les parties se sont interromp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que par acte du 13 février 2006, la société de droit anglais Vauban Asset Management, devenue Alken Asset Management (la société Alken) a confié un mandat à la société Compagnie financière Jacques Coeur (la société CFJC) en vue de la commercialisation de l'un de ses produits financiers ; qu'une annexe à ce contrat comportait une liste de clients pour lesquels il était convenu que la société CFJC bénéficierait d'une exclusivité ; que le contrat n'a pas été renouvelé et les relations entre les parties se sont interrompues le 12 février 2009 ; qu'estimant que les commissions qui lui étaient dues au titre des clients ayant souscrit des produits financiers avant la date de la rupture ne lui avaient pas été intégralement payées, la société CFJC a assigné la société Alken aux fins de paiement de ces sommes ; que la société Alken a reconventionnellement demandé le remboursement de sommes versées à la société CFJC avant la rupture au titre de souscriptions effectuées par la Caisse assurance vieillesse de la pharmacie (la CAVP) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CFJC fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Alken alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du contrat du 13 février 2006, la société Alken s'était engagée « à verser à la société CFJC une commission équivalente à 50 % des frais de gestion », « en contrepartie de son activité de placement du produit Vauban European Opportunities » ; que le paiement de cette commission n'était pas subordonné au fait que la personne ayant fait le choix de ce placement figure dans la liste annexée des clients, cette exigence n'ayant de portée que dans l'hypothèse où des rétrocessions seraient accordées aux clients ; qu'en refusant le droit à commission de la société CFJC pour le placement effectué par l'intermédiaire du FCP Pharma sélection AE, géré par la société Fund Quest, faute pour celle-ci d'être un client mentionné sur la liste annexée au contrat, tandis que le droit à commission de la société CFJC n'était pas soumis à une telle condition, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, à supposer que le droit à commission ait été soumis à la mention du client investisseur sur la liste annexée au contrat du 13 février 2006, en jugeant qu'aucune commission n'était due au titre de la souscription de parts dans les produits de la société Alken par le FCP Pharma sélection AE, ayant pour porteur la CAVP, dès lors que la société de gestion de ce fonds était la société Fund Quest, qui ne figurait pas comme client à l'annexe du contrat, au contraire de la CAVP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'investissement dans les produits de la société Alken par l'intermédiaire de ce fonds n'était pas le fait de la CAVP, puisque le fonds était dépourvu de personnalité morale et incapable de décision autonome et que la société de gestion, filiale de BNP Paribas, n'était que mandataire, de sorte que l'investissement devait être considéré comme ayant été réalisé par un client au sens du contrat du 13 février 2006 et ainsi donner droit à commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, si la CAVP est porteur de parts du fonds commun de placement Pharma sélection AE, c'est la société de gestion de celle-ci, la société Fund Quest, qui a réalisé la souscription des produits financiers de la société Alken et perçu à ce titre une rétrocession de commission ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que la société CFJC ne pouvait prétendre au paiement de commissions concernant le placement de produits financiers dans lequel elle n'était pas intervenue, la décision se trouve justifiée ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CFJC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait qui a produit l'extinction de cette dernière ; qu'en affirmant que la société CFJC ne pouvait prétendre au paiement des commissions pour le montant réclamé, faute de justifier de la stabilité des souscriptions du client Ixis PCM à un niveau au moins égal à celui existant au moment de la rupture du contrat, tandis qu'il incombait à la société Alken, qui disposait de ces informations, puisque l'investissement avait été réalisé par ce client dans ses produits financiers, et qui se prétendait libérée de son obligation de commissions à l'égard de la société CFJC, d'établir que le niveau de souscriptions existant au moment de la rupture du contrat avait ensuite diminué au cours des périodes pour lesquelles les commissions étaient réclamées, lesquelles auraient ainsi corrélativement diminué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société CFJC ne revendiquant pas le bénéfice d'un statut lui permettant de déroger à ce principe, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie financière Jacques Coeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alken Asset Management la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière Jacques Coeur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la société Alken sur la société CFJC au titre de la rétrocession déduite de la facturation du client CAVP au bénéfice de la société Fund Invest s'élève à la somme de 161.446,89 euros ;
Aux motifs que « la société Alken demande également le remboursement de la somme de 161.446,89 euros versée au cours de la période du 1er janvier 2008 au décembre 2009, faisant valoir que l'investissement, contrairement à la facturation de la société CFJC, n'a pas été effectué par la société CAVP, client listé en annexe 1 du contrat et lui ouvrant droit à commissions, mais par un tiers l'OPCVM Pharma Sélection AE, gérée par la société Fund Quest, filiale du groupe BNP Paribas, de sorte que la société CFJC n'avait droit à aucune commission ; qu'elle ajoute avoir aussi réglé des commissions à l'occasion de souscription de parts du fonds Alken par la société CAVP ; que si la société Alken a versé des commissions pendant deux ans à la société CFJC au titre de ce client sans formuler d'observation, elle est néanmoins en droit de faire valoir que ces paiements ont été effectués par erreur et d'en demander le remboursement ; que, si le FCP Pharma Sélection AE a pour porteur la CAVP, en revanche, la souscription des parts a été réalisée par le gestionnaire du fonds, la société Fund Quest qui atteste avoir perçu une rétrocession de commission à hauteur de 161.446 euros ; que cette dernière ne figure pas sur l'annexe au contrat de sorte que la société CFJC n'avait droit à aucune commission ; qu'en conséquence, la société Alken justifie de sa demande ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société CFJC à payer à la société Alken la somme de 161.446,89 euros » ;
Alors qu'aux termes du contrat du 13 février 2006, la société Alken s'était engagée « à verser à la société CFJC une commission équivalente à 50 % des frais de gestion », « en contrepartie de son activité de placement du produit Vauban European Opportunities » ; que le paiement de cette commission n'était pas subordonné au fait que la personne ayant fait le choix de ce placement figure dans la liste annexée des clients, cette exigence n'ayant de portée que dans l'hypothèse où des rétrocessions seraient accordées aux clients ; qu'en refusant le droit à commission de la société CFJC pour le placement effectué par l'intermédiaire du FCP Pharma Sélection AE, géré par la société Fund Quest, faute pour celle-ci d'être un client mentionné sur la liste annexée au contrat, tandis que le droit à commission de la société CFJC n'était pas soumis à une telle condition, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, en toute hypothèse, que, à supposer que le droit à commission ait été soumis à la mention du client investisseur sur la liste annexée au contrat du 13 février 2006, en jugeant qu'aucune commission n'était due au titre de la souscription de parts dans les produits de la société Alken par le FCP Pharma Sélection AE, ayant pour porteur la CAVP, dès lors que la société de gestion de ce fonds était la société Fund Quest, qui ne figurait pas comme client à l'annexe du contrat, au contraire de la CAVP, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20, § 3 et s.), si la décision d'investissement dans les produits de la société Alken par l'intermédiaire de ce fonds n'était pas le fait de la CAVP, puisque le fonds était dépourvu de personnalité morale et incapable de décision autonome et que la société de gestion, filiale de BNP Paribas, n'était que mandataire, de sorte que l'investissement devait être considéré comme ayant été réalisé par un client au sens du contrat du 13 février 2006 et ainsi donner droit à commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la société CFJC sur la société Alken au titre des commissions sur le client Ixis PCM pour le quatrième trimestre 2009 ne s'élève qu'à la somme de 115.179 euros ;
Aux motifs que « la société CFJC ne conteste pas que des désinvestissements ont eu lieu mais soutient qu'il s'agit de désinvestissements postérieurs à la rupture du contrat de sorte qu'ils n'ont pas lieu de s'imputer sur les investissements existant à la date du 12 février 2009 ; qu'elle a écrit le 15 février 2010 : « je ne partage pas votre position nouvelle qui consiste à imputer les désinvestissements qui sont intervenus en octobre/novembre 2009 sur le stock encours à la fin de notre contrat » ; que la société Alken ne démontre pas qu'une telle pratique était prévue contractuellement ; qu'elle n'a pas contesté que les désinvestissements qu'elle entendait prendre en compte étaient survenus en octobre et novembre 2009, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les retenir en déduction des commissions dues à la date de la rupture des relations entre les parties ; que la société CFJC réclame une somme de 148.508 euros au titre de l'année 2010 ; qu'elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations concernant la stabilité des souscriptions de son client Ixis PCM à un niveau au moins égal à celui existant au moment de la rupture du contrat ; que, dans sa facturation au titre de l'année 2010, elle ne joint pas les justificatifs des dépositaires justifiant que les clients ont encore des fonds investis dans les produits Alken ; que, de plus, le libellé des factures ne permet de vérifier qu'il s'agit d'investissements réalisés avant la rupture du contrat ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ixis PCM de ses demandes ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société CFJC portant sur une somme de 115.179 euros et de réformer le jugement entrepris » ;
Alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait qui a produit l'extinction de cette dernière ; qu'en affirmant que la société CFJC ne pouvait prétendre au paiement des commissions pour le montant réclamé, faute de justifier de la stabilité des souscriptions du client Ixis PCM à un niveau au moins égal à celui existant au moment de la rupture du contrat, tandis qu'il incombait à la société Alken, qui disposait de ces informations, puisque l'investissement avait été réalisé par ce client dans ses produits financiers, et qui se prétendait libérée de son obligation de commissions à l'égard de la société CFJC, d'établir que le niveau de souscriptions existant au moment de la rupture du contrat avait ensuite diminué au cours des périodes pour lesquelles les commissions étaient réclamées, lesquelles auraient ainsi corrélativement diminué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22701
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-22701


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22701
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