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15/01/2015 | FRANCE | N°14-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 14-10003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. et Mme Y... en remboursement d'un prêt ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... 150 euros de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en ne remboursant pas le prêt à bonne date, ils ont commis une faute qui a causé un pr

éjudice résultant de la privation de la somme empruntée ;
Qu'en statuant ainsi, alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. et Mme Y... en remboursement d'un prêt ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... 150 euros de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en ne remboursant pas le prêt à bonne date, ils ont commis une faute qui a causé un préjudice résultant de la privation de la somme empruntée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement que le créancier ait invoqué l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au remboursement du prêt et causé par la mauvaise foi des débiteurs, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lorient ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que le jugement attaqué condamne les époux Y... à payer à Jean-Pierre X... la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Aux motifs que selon reconnaissance de dette du 23 septembre 2012, les époux Z... et Véronique Y... ont reconnu avoir emprunté à Jean Pierre X... et son épouse la somme de 1500 euros, remboursable sans intérêt au 1er octobre 2012. Jean Pierre X... justifie avoir émis un chèque de 1500 euros le 24 juillet 2012 à l'ordre de Véronique Y... encaissé le 25. Jean Pierre X... prouve ainsi l'obligation dont il réclame le paiement, il appartient aux époux Z... et Véronique Y... de prouver s'être acquittés du paiement ou toute autre cause d'extinction de son obligation. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'obligation à la dette soit éteinte. La créance est donc justifiée pour la somme de 1500 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal.
Alors, d'une part, que si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que, par suite, en se bornant à énoncer que selon reconnaissance de dette du 23 septembre 2012 les époux Y... ont reconnu avoir emprunté à Jean-Pierre X... et son épouse la somme de 1 500 euros remboursable sans intérêt au 1er octobre 2012 et que Jean-Pierre X... justifie avoir émis un chèque de 1 500 euros le 24 juillet 2012 à l'ordre de Véronique Y... encaissé le 25 ; qu'il prouve ainsi l'obligation dont il réclame le paiement, le juge de proximité, qui n'a pas vérifié si ladite « reconnaissance de dette » portait outre la signature des emprunteurs, la mention de la somme écrite par eux-mêmes en toutes lettres et en chiffres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 472 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que, par suite, en se bornant à énoncer que selon reconnaissance de dette du 23 septembre 2012 les époux Y... ont reconnu avoir emprunté à Jean-Pierre X... et son épouse la somme de 1 500 euros remboursable sans intérêt au 1er octobre 2012 et que Jean-Pierre X... justifie avoir émis un chèque de 1 500 euros le 24 juillet 2012 à l'ordre de Véronique Y... encaissé le 25 ; qu'il prouve ainsi l'obligation dont il réclame le paiement, le juge de proximité, qui n'a pas constaté que ladite « reconnaissance de dette » portait outre la signature des emprunteurs, la mention de la somme écrite par eux-mêmes en toutes lettres et en chiffres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1326 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que le jugement attaqué condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'en ne remboursant pas le prêt à bonne date, les époux Z... et Véronique Y... ont commis une faute qui a engendré un préjudice aux dépens de Jean-Pierre X... privé de l'usage de cette somme. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 150 euros ;
Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement attaqué que les exposants auraient par leur mauvaise foi causé au demandeur un préjudice indépendant du retard dans le paiement ; que par suite, le juge de proximité a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10003
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Lorient, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°14-10003


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10003
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