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07/01/2015 | FRANCE | N°14-81744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2015, 14-81744


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aimrane Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2014, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporte...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aimrane Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2014, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 450-1 et 450-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de faits de participation à une association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, à une amende de 25 000 euros, à l'interdiction, pendant cinq ans, des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction, pendant le même durée, d'exercer l'activité de commerçant et négociant en automobiles ;
" aux motifs qu'il ressort des constatations effectuées sur les véhicules impliqués que le Porsche Cayenne a été acquis par l'EURL GM Autos installée au 46, rue des Vosges à Mulhouse, société créée le 5 août 2010 et gérée par M. Gilbert Z...qui correspondait à la 4ème personne présente sur l'aire de Manissieux le 12 octobre 2010 dont la vidéosurveillance a été exploitée ; qu'en outre ce véhicule avait été payée le 8 octobre 2010 à hauteur de 1 000 euros par virement bancaire et en espèces à raison de 96 700 euros et récupéré par M. Aimrane Y..., qui disposait d'une procuration de GM Autos ; que le document d'assurance se rapportant à ce véhicule était faux ; que le véhicule Hyundai avait été vendu par un garage allemand le 29 septembre 2010 à GM Autos pour la somme de 14 999 euros réglée en espèces et avait été récupéré le 30 septembre 2010 également par M. Aimrane Y..., qui disposait d'une procuration de GM Autos ; que le véhicule Passat ...avait été acquis le 27 août 2010 par la société Transmédia installée à Mulhouse qui l'avait payé 15 500 euros en espèces ; que ce véhicule avait ensuite été pris en charge toujours par M. Aimrane Y...et enregistré comme appartenant à Mme Fathia A..., non titulaire d'un quelconque permis de conduire ; que ce véhicule (conduit par M. Saïd B...dans lequel se trouvait M. Khalid C...) a été flashé le 11 octobre 2010 à 15 h 54 sur l'A 43 à Saint Priest, sens Grenoble-Lyon puis très certainement utilisé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2010 comme véhicule ouvreur lors de ce convoi de résine de cannabis dont 520 kilos ont été saisis ; qu'il a été découvert incendié le 9 décembre 2010 à Lutterbach, à proximité de Mulhouse, alors que le coffre renfermait 1 926 kilos de résine de cannabis ; qu'ainsi, dans cette partie de l'affaire, M. Aimrane Y...et GM Autos sont concernés par l'acquisition dans la plus grande discrétion financière, la récupération et la livraison de trois véhicules de forte cylindrée sur quatre qui ont servi par la suite pour le trafic de stupéfiants ; qu'il résulte, par ailleurs, des écoutes mises en place que la ligne ..., ouverte au nom de la société GM Autos, était exclusivement utilisée par M. Aimrane Y...qui se présentait sous l'identité de Z...; que, dans la deuxième partie de l'affaire, si le véhicule BMW X5 qui a transporté 1 400 kilos de résine de cannabis était faussement immatriculé en doublette parfaite (son dernier propriétaire ne pouvait être identifié), les services de police ont retrouvé dans celui-ci un document d'assurance au nom de M. Aimrane Y..., ainsi qu'une carte grise espagnole au nom du même M. Aimrane Y..., demeurant ...mais également un livret d'entretien correspondant au véhicule au nom toujours de M. Aimrane Y...; qu'entendu, celui-ci ne pouvait donner aucune explication logique et légale à ces découvertes ; que la perquisition au domicile de M. Aimrane Y...permettait de découvrir notamment une carte grise correspondant à une BMW M3 n° ... enregistrée au nom de Mme Samia D...demeurant la Verpillière mais aussi huit plaques d'immatriculation allemandes vierges, deux passeports français à son nom ; que tous ces éléments dépassent largement l'activité habituelle d'un mandataire en négoce automobile, alors même qu'il est rapporté que le nommé Z...n'avait aucun rôle dans le négoce de voitures ni dans l'entreprise unipersonnelle dont il était pourtant le gérant de droit alors qu'il faisait l'objet d'une déclaration d'embauche dès le mois de novembre 2010 dans une autre entreprise ; qu'enfin, la comptabilité produite par M. Aimrane Y...ne peut être considérée comme sincère, la plupart des véhicules ayant été achetés par celui-ci en paiement en numéraire ; qu'à l'issue des débats, il est établi que M. Aimrane Y..., en dépit de ses dénégations, était le principal acteur de la fourniture de véhicules de forte cylindrée faussement immatriculés, achetés sous la couverture d'une société disposant d'une fausse comptabilité, pour être utilisés par une organisation dédiée à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. Aimrane Y...utilisait de fortes sommes en liquide pour l'achat de ces véhicules, pour le compte d'une société marocaine MS World, à l'existence énigmatique et se retrouvait d'ailleurs directement impliqué comme résident en Espagne ; que ce comportement ne frise pas l'inconscience mais constitue autant d'actes positifs d'aide et de participation à une organisation internationale vouée au trafic de stupéfiants à se doter de la flotte automobile indispensable à la réalisation de ses objectifs ;
" alors qu'il n'y a pas point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué que si la personne poursuivie a conscience que ses actions préparent un crime ou un délit ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort pas que M. Y... avait conscience que les véhicules automobiles qu'il livrait étaient destinés au transport de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a dit que la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ;
" aux motifs que les agissements de M. Aimrane Y..., compte tenu de la manière d'opérer, de la nature et de l'importance du butin, signe un ancrage certain dans la délinquance à visée lucrative et un certain professionnalisme qui doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments utiles pour apprécier la possibilité de prononcer un aménagement de la peine concernant le prévenu ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'organiser une mesure d'aménagement ; qu'en conséquence, la peine prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations du prévenu en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme, que les faits reprochés à M. E...étaient graves, que ce dernier démontrait une absence totale de volonté de s'amender et qu'aucun aménagement de la peine n'était possible, la cour d'appel n'a pas caractérisé ni la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ni l'absence de toute autre sanction plus adéquate ;
" 2°) alors, et en tout état de cause, que la peine d'emprisonnement ferme doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer une mesure d'aménagement, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas d'éléments utiles pour apprécier la possibilité d'un tel aménagement, cependant qu'il lui appartenait, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, de rechercher elle-même si un aménagement de la peine était possible, sans laisser cette appréciation au juge de l'application des peines, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81744
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2015, pourvoi n°14-81744


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81744
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