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17/12/2014 | FRANCE | N°13-87347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Irrimed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 septembre 2013, qui a proposé sur la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rappo

rteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Irrimed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 septembre 2013, qui a proposé sur la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, alinéa 2, et 592 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été présent et entendu lors des débats ;
"alors qu'il résulte des articles 91 et 592 du code de procédure pénale que sont frappées de nullité les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu à l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne ni que le ministère public était présent lors des débats, ni qu'il a été entendu ; qu'en n'apportant pas la preuve de sa régularité formelle au regard de ces prescriptions, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qu'il ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 592 et 593 du code de procédure pénale, contradiction entre motifs et dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne d'une part qu'il a été prononcé en chambre du conseil le lundi 30 septembre 2013, et d'autre part, que la cour a statué, après débats en chambre du conseil, publiquement et contradictoirement dans son dispositif ;
"alors que selon l'article 91 du code de procédure pénale les débats ont lieu en chambre du conseil et le jugement est rendu en audience publique ; qu'en l'état de mentions contradictoires de l'arrêt affirmant d'une part que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil, et d'autre part qu'il a été statué publiquement après débats en chambre du conseil, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions exactes dans lesquelles l'arrêt a été rendu et de vérifier s'il a été satisfait aux dispositions de l'article précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de celles de l'arrêt avant dire droit du 6 mai 2013 auquel il se réfère que, lors des débats à l'audience du 2 septembre 2013, le ministère public a été entendu ;
Attendu, d'autre part, que les mentions du dispositif de l'arrêt établissent que celui-ci a été prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, la mention figurant en entête, selon laquelle il aurait été prononcé en chambre du conseil, relevant d'une erreur matérielle qui ne peut donner ouverture à cassation ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 91, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a qualifié d'abusive la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 2004 par la société Irrimed et, l'a condamnée en conséquence à payer à M. X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que M. X... a été salarié de la société Irrimed depuis le 1er avril 1999 jusqu'à son licenciement intervenu le 18 septembre 2001 qui était motivé par un détournement de fonds reproché au salarié, à savoir l'absence d'émission de facture alors qu'il avait reçu d'un client une somme de 5 201 francs qui correspondait à un simple devis ; que le salarié contestait son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Manosque, son employeur portait plainte auprès des services de police à deux reprises, ces plaintes aboutissaient à des classements sans suite ; que la société Irrimed portait plainte avec constitution de partie civile peu de temps avant l'audience de la formation de jugement du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2004, que le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non lieu le octobre 2007, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 30 janvier 2008 ; qu'à la suite d'un pourvoi en cassation formé par la société Irrimed, la Cour de cassation déclarait le pourvoi non admis par arrêt du 12 novembre 2008 ; que l'article 91 du code de procédure pénale que l'action en dommages et intérêts doit être introduite dans les 3 mois du jour où l'ordonnance de non lieu est devenue définitive ; que l'action engagée par M. X... est recevable ayant été engagée par acte du 3 décembre 2008, soit dans le délai de trois mois suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2008 déclarant non admis le pourvoi de la société Irrimed contre l'ordonnance de la chambre d'instruction confirmant la décision de non lieu ; que l'action prévue par l'article 91 du code de procédure pénale est une action en réparation fondée sur l'article 1382 du code civil qui a pour objet de rechercher si la plainte avec constitution de partie civile était téméraire ou abusive, ce indépendamment de toute mauvaise foi de la part du plaignant, et donc susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts à la personne visée par la plainte ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Irrimed contre son ancien salarié avait été précédée de deux plaintes auprès des services de police fondées sur le même motif et qui avaient abouti à deux classements sans suite, l'infraction n'étant pas caractérisée ; qu'à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du magistrat instructeur le 11 octobre 2004, la société Irrimed ne pouvait ignorer que ses accusations de détournement de fonds portées contre M. X..., fondées sur les mêmes éléments que ceux produits à l'appui des plaintes précédentes, étaient pour le moins fragilisées et avaient peu de chance d'aboutir à un renvoi de M. X... devant un tribunal correctionnel ; que cette plainte avec constitution de partie civile doit donc s'analyser comme une tentative de l'employeur de paralyser l'action engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes ; que dans ces conditions, cette plainte présentait, à la date de son dépôt, un caractère abusif en ce qu'elle avait pour objet essentiel d'obtenir des délais afin de retarder le cours de l'instance prud'homale, et ce quelles qu'aient été par la suite les décisions de justice relatives au bien fondé du licenciement de M. X... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de constater que la société Irrimed a commis une faute en déposant plainte de façon abusive auprès du magistrat instructeur, et de ce fait, est responsable du préjudice subi par M. X... ; que le préjudice subi par M. X..., qui résulte directement de la plainte déposée par son employeur qui avait entraîné sa mise en cause dans une procédure d'information judiciaire pour des faits d'abus de confiance, vol, escroquerie et faux, et l'avait empêché de développer sa propre entreprise, a été justement apprécié par le tribunal ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de confirmer le montant des frais irrépétibles exposés par la partie civile devant les premiers juges qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et de fixer à 750 euros ceux de même nature exposés par celle-ci devant la cour ;
"alors que si la partie civile peut être condamnée en application de l'article 91 du code de procédure pénale à des dommages et intérêts envers la personne qui a bénéficié d'une ordonnance de non lieu pour abus de constitution, il ne peut en être ainsi qu'autant que la partie civile a mis en mouvement l'action publique de façon téméraire ou de mauvaise foi ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. X... a été mis en examen le 11 janvier 2006 sur le fondement d'indices graves et concordants, et que la matérialité des faits a été établie par l'instruction, le non lieu n'étant intervenu, selon le Juge d'instruction, que parce que « il n'est pas établi, avec certitude, que le mis en examen était l'auteur des faits reprochés, ni possible d'écarter, de manière affirmative, l'existence d'autres personnes impliquées dans la fraude » ; que l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de M. X..., ainsi que l'établissement de la matérialité des faits dénoncés étant nécessairement exclusifs de l'existence d'une témérité dont l'exposante aurait pu faire preuve dans son droit de mettre l'action publique en mouvement, la cour d'appel ne pouvait néanmoins qualifier la plainte d'abusive, sans violer les textes visés au moyen et priver sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société Irrimed a, le 18 septembre 2001, licencié pour faute grave M. X... , à l'encontre duquel, le 11 octobre 2004, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de vol, abus de confiance, escroquerie et faux en lui reprochant, notamment, d'avoir détourné à son profit, sans avoir établi de facture, le paiement reçu d'un client ; que l'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 30 janvier 2008 devenu définitif à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 12 novembre 2008 ayant déclaré irrecevable le pourvoi de la société Irrimed ; que cette société, citée par M. X... devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, a été condamnée, par jugement du 13 janvier 2011, à payer à son ancien salarié, notamment, 7 000 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Irrimed produisait l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 rejetant le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2010 ayant jugé que les faits établis de vente de marchandise sans remise de la facture correspondante et de conservation à son profit du produit de la vente constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave de ce salarié, énonce qu'à la date où elle a été déposée, la plainte de la société, qui doit s'analyser comme une tentative de l'employeur de paralyser l'action engagée devant le conseil de prud'hommes et de retarder le cours de l'instance, présentait un caractère abusif, "ce, quelles qu'aient été par la suite les décisions de justice relatives au bien fondé du licenciement" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur la réalité des faits dénoncés, exclusive de toute faute et, dès lors, de la qualification de plainte abusive à l'encontre de la demanderesse, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 475-1, 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné la société Irrimed à payer à M. X... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et ajouté la condamnation de la société Irrimed à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
" aux motifs que la cour dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de confirmer le montant des frais irrépétibles exposés par la partie civile devant les premiers juges qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et de fixer à 750 euros ceux de même nature exposés par celle-ci devant la cour ;
"alors que seuls l'auteur d'une l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, peuvent être condamnés à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés et exposés par celle-ci ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Irrimed à payer des dommages et intérêts à M. X... sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, a confirmé le jugement la condamnant à payer à ce dernier la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ajouté, au titre de ces frais exposés devant la cour, la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 750 euros ; qu'en statuant ainsi quand la société Irrimed n'était ni l'auteur d'une infraction pénale, ni condamnée civilement en application de l'article du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 475-1 du code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte ;
Attendu que l'arrêt condamne en outre la société Irrimed au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 précité retenue par les premiers juges et, y ajoutant, fixe à 750 euros celle due, au même titre, en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Juan X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la cour d'appel d''Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87347
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-87347


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87347
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