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16/12/2014 | FRANCE | N°14-80491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-80491


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MMA IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e CHAMBRE, en date du 5 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné Mme Samia X...à un mois d'emprisonnement avec sursis, à un mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. P

ers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MMA IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e CHAMBRE, en date du 5 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné Mme Samia X...à un mois d'emprisonnement avec sursis, à un mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la Poste, a été signifié le 16 janvier 2014 à celle-ci qui n'a pas formé opposition ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'assureur de la prévenue est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1382, 1984, 2044 et 2052 du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 211-8 à L. 211-16 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait été déclaré opposable à la société MMA IARD, et en ce qu'il a déclaré l'arrêt opposable à la société MMA IARD ;
" aux motifs propres que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... personnellement et directement victime de l'infraction commise par la prévenue dès lors qu'aucune transaction avec la société MMA IARD assureur du véhicule conduit par la prévenue ne pouvait lui être valablement opposée ; qu'en effet si le document versé aux débats intitulé " procès-verbal de transaction effectué pour le compte de qui il appartiendra et par avance en contribution " daté du 22 juillet 2012 sur lequel la société MMA IARD fonde ses demandes de débouté a été conclu entre le directeur de Marseille Dotc agissant au nom et pour le compte de la Poste et M. Y..., la convention étant signé pour le directeur de la Poste qui lui-même pour " AXA AC " (Corporate Solutions) " gestionnaire de dossiers de sinistres spécialisé ", force est de constater qu'aucune mention de ce document ne fait apparaître la société MMA IARD comme partie à cette convention ; que selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que cette convention intitulée " procès-verbal de transaction " conclue entre M. André Y... et son employeur La Poste propriétaire également du véhicule qu'il conduisait est intervenue pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre d'un mandat entre assureurs ; que les conventions entre assureurs sont inopposables aux victimes de sorte que la société MMA IARD ne peut dès lors s'en prévaloir pour conclure au débouté de M. André Y... de toutes ses demandes ;
" et, à les supposer adoptés, aux motifs des premiers juges que M. Y... s'est constitué partie civile ; que sa constitution est recevable et régulière en la forme, le document invoqué par l'assureur ne pouvant constituer une transaction telle que prévue par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la MMA IARD en qualité d'assureur de Mme X...;
" 1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que la société MMA, assureur du responsable, ne pouvait se prévaloir de la transaction conclue entre M. Y... et son assureur, la société Axa, ayant procédé pour le compte de qui il appartiendra à son indemnisation intégrale, pour refuser d'indemniser une seconde fois le même dommage au bénéfice de la victime, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la transaction conclue par un mandataire au nom et pour le compte d'un mandant peut être opposée par celui-ci au cocontractant ; qu'en jugeant néanmoins que la société MMA ne serait pas fondée à opposer à M. Y... la transaction qu'il avait conclue avec la société Axa, quand il ressortait de ses propres constatations que celle-ci était « intervenue pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre d'un mandat entre assureurs », de sorte que la société MMA, mandante, était partie à l'acte conclu en son nom et pour son compte par la société Axa, mandataire, acte qu'elle pouvait dès lors opposer à M. Y..., cocontractant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de la transaction par laquelle M. Y... avait été indemnisé de ses préjudices, qui constituait à tout le moins un fait juridique dont il fallait tenir compte, entraînant l'absence d'obligation de la société MMA de garantir un sinistre dont les conséquences avaient d'ores et déjà été intégralement réparées par la société Axa, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation peut opposer à la victime la transaction qu'elle a conclue avec son propre assureur pour le compte de qui il appartiendra, lorsque celle-ci est mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, fixe le montant du préjudice corporel de la partie civile, vise tant les articles 2044 et suivants du code civil que la loi du 5 juillet 1985 et comporte la clause de dénonciation prévue par l'article 19 de ce dernier texte et qui figure à l'article L. 211-16 du code des assurances ; en jugeant néanmoins que la société MMA ne pourrait opposer à M. Y... la transaction qu'il avait conclue avec la société Axa, son assureur direct, l'indemnisant définitivement de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la convention conclue entre M. Y... et la société Axa, agissant pour le compte de qui il appartiendra, est intitulée « procès-verbal de transaction », lequel est « effectué pour le compte de qui il appartiendra et par avance en contribution », est mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, fixe poste par poste le montant du préjudice corporel indemnisé, et vise expressément l'article 2044 du code civil et comporte la clause de dénonciation prévue par l'article 19 de la loi Badinter ; qu'elle constitue donc une transaction dont la société MMA pouvait se prévaloir à l'encontre de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que « le document invoqué par l'assureur ne pouv ait constituer une transaction telle que prévue par la loi », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, saisi d'une exception invoquant la transaction, laquelle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Mme X...coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., puis, sur les intérêts civils, ordonné une expertise médicale et déclaré sa décision opposable à la société MMA, assureur du véhicule de la prévenue ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur tous ces points et écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA en raison de la conclusion d'une transaction entre M. Y... et la société Axa, assureur du scooter qu'il pilotait au moment de l'accident, les juges du second degré énoncent que la convention en question, intervenue dans le cadre d'un mandat entre assureurs, est inopposable à la victime ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, acceptée par la société Axa pour le compte de qui il appartiendra, fixait le montant du préjudice corporel de la partie civile, qu'elle visait tant les articles 2044 et suivants du code civil que la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle comportait la clause de dénonciation prévue par l'article 19 de cette loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2013, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la décision opposable à la société MMA IARD, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les demandes dirigées contre la société MMA sont irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80491
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Termes clairs et précis - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Transaction - Dénaturation - Cas

Une transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l'ont acceptée. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter une exception invoquant une telle transaction intervenue pour le compte de qui il appartiendra, en dénature les termes clairs et précis


Références :

articles 2044 et 2052 du code civil

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2013

Sur l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à une transaction, entre les parties qui l'ont acceptée, dans le même sens que :Crim., 2 décembre 2008, pourvoi n° 08-83540, Bull. crim. 2008, n° 241 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°14-80491, Bull. crim. criminel 2014, n° 271
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 271

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80491
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