LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hafid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 juin 2013, qui, pour vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné à un mois d'emprisonnement pour vol, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel, à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'après s'être transporté à cette adresse et en l'absence de l'intéressé, l'huissier lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, l'informant de son passage et l'invitant à retirer la citation en son étude ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée, que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée envoyée à l'intéressé est revenue à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;