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03/12/2014 | FRANCE | N°13-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée du 1er juin 2005 au 31 mars 2010, par la société Licence Toon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée, le 3 mars 2010, M. Y... étant désigné en qualité de man

dataire liquidateur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée du 1er juin 2005 au 31 mars 2010, par la société Licence Toon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée, le 3 mars 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 3 000 euros et une rémunération variable de « 3 % du chiffre d'affaires HT réalisé par ses soins et ayant donné lieu à facturation au cours du mois, sous déduction préalable d'une franchise de chiffre d'affaires mensuel de 60 000 euros ne donnant droit à aucune rémunération variable, qu'ainsi donc la rémunération globale s'élèvera à 3 000 euros majorée d'un pourcentage de 3 % de la quote-part de chiffre d'affaires réalisé au-delà de 60 000 euros mensuels », qu'il est établi que la salariée n'a perçu aucune rémunération variable, que, cependant, elle ne précise pas les dates et montants susceptibles de justifier sa créance, que de son côté l'AGS verse aux débats les bons de commande passés par Mme X... de l'examen desquels il résulte que la salariée n'a jamais, loin s'en faut, réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaires en un mois ;
Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumés avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas des conclusions de l'AGS dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience que les bons de commande produits par l'AGS avaient été communiqués à la salariée, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une pièce sans inviter la salariée à s'expliquer sur cet élément de preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 3.000 euros et une rémunération variable de « 3 % du chiffre d'affaires HT réalisé par ses soins et ayant donné lieu à facturation au cours du mois, sous déduction préalable d'une franchise de chiffre d'affaires mensuel de 60.000 euros ne donnant droit à aucune rémunération variable. Ainsi donc la rémunération globale s'élèvera à 3.000 euros majorée d'un pourcentage de 3 % de la quote-part de chiffre d'affaires réalisé au-delà de 60.000 euros mensuels » ; qu'il est établi que la salariée n'a perçu aucune rémunération variable ; que, cependant, elle ne précise pas les dates et montants susceptibles de justifier sa créance ; que, de son côté, l'AGS verse aux débats les bons de commande passés par Mme X... de l'examen desquels il résulte que la salariée n'a jamais, loin s'en faut, réalisé 60.000 euros de chiffre d'affaires en un mois ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se fondant sur l'imprécision de la demande de la salariée cependant qu'en l'état d'une demande relative à une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires, il incombait à l'employeur de produire les éléments en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il ressort pas des conclusions de l'AGS, dont la cour d'appel constate qu'elles ont été soutenues à l'audience, que cette partie ait produit les bons de commande passés par Mme X... ; qu'en fondant sa décision sur lesdits bons de commande dont elle relevait qu'ils avaient été versés aux débats par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur des bons de commande sans avoir invité Mme X... à s'expliquer sur cet élément de preuve qui, ne figurant pas au nombre des pièces communiqués par l'AGS, n'avait pas été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19987
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19987


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19987
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