LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique X...,- M. Nicolas Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2014, qui a déclaré non admis leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux, complicité et recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2014, prescrivant l'examen des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 87, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit non admis l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non lieu partiel comportant rejet implicite de sa demande en contestation de la recevabilité des parties civiles ;
"aux motifs que l'ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel par une personne mise en examen ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, sont recevables les appels formés à l'encontre des ordonnances prévues par l'article 87 du code de procédure pénale, à savoir les ordonnances statuant sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ; qu'est recevable l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui présente le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle a omis de statuer sur une contestation de la recevabilité des parties civiles et comporte ainsi un rejet implicite de la demande ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait expressément contesté, devant le juge d'instruction, la recevabilité de la constitution des parties civiles ; que cependant le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel sans statuer sur cette exception qu'il rejetait donc implicitement ; qu'en décidant néanmoins l'appel à l'encontre de ladite ordonnance irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 2, 87, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non-admis l'appel de M. Y... contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel par une personne mise en examen ;
"alors qu'est complexe et donc susceptible d'appel l'ordonnance de renvoi qui, comme en l'espèce, ne statue pas sur la recevabilité des parties civiles contestée dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif ; que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
Attendu que, par ordonnance du 12 juin 2014, M. X... et M. Y... on été renvoyés par les juges d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux, complicité et recel ; que les appels qu'il ont interjetés de cette décision ont été déclarés non admis par le président de la chambre de l'instruction au motif qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les juges d'instruction ayant omis de statuer sur les contestations de la recevabilité des parties civiles que les deux personnes mises en examen leur avaient adressées par mémoires datés respectivement des 7 mai et 2 juin 2014, l'ordonnance de renvoi, de nature complexe, était susceptible d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2014 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie des appels des personnes mises en examen ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;