LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe communautaire et constitutionnel de proportionnalité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., condamné à une amende douanière de 35 985 euros pour contrebande de produits stupéfiants a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'article 414 du code des douanes prévoit une amende dont le montant est compris entre une et deux fois la valeur des marchandises et qu'au vu de la nature et des quantités de produits stupéfiants découvert et des tarifs habituellement pratiqués, le tribunal a justement apprécié la valeur de ces produits et en conséquence a prononcé une amende nullement excessive ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;