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20/11/2014 | FRANCE | N°13-26693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-26693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2013), que Mme X..., invoquant un préjudice spécifique d'anxiété au regard d'une exposition prolongée à des poussières d'amiante, a saisi en 2011 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice tenant à la crainte de développer une maladie liée à cette exposition ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisa

tion, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une atteinte à l'état de santé d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2013), que Mme X..., invoquant un préjudice spécifique d'anxiété au regard d'une exposition prolongée à des poussières d'amiante, a saisi en 2011 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice tenant à la crainte de développer une maladie liée à cette exposition ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une atteinte à l'état de santé de la victime l'anxiété dont elle souffre, pour avoir travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et l'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il est constant qu'elle a travaillé de 1983 à 1987 au sein de l'entreprise Ici Francolor qui figure dans la liste établie par arrêté ministériel des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'en décidant, en l'état d'un certificat médical attestant que « l'exposition à l'amiante de 1983 à 1987 entraîne une anxiété majorée par la peur de contracter les pathologies liées à cette exposition », ne justifiait pas d'une atteinte à son état de santé, rendant recevable et fondée sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en ayant énoncé que le certificat médical du 28 avril 2011 qu'elle produisait mentionnait qu' « il n'y a pas d'atteinte médicale de la maladie liée à l'amiante à ce jour », la cour d'appel a dénaturé par omission ce certificat qui mentionnait d'abord clairement que « l'exposition à l'amiante de 1983 à 1987 entraîne une anxiété majorée par la peur de contracter les pathologies liées à cette exposition », et caractérisait le préjudice d'anxiété dont elle devait être indemnisée ; que le juge a méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée qui a créé le FIVA pose comme condition de l'indemnisation des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante l'existence d'une atteinte à l'état de santé de la victime ; que le compte-rendu de scanner thoracique de Mme X... du 3 mai 2011 conclut à un bilan tomodensitométrique thoracique dans les limites de la normale ; que le certificat médical du 28 avril 2011 produit à l'appui de sa demande indique "qu'il n'y a pas d'atteinte médicale de la maladie liée à l'amiante à ce jour" ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine, hors dénaturation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... ne justifiait pas subir du fait de l'exposition à l'amiante une atteinte à son état de santé au sens de l'article 53 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante ;

Aux motifs que la lettre du 15 juin 2012 du Fiva, faisant savoir que les conditions d'indemnisation n'étaient pas réunies, constituait la notification d'un refus autorisant Mme X... à saisir la cour d'appel ; que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 modifié ayant créé le Fiva pose comme condition d'indemnisation des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante une « atteinte à l'état de santé de la victime » ; que le décret du 23 octobre 2001 pris pour l'application de cette loi ne restreint pas les conditions de recevabilité des demandes d'indemnisation mais en précise les contours en définissant, en son article 15, les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être présentées, en mentionnant notamment le certificat médical attestant la maladie ; que le compte rendu du scanner thoracique de Mme X... du mai 2011 conclut à un bilan normal ; que le certificat médical du 28 avril 2011 qu'elle produit mentionnant qu' « il n'y a pas d'atteinte médicale de la maladie liée à l'amiante à ce jour », Mme X... ne justifie pas dès lors subir du fait de l'exposition à l'amiante alléguée une atteinte à son état de santé au sens de l'article 53 ; que sa demande d'indemnisation présentée au Fiva était par conséquent irrecevable ;

Alors 1°) que caractérise une atteinte à l'état de santé de la victime, l'anxiété dont elle souffre, pour avoir travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et l'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il est constant que Mme X... a travaillé de 1983 à 1987 au sein de l'entreprise Ici Francolor qui figure dans la liste établie par arrêté ministériel des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'en décidant, en l'état d'un certificat médical attestant que « l'exposition à l'amiante de 1983 à 1987 entraîne une anxiété majorée par la peur de contracter les pathologies liées à cette exposition », ne justifiait pas d'une atteinte à son état de santé, rendant recevable et fondée sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ayant énoncé que le certificat médical du 28 avril 2011 que Mme X... produisait mentionnait qu' « il n'y a pas d'atteinte médicale de la maladie liée à l'amiante à ce jour », la cour d'appel a dénaturé par omission ce certificat qui mentionnait d'abord clairement que « l'exposition à l'amiante de 1983 à 1987 entraîne une anxiété majorée par la peur de contracter les pathologies liées à cette exposition », et caractérisait le préjudice d'anxiété dont elle devait être indemnisée ; que le juge a méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26693
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-26693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26693
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