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20/11/2014 | FRANCE | N°13-22421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4131-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de surveillance de la Société nationale des

chemins de fer français, a été désigné pour effectuer, dans la nuit du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4131-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, a été désigné pour effectuer, dans la nuit du 26 au 27 juin 2007, la surveillance d'un convoi ferroviaire comportant un wagon de la Banque de France transportant des espèces entre deux gares ; qu'il n'a que partiellement exécuté cette mission ; que l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette sanction, l'arrêt retient que l'existence d'un risque ne suffit pas à démontrer qu'existait, au moment des faits, un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des agents qui sont intervenus sur place, que le salarié ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité du danger grave et imminent qu'il allègue pour justifier l'exercice prétendu de son droit de retrait, que ce danger ne saurait résulter du défaut de fourniture d'un gilet pare-balles par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire que la SNCF lui a infligée ;
AUX MOTIFS QUE le salarié expose que, n'étant pas pourvu d'un gilet pare-balles, il a exercé son droit de retrait ainsi que ses collègues dès lors que le site de Saint Rambert d'Albon n'était pas sécurisé ni aucunement éclairé et qu'en conséquence, ils se sont bornés à une surveillance à distance du convoi ferroviaire concerné en l'éclairant avec les phares de leur véhicule de service ; que, sur le moyen tiré de l'exercice du droit de retrait, la fonction d'agent de surveillance de la SNCF comporte certes des risques que l'intéressé a acceptés et en raison desquels il est rémunéré ; que l'existence d'un risque ne suffit pas à démontrer que le salarié se trouvait, au moment des faits, dans une situation de danger grave et imminent pour la vie ou la santé des agents qui sont intervenus sur place, dont lui-même ; que le salarié ne verse aucune pièce établissant la réalité du danger grave et imminent qu'il allègue pour justifier l'exercice prétendu de son droit de retrait ; que ce danger ne saurait résulter du défaut de fourniture d'un gilet pare-balles par l'employeur dont, à suivre le salarié dans ses extravagances, on ne voit pas pourquoi ce dernier ne serait pas tenu de mettre à la disposition immédiate des salariés un abri antiatomique, voire même une possibilité d'évasion immédiate vers une exo-planète ; que la contestation du salarié est entièrement dénuée de sérieux en dépit de l'appréciation portée à ce sujet par les premiers juges ;
ALORS, 1°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en relevant que la situation de danger invoquée par le salarié « ne saurait résulter du défaut de fourniture d'un gilet pare-balles par l'employeur dont, à suivre le salarié dans ses extravagances, on ne voit pas pourquoi ce dernier ne serait pas tenu de mettre à la disposition immédiate des salariés un abri antiatomique, voire même une possibilité d'évasion immédiate vers une exo-planète », la cour d'appel, qui a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 2°), QUE le salarié exerce, sans commettre de faute, son droit de retrait s'il a un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en se fondant, pour valider la sanction infligée au salarié pour avoir exercé son droit de retrait, sur l'absence de démonstration d'une situation dangereuse, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, non l'existence objective d'un danger, mais, en se plaçant du point de vue du salarié, si celui-ci avait un motif raisonnable de penser que la situation dans lequel il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22421
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-22421


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22421
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