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19/11/2014 | FRANCE | N°13-83001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-83001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2013, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2013, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en état de récidive légale ;
"aux motifs que la gestion de fait de l'association AEDESOP par M. X... est parfaitement établie par l'ensemble des témoignages des salariés de la maison de retraite d'Ivry-le-Bataille qui ont affirmé qu'il ne connaissaient pas le président de cette association, M. François Y... ; que c'est bien le cas de Mme Agnès Z... et de Mme Corinne A... qui indiquent qu'elles travaillaient sous les ordres de Mme Brigitte B..., salariée des Séréniales qui a indiqué elle-même qu'elle agissait uniquement comme subalterne de M. X... ; que M. Y... lui-même a parfaitement reconnu qu'il n'entendait jouer aucun rôle dans la maison de retraite, n'ayant accepté le poste de président de l'association gestionnaire que par amitié pour les responsables du consortium dont dépend la société les Séréniales et s'étant empressé de déléguer cette gestion à cette dernière et donc à son directeur général M. X... ; que cette délégation générale et donc cette gestion de fait est encore tout à fait établie par les divers documents réunis par les enquêteurs qui ont établi que M. X... signait pour l'AEDESOP par délégation de son président, quelques documents à l'entête commune de ces deux structures ayant même été retrouvés ; qu'il est encore établi que la délégation consentie par l'AEDESOP aux Séréniales était de fait beaucoup plus importante que les conventions passées ne l'avaient indiqué et touchait tous les aspects de la gestion administrative, comptable et financière de la maison de retraite, l'AEDESOP apparaissant comme une coquille vide ; que cette gestion de fait établie suppose qu'aucune opération comptable importante ne pouvait être effectuée ou non effectuée sans le consentement ou plutôt sans l'ordre exprès de M. X... ; que c'est bien ce qu'ont toujours affirmé autant Mme B... que Mme Z... dont le travail pouvait consister à procéder à des virements internes ou à des opérations comptables ; que si donc des virements importants sont intervenus de 2001 à fin 2003, ils n'ont pu que l'être sur ordre de M. X... ; que de la même façon, si le virement des revenus des résidents n'était pas intervenu au profit du conseil général comme cela devait se faire ou si ces sommes avaient été utilisées à d'autres fins ou virées sur d'autres comptes, là encore, cela n'avait pu se faire ou ne pas se faire qu'à la demande de M. X... ; qu'il n'est pas sérieux par ailleurs de prétendre qu'à compter du 1er août 2003, M. X... n'exerçait plus aucun pouvoir au sein de la maison de retraite d'Ivry-la-Bataille à la suite d'une délégation de pouvoir consentie à Mme Z... alors que le cadre attaché à la gestion des maisons de retraite au sein du conseil général, M. Pascal C..., rappelle très précisément qu'il n'a été mis fin partiellement à la mission de l'AEDESOP que par un arrêté du 31 décembre 2003 non rétroactif et que les interlocuteurs de l'administration territoriale sont demeurés les mêmes jusqu'à cette date ; que d'ailleurs, Mme Z..., interrogée bien après cette date, a toujours affirmé qu'elle n'avait agi que sur ordre ; que les deux virements des 29 et 30 octobre 2003 ne peuvent donc qu'avoir été initiés par M. X..., seul à exercer le pouvoir permettant d'y procéder ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par lui qu'ils constituent une irrégularité comptable et la preuve qu'une somme a été détournée au détriment du Conseil général qui devait obligatoirement en être destinataire comme il devait être destinataire de toute somme encaissée sur le compte réversion réservé à la collecte des revenus des résidents en attente de versement au conseil général ; que le virement d'une telle somme sur le compte de fonctionnement de l'association constitue bien un abus de confiance, quelle que soit la raison de tels virements : renflouer un compte de fonctionnement déficitaire, cacher provisoirement un tel déficit ou véritablement détourner au profit d'une autre personne morale une somme ne lui étant pas destinée à partir du moment ou l'auteur de ce détournement a parfaitement conscience qu'il agit illicitement et qu'il va priver le conseil général d'une somme qui lui revient et que lui-même n'a encaissée qu'à charge de la reverser ; que le conseil général, s'appuyant sur sa propre comptabilité, sans que rien ne permette de dire qu'elle est fausse ou qu'elle a été faussée, indique que c'est une somme précise de 90 087,17 euros qui ne lui a pas été reversée au titre des 90 % des revenus des résidents bénéficiaires de l'aide sociale de la maison de retraite d'Ivry-la-Bataille au titre des années 2001 à 2003 ; que cette affirmation est confortée par la découverte de deux virements de deux fois 20 000 euros illicites ; qu'il est également établi qu'une partie des pièces comptables a été détournée, ne permettant pas de vérifier l'ensemble de la comptabilité de l'association AEDESOP pour la période incriminée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux sur la déclaration de culpabilité de l'association AEDESOP, l'état de récidive étant par ailleurs établi par la condamnation du 20 mai 2003 figurant à son casier judiciaire ; que M. X... a déjà été condamné trois fois pour des infractions de même nature que celle aujourd'hui poursuivie ; qu'il a bien été indiqué que ces condamnations précédentes ont été encourues dans le cadre de la gestion frauduleuse de maisons de retraite ou de l'action sociale ; qu'il se trouve donc être en état de récidive ;
"1°) alors que, le juge répressif ne saurait fonder la déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que la gestion de fait de l'association AEDESOP par M. X..., qu'elle estimait « parfaitement établie », « supposait qu'aucune opération comptable importante ne pouvait être effectuée, ou non effectuée, sans le consentement ou plutôt sans l'ordre exprès de M. X... », que « si le virement des revenus des résidents n'était pas intervenu au profit du conseil général comme cela devait se faire ou si ces sommes avaient été utilisées à d'autres fins ou virées sur d'autres comptes, là encore, cela n'avait pu se faire ou ne pas se faire qu'à la demande de M. X...»et que les deux virements des 29 et 30 octobre 2003 ne pouvaient « qu'avoir été initiés » par lui, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétique et a ainsi méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que, selon l'article 132-10 du code pénal, le second terme de la récidive doit être un délit identique ou un délit assimilé au délit ayant fait l'objet de la condamnation constitutive du premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'état de récidive légale, que celui-ci est établi par la condamnation du 20 mai 2003, sans indiquer à quelle infraction cette condamnation s'appliquait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier terme de la récidive était un délit sinon identique du moins assimilé au délit d'abus de confiance dont elle a déclaré M. X... coupable, n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'enfin, selon l'article 132-10 du code pénal, le second terme de la récidive doit être un délit identique ou un délit assimilé au délit ayant fait l'objet de la condamnation constitutive du premier terme de la récidive, commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine ; qu'en retenant, dans sa motivation sur la peine, que le prévenu aurait déjà été condamné à trois reprises pour des faits identiques, sans donner aucune indication sur ces condamnations, en particulier sur leur date, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la condamnation du 20 mai 2003, qu'elle mentionne comme constituant le premier terme de la récidive, serait bien l'une de ces trois condamnations précédentes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ces trois condamnations précédentes caractériseraient le premier terme de la récidive" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de cassation l'état de récidive visé par la prévention et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Conseil général de l'Eure une somme de 87 396,92 euros en réparation de son préjudice matériel ;
"aux motifs que le conseil général, s'appuyant sur sa propre comptabilité, sans que rien ne permette de dire qu'elle est fausse ou qu'elle a été faussée, indique que c'est une somme précise de 90 087,17 euros qui ne lui a pas été reversée au titre des 90 % des revenus des résidents bénéficiaires de l'aide sociale de la maison de retraite d'Ivry-la-Bataille au titre des années 2001 à 2003 ; que cette affirmation est confortée par la découverte de deux virements de deux fois 20 000 euros illicites » ; que toutefois, il ne sera possible d'accorder au conseil général de l'Eure que « la somme primitivement déclarée par lui au titre des sommes non versées et retenue par la prévention, M. X... n'ayant été jugé et ne pouvant l'être que pour le détournement de cette somme de 87 396,92 euros ;
"alors que le montant de l'indemnité octroyée par le juge répressif à titre de réparation du préjudice matériel résultant d'un abus de confiance ne saurait être égal au montant des sommes non restituées par le prévenu sans qu'il soit constaté que le défaut de restitution de ces sommes est le résultat, pour la totalité de celles-ci, d'un détournement ou d'une dissipation préalable, le défaut de restitution de fonds remis à titre précaire n'impliquant pas nécessairement le détournement ou la dissipation de ceux-ci, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant, pour allouer au conseil général de l'Eure une indemnité bien supérieure au montant des deux virements de 20 000 euros chacun, dont elle avait constaté qu'ils caractérisaient un détournement pour avoir été effectués sur le compte fonctionnement de l'AEDESOP au lieu de l'être sur son compte de réversion, à relever que c'était une somme totale de 90 087,17 euros qui n'avait pas été reversée au conseil général au titre des 90 % des revenus des résidents bénéficiaires de l'aide sociale, sans constater que le défaut de reversement de cette somme résultait, pour la totalité de celle-ci, d'un détournement ou d'une dissipation préalable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au conseil général de l'Eure la somme de 2 000 euros « en dédommagement du coût de fonctionnement généré par les vérifications effectuées » ;
"aux motifs qu'il y a un rapport direct entre l'infraction découverte et jugée et le coût généré par les vérifications effectuées au conseil général pour la connaître ; que la somme demandée à ce titre sera donc accordée ;
"alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. X..., qu'elle déclarait coupable d'abus de confiance au préjudice du conseil général de l'Eure, à payer à celui-ci une somme de 2 000 euros en dédommagement du coût de fonctionnement généré par les vérifications effectuées pour connaître l'infraction, vérifications qui, contrairement à ce qu'elle a retenu, n'étaient pourtant pas la conséquence directe de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant directement de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer au conseil général de l'Eure au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83001
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-83001


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83001
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