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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2013) que Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule d'occasion ; qu'invoquant divers désordres, elle a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil et de

l'article R. 322-5 du code de la route, le moyen ne tend qu'à remettre en di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2013) que Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule d'occasion ; qu'invoquant divers désordres, elle a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil et de l'article R. 322-5 du code de la route, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges d'appel qui, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont admis que Mme X... avait reçu, au moment de la vente, le procès-verbal de contrôle technique mentionnant le vice allégué et déduit qu'ainsi l'acheteuse avait pu s'en convaincre ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., qui avait acquis de M. Y... une voiture d'occasion, de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés, Aux motifs que l'expert judiciaire avait conclu que le véhicule avait fait l'objet d'une manipulation volontaire, non conforme aux règles de l'art, qu'il était atteint de désordres qui le rendaient impropre à sa destination et que ces vices, non décelables par un acheteur profane, constituaient des vices cachés ; qu'en vain, toutefois, Mme X... se prévalait de ces conclusions alors que l'expert indiquait que ces avaries trouvaient leur origine dans un défaut d'étanchéité du moteur et alors que, précisément, ce défaut d'étanchéité faisait l'objet d'une mention expresse sur le procès-verbal de contrôle technique que M. Y... avait fait dresser avant de vendre son véhicule ; que l'expert avait relevé qu'il n'avait pu obtenir communication de ce document que Mme X... lui avait indiqué ne pas avoir reçu de son vendeur, mais que Mme X..., qui avait fait procéder à une nouvelle immatriculation, n'avait pu le faire en application de l'article R. 322-5 du code de la route, qu'en produisant le procès-verbal de contrôle technique remis par son vendeur afin que l'autorité administrative constate que le véhicule acheté remplissait les conditions permettant son maintien en circulation ; qu'il en résultait que Mme X..., à la lecture du contrôle technique, avait pu se convaincre elle-même du vice relevé par l'expert,
Alors que 1°) la cour d'appel n'a pas recherché si, outre le défaut d'étanchéité du moteur, la voiture ne se trouvait pas atteinte de deux autres vices cachés, relevés par l'expert judiciaire et invoqués par Mme X..., à savoir, d'une part, le maquillage par un épais masticage sous une couche de peinture de plusieurs chocs accidentels et, d'autre part, un manque d'entretien et un échauffement excessif du moteur nécessitant le remplacement de la culasse, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil,
Alors que 2°) le vendeur est déchargé de son obligation de garantie que si le vice est apparent au moment de la vente ; que le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la vente pour faire établir un certificat d'immatriculation à son nom, en produisant à cet effet un rapport de contrôle technique ; qu'en ayant retenu qu'il résultait de cette disposition que Mme X... avait eu nécessairement connaissance d'un rapport de contrôle technique mentionnant le défaut d'étanchéité du moteur au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1642 du code civil et R. 322-5 du code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25152
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25152


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25152
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