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12/11/2014 | FRANCE | N°13-81071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-81071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de divulgation à une personne non habilitée d'image issue d'un système de vidéo-protection, l'a dispensée de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de divulgation à une personne non habilitée d'image issue d'un système de vidéo-protection, l'a dispensée de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense ;
Attendu que l'arrêt constate à bon droit que la ville de Beauvais, partie civile, n'ayant pas relevé appel du jugement, n'était pas partie à l'instance d'appel ;
Attendu, en conséquence, que le mémoire déposé par la partie civile en défense au pourvoi formé par la prévenue doit être déclaré irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, L. 251-1, L. 252-3, L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de divulgation d'images de vidéoprotection à une personne non habilitée ;
"aux motifs que l'examen attentif de la procédure permettait d'établir la réalité des faits reprochés, notamment s'agissant des photos extraites des bandes vidéo régulièrement versées aux débats et des témoignages de M. Laurence Z... ayant indiqué avoir été contactée par radio par Mme Y..., de M. Stella A... ayant dit avoir rencontré Mme Y... qui lui avait demandé si elle avait une clé USB et qui avait demandé d'extraire la vidéo du mariage avant de lui remettre ensuite sa clé, de Didier B... ayant déclaré avoir rencontré Mme Y... qui avait appelé un de ses collègues pour qu'il récupère la vidéo sur clé USB ; que les seules dénégations de Mme Y... s'effaçaient devant ces témoignages précis, concordants et mesurés, lesquels attestaient de la matérialité des faits ;
"1°) alors que seul est punissable le fait de faire accéder des personnes non habilitées aux images de vidéoprotection ; que toute personne intéressée a le droit de s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'absence d'habilitation de Mme A..., employée de police municipale, pour accéder aux images de son mariage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que seul est punissable le fait de faire accéder des personnes non habilitées à des images dont l'enregistrement avait été autorisé; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'autorisation préalable dont aurait bénéficié la prise d'images du mariage de Mme A... par le système de vidéoprotection de la ville de Beauvais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que seule est responsable la personne qui fait accéder des personnes non habilitées aux images ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme Y... après avoir constaté qu'il résultait des témoignages sur lesquels elle s'est fondée que l'extraction et la récupération de la vidéo n'était pas le fait de Mme Y... mais d'un collègue de M. Didier B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 4°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des dépositions de M. C..., de M. D... et de Mme E..., que Mme Y... n'avait jamais procédé à l'extraction de la vidéo ni même à sa manipulation, a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel, qui a seulement considéré comme établie la matérialité des faits reprochés à Mme Y... sans aucunement relever d'élément intentionnel, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81071
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-81071


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81071
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