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05/11/2014 | FRANCE | N°13-25797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-25797


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation financière de M. X... est confuse et que le tribunal a mis en doute la sincérité de son licenciement et la fiabilité de ses revenus déclarés ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation financière de M. X... est confuse et que le tribunal a mis en doute la sincérité de son licenciement et la fiabilité de ses revenus déclarés ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X..., contestant les motifs du jugement et invoquant les justificatifs produits, s'expliquait sur ses revenus et charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. X... à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE la situation des époux, examinée très précisément par le premier juge a mis en évidence les éléments suivants : le mariage a duré 11 ans, Monsieur est âgé de 55 ans et Madame de 52 ans ; Mme Y... a privilégié sa vie de famille et exerce actuellement dans la Drôme en qualité de vacataire au GRETA à temps partiel et a déclaré en 2013 des revenus mensuels de 768 €, limitant ses droits à retraite ; que la situation de M. X... apparaît plus confuse, le Tribunal ayant mis en doute la sincérité de son licenciement et la fiabilité de ses revenus déclarés ; qu'il vit avec une tierce personne, Mme Z... ; que sur le plan patrimonial les époux disposent de biens propres ; qu'au vu de ces éléments la Cour constate l'existence d'une disparité entre les époux, résultant de la rupture du mariage au détriment de Mme Y... et considère que la somme fixée par le Tribunal à hauteur de 20 000 euros en capital a été justement appréciée et doit être confirmée (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Luc X... indique pour sa part que son épouse possède un patrimoine immobilier, que le couple était revenu dans la Drôme parce que Véronique Y... n'était pas parvenue à s'habituer à la région d'ARRAS, que lui-même a fait l'objet d'un licenciement en juin 2011, qu'il a certes créé une nouvelle société mais que ses charges sont conséquentes ; qu'il résulte des pièces produites que la situation des parties est la suivante : Véronique Y... a travaillé pour le même employeur sans interruption de 1989 jusqu'à sa démission qui a pris effet en mars 2002 ; qu'elle occupait un poste à responsabilité puisqu'elle était directement sous l'autorité du directeur général selon sa fiche de poste ; que selon le document d'assurance retraite, elle a perçu en 2001 un revenu annuel de 31 588 euros ; que lorsqu'elle se trouvait sur ARRAS, elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 3 mai 2002 au 18 juillet 2005 ; que lors de son retour dans la Drôme, elle a retrouvé un emploi en qualité de vacataire au GRETA ; qu'en 2011, elle a perçu 6054 euros du GRETA, 704 euros du CNFPT, 1391 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, soit au total 8149 euros (679 euros par mois) ; que s'agissant du retour dans la Drôme, contrairement aux allégations de Luc X..., Véronique Y... rapporte la preuve que le couple envisageait de revenir dans ce département, qu'en 2003, un terrain avait été acquis, et qu'un permis de construire avait été déposé en 2004 par les deux époux, et un contrat signé avec un architecte ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats que le couple avait pour projet d'avoir un enfant, que les projets de fécondation in vitro n'ont pas pu aboutir, mais que ces projets supposaient un traitement médical lourd et donc fatiguant, peu compatible avec la recherche d'une activité professionnelle ; qu'enfin, Véronique Y... possède un patrimoine immobilier composé d'un appartement à ROMANS SUR ISERE qu'elle occupe, et évalué à la somme de 145 000 euros, et d'un appartement à VALENCE évalué à 90 000 euros et qui est mis en location ; que les revenus fonciers provenant de cet appartement sont variables, puisqu'un locataire est parti en mars 2011, qu'un nouveau locataire l'a suivi à une date ignorée et a donné son congé pour le 2 juillet 2012 ; que Luc X... a perçu en 2011, 5 100 euros de Pôle emploi, 7 686 euros du CNFPT, 4 950 euros au titre de prestation BNC, soit au total 17 736 euros (1 478 euros par mois) ; qu'il a toutefois dans deux déclarations établies l'une le 30 novembre 2011, l'autre le 23 avril 2012, qu'il percevait un revenu mensuel de 1523 euros dans le premier cas, de 1 907 euros dans le second cas ; qu'il énonce avoir été licencié et produit effectivement une lettre de licenciement de son employeur Oxalis en date du 21 mars 2011 lui reprochant notamment, de manière très imprécise, une insuffisance répétée dans l'atteinte des objectifs, toutefois il figure toujours parmi les référents techniques ou consultants de cette société en octobre 2011 et mars 2012, ce qui amène à s'interroger sur la réalité ce licenciement, étant observé qu'aucun document n'a été produit sur les prestations éventuellement fournies dans le cadre de cette activité ; que s'agissant de ses charges, il paie un loyer de 950 euros, qu'il partage avec sa nouvelle compagne, et rembourse trois emprunts : 622 euros par mois pour un crédit immobilier, 118 euros par mois pour un crédit voiture souscrit le 6 février 2010, 90 euros par mois pour un crédit à la consommation souscrit le 18 avril 2011 ; que Luc X... énonce ne pas pouvoir résider dans la maison acquise en 2007 compte tenu des travaux à réaliser, travaux qui empêchent une éventuelle location ; que toutefois, l'offre de prêt en date du 9 juillet 2007 mentionne l'acquisition de la maison à hauteur de 78 000 euros, et 15 000 euros de travaux ; qu'en outre, Luc X..., qui a vécu dans sa maison jusqu'en juin 2011, a fait le choix de louer ensuite un appartement onéreux, alors qu'il avait la possibilité de consacrer cette somme à la poursuite des travaux, ce qui atteste d'une volonté manifeste de se créer des charges indues ; que cette maison est actuellement évaluée à la somme de 110 000 euros ; quant au crédit à la consommation souscrit en avril 2011 pour un montant total de 4 000 euros, il convient également de constater qu'il l'a été alors que Luc X... venait de recevoir sa lettre de licenciement ; que Luc X... fait état d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros pour deux enfants étudiants issus d'une précédente union, mais ne fournit aucun justificatif en ce sens ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire ; que compte tenu de l'âge des époux, de la durée du mariage, des perspectives professionnelles et de retraite, les conséquences des choix professionnels faits par Véronique Y... pendant la vie commune pour privilégier la vie de famille, du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, il convient de fixer à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire (jugement entrepris p. 3 al. 8, 9, p. 4, p. 5, p. 61 à 4) ;
1°) ALORS QUE M. X... avait contesté les motifs du jugement selon lesquelles sa situation de revenus n'était pas suffisamment justifiée en versant aux débats tous les documents justificatifs de ses revenus et charges, notamment 22 pièces nouvelles, et en s'expliquant longuement de manière précise et détaillée sur ceux-ci dans ses conclusions d'appel pages 5 à 10) ; qu'il avait également contesté les motifs du jugement émettant des doutes sur ses charges en s'expliquant de manière circonstanciée sur les grief relevés contre lui par le Tribunal ; que la Cour d'appel s'est néanmoins bornée à affirmer, en se référant expressément aux motifs du jugement entrepris, que sa situation financière était confuse, sans réfuter les moyens par lesquels il faisait toute la lumière sur ce qui avait pu apparaître confus aux premiers juges, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en fonction de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; que le juge ne peut se placer à une date postérieure à celle de la décision définitive ayant prononcé le divorce ; qu'en l'espèce l'appel du jugement de divorce du 4 septembre 2012 formé par M. X... était limité, ainsi qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué énonçant qu'il « sollicite la réformation du jugement entrepris aux fins d'écarter la demande de prestation compensatoire », ce qui est conforme aux conclusions de l'appelant et de l'intimée sollicitant elle aussi la confirmation du jugement de divorce ; qu'en l'état de ce double acquiescement rendant irrévocable le prononcé du divorce à la date du jugement, la Cour d'appel qui a néanmoins retenu à l'appui de sa décision le montant de revenus déclarés par Mme Y... pour l'année 2013, a violé les articles 260 et 271 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 août 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-25797

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/11/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-25797
Numéro NOR : JURITEXT000029742585 ?
Numéro d'affaire : 13-25797
Numéro de décision : 11401306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-05;13.25797 ?
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