LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 27 novembre 2012 et 14 mai 2013), que, soutenant que M. X... avait indûment perçu diverses indemnités de l'ASSEDIC de la région Haute-Normandie au cours des années 2005 à 2007, Pôle emploi, venant aux droits de cet organisme, l'a assigné en restitution des sommes versées ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 14 mai 2013 ;
Mais attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 27 novembre 2012, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Pôle emploi ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que M. X..., qui s'était sciemment abstenu de communiquer à Pôle emploi les éléments permettant de déterminer son droit au versement d'allocations, avait commis une fraude ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 mai 2013 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 novembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer à Pôle Emploi Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Pôle emploi haute Normandie la somme de 28.129,38 euros avec intérêts au taux légal au titre d'un indu pour les années 2005 et 2006 et celle de 25.357,57 euros augmentée des intérêts au taux au titre de l'indu pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2005 M. X... a rempli un questionnaire en vue de bénéficier de la part des Assedic (aujourd'hui Pôle Emploi) du versement d'indemnités pouvant se cumuler avec des revenus non salariés provenant de la création d'une entreprise, qu'il s'est engagé à fournir tout justificatif relatif à sa rémunération et à rembourser les allocations versées dès lors que les gains ou profits seraient supérieures à 70 % de son alaire de référence, reconnaissant qu'en cas de manquement à ses engagements la totalité de la période sera indue ; que les revenus tirés de cette activité pour les années 2005 à 2007 s'étant révélés supérieurs à ceux lui permettant de bénéficier de la part de Pôle Emploi d'un complément d'indemnisation, Pôle emploi l'a mis en demeure de payer la somme de 28.129,38 euros au titre de l'indu portant sur les années 2005 et 2006 (après compensation avec des retenus sur des indemnités versées en 2007) et celle de 25.357,27 euros au titre de l'indu pour l'années 2007 ; l'appelant ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais soulève, en application de l'article L 5422-5 du code du travail, la prescription des actions engagées par pôle Emploi par actes d'huissier de justice des 26 mars 2010 et juin 2011 ; que selon ce texte, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, que ce délai est porté à dix ans encas de fraude, que ces délais courent à compter du versement des sommes ; que Pôle Emploi affirme n'avoir été informé des revenus perçus par M. X... qu'après avoir eu communication des déclarations adressées à l'URSSAF ; que M. X... verse aux débats des lettres qu'il prétend avoir envoyées à Pôle Emploi et dans lesquelles il aurait donné toutes les informations nécessaires sur les revenus provenant de son activité professionnelle ; que ces correspondances n'étant pas datées ou n'ayant pas été adressées par lettres recommandées avec avis de réception, il ne peut en être déduit que, comme il en avait l'obligation, il a effectivement communiqué en temps utile les éléments permettant de déterminer son droit au versement d'allocations ; que il apparaît au contraire établi qu'il s'est sciemment abstenu de procéder à leur communication, Pôle Emploi n'ayant pris connaissance du montant total de ses revenus pour les périodes concernées que par la transmission de données provenant de l'URSSAF ainsi qu'en attestent les messages des 8 décembre 2010 et 20 avril 2011 versés aux débats ; que Pôle Emploi invoque donc à juste titre l'existence d'une fraude portant le délai de prescription à dix ans à compter du versement des allocations ; que les actions à l'encontre de M. X... ayant été engagées à l'intérieur de ce délai, il y a lieu de confirmer les jugements déférée ;
ALORS QUE celui qui invoque une fraude doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action de Pôle emploi, qui invoquait une fraude, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'URSSAF avait communiqué seulement les 8 décembre 2010 et 20 avril 2011 les renseignements sur les revenus de Monsieur X..., pour affirmer que ce dernier s'était sciemment abstenu de procéder à la communication de ses revenus ; qu'en ne visant ni ne relevant aucune déclaration en ce sens émanant de Monsieur X... établissant une fausse déclaration ou une fraude qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.