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05/11/2014 | FRANCE | N°13-23071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-23071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montluçon, 9 octobre 2012), que, soutenant que le chien qu'elle avait acquis de M. X... le 8 avril 2011 était atteint d'une ectopie testiculaire, Mme Y... l'a assigné en remboursement du prix de vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 300 euros au titre de la réduction du prix d'achat et celle de 500

euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montluçon, 9 octobre 2012), que, soutenant que le chien qu'elle avait acquis de M. X... le 8 avril 2011 était atteint d'une ectopie testiculaire, Mme Y... l'a assigné en remboursement du prix de vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 300 euros au titre de la réduction du prix d'achat et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... soutenait qu'au mépris des dispositions de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, M. X... ne lui avait pas remis, lors de la vente, le certificat vétérinaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la juridiction de proximité, qui n'a pas accueilli la demande en garantie, a réparé le préjudice causé à Mme Y... résultant de l'inobservation de son obligation par le vendeur ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... les sommes de 300 euros au titre de la réduction du prix de vente et de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si la vente d'un animal domestique procède d'un contrat bilatéral conformément à l'article 1134 du code civil, l'acquéreur doit recevoir de son vendeur en application des dispositions du code rural et notamment de l'article L. 214-8, un certain nombre de documents dont un certificat de bonne santé récent établi par un vétérinaire et un document d'information sur les caractéristiques et besoins de l'animal ; qu'en l'espèce, la convention de vente remise à Mme Y... par M. X... du 8 avril 2011 concernant le chien Gadin indique seul un carnet de vaccin et le volet A de la carte de tatouage ont été remis ; que le certificat de bonne santé aurait pu alerter Mme Y... d'u éventuel problème ou inviter cette dernière à faire procéder à des examens complémentaires en cas de doute concernant l'appareil génital ; qu'en violant ainsi certaines de ses obligations, M. X... a vendu à Mme Y... un chien qui ne correspondait pas à son attente, ce qui justifie une réduction du prix d'achat, à hauteur de 300 euros, cette dernière souhaitant garder son chien ; qu'hors délai pour mettre en oeuvre la garantie des vices rédhibitoires, Mme Y... ne verra pas la confirmation au LOF de son chien Gabin, qui est interdit à la reproduction et de concours ; qu'au vu des circonstances de la cause, le comportement de M. X... a occasionné à Mme Y... un préjudice moral qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ;
ALORS QUE l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques doit, à défaut de conventions contraires, être introduite dans le délai prévu par l'article R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en accueillant les demandes de l'acquéreur en réduction du prix et en dommages-intérêts après avoir pourtant constaté que celui-ci était hors délai pour mettre en oeuvre la garantie des vices rédhibitoires, la juridiction de proximité a violé les articles L. 213-1, L. 213-5, R. 213-, R. 213-5 et R. 213-7 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23071
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montluçon, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-23071


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23071
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