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14/10/2014 | FRANCE | N°13-24170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-24170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2013), que Mme X...a, les 5 avril et 25 octobre 2001, remis deux chèques, respectivement libellés à l'ordre de " Cab Dexter-B... " et de " Cab JP B...-Dexter ", à M. B..., dirigeant du groupe Dexter ; que la société Crédit industriel et commercial (la banque), à laquelle ces chèques ont été remis pour encaissement par M. B..., en a versé le montant sur le compte personnel de ce dernier, ouvert dans ses livres ; qu'alléguant que le ver

sement aurait dû être effectué sur le compte de la société Dexter Ely...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2013), que Mme X...a, les 5 avril et 25 octobre 2001, remis deux chèques, respectivement libellés à l'ordre de " Cab Dexter-B... " et de " Cab JP B...-Dexter ", à M. B..., dirigeant du groupe Dexter ; que la société Crédit industriel et commercial (la banque), à laquelle ces chèques ont été remis pour encaissement par M. B..., en a versé le montant sur le compte personnel de ce dernier, ouvert dans ses livres ; qu'alléguant que le versement aurait dû être effectué sur le compte de la société Dexter Elysée finance, devenue entre temps Geko participations, Mme X...a assigné en responsabilité cette société, M. B... et la banque ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires formées contre la banque alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en considérant, pour écarter toute faute de la banque, qu'était visé par les chèques litigieux un seul et même bénéficiaire, cependant qu'il ressortait des conclusions des parties que celles-ci s'accordaient sur le fait que les chèques comportaient la désignation de deux bénéficiaires et s'opposaient seulement sur la nécessité d'obtenir le consentement de chacun d'eux et l'existence d'un tel consentement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les chèques émis par Mme X...visaient un bénéficiaire unique sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe au banquier qui a encaissé un chèque émis à l'ordre de deux personnes et en a versé le montant sur le compte de l'un des deux bénéficiaires de prouver qu'il a satisfait à son obligation de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire ; qu'en faisant peser sur Mme X...la charge d'établir que le consentement du bénéficiaire sur le compte duquel les chèques litigieux n'avaient pas été encaissés, n'avait pas été demandé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de la violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des éléments du débat par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme X...des demandes indemnitaires qu'elle avait formées contre la société Crédit industriel et commercial (CIC) ;

AUX MOTIFS QUE les deux chèques litigieux ont été remis, l'un pour un montant de 1 200 000 francs le 5 avril 2001 à l'ordre de « cab DEXTER-B... », le second pour un montant de 320 000 francs le 25 octobre 2001 à l'ordre de « cab JP B...-dexter » ; qu'en application de l'article L. 131-6 du code monétaire et financier, le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » ; que la désignation du bénéficiaire d'un chèque n'est donc soumise à aucune règle précise ; que la banque chargée de présenter un chèque à l'encaissement a l'obligation de faire preuve de vigilance ; qu'elle doit effectuer un contrôle concernant la régularité formelle du chèque, mais également relever l'existence d'éventuelles anomalies dites « intellectuelles » et, dans ce cas, interroger le tireur ou sa banque sur les droits du bénéficiaire à encaisser le chèque ; qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, le chèque ne peut être crédité sur le compte de ce lui qui le remet à l'encaissement sans l'accord exprès de l'autre ; que Mme X...reproche à la banque CIC, d'avoir commis une faute en créditant le compte de M. Jean-Pierre B... sans s'assurer de l'accord préalable de l'autre bénéficiaire, à savoir Dexter, considérant qu'en raison du tiret entre « Dexter » et « B... », le chèque avait été émis au profit de deux bénéficiaires, cumulativement ; qu'or, le cabinet JP B... au sein duquel M. Jean-Pierre B... exerçait son activité de conseil en gestion de patrimoine appartenait au « groupe Dexter » ; que dans son jugement en date du 23 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Paris a relevé qu'une confusion manifestement volontaire et organisée avait été opérée, d'une part, entre les dénominations sociales de la société Dexter Elysée Finance et du Cabinet B... et, d'autre part, entre les comptes bancaires de Dexter Ingenierie cabinet Jean-Pierre B... et les comptes personnels de celui-ci qui reconnaissait que les sommes retrouvées sur les comptes de la première société provenaient de dépôt de clients ; qu'il ressort d'un document de présentation de sociétés de gestion de patrimoine figurant sur un site internet, daté du 17 octobre 2003, que la société Dexter Elysée Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par la COB, fruit de la fusion de deux sociétés de gestion Dexter Finance (Paris) et Nord Elysée Finance (Lille) et que les fondateurs des sociétés fusionnées, Jean-Pierre B... et Bernard Lavogez forment la direction générale de la nouvelle entité ; que la plaquette du groupe Dexter Conseils financiers présente un groupe comprenant trois structures spécialisées, « sous l'égide de Jean-Pierre B... », « le cabinet de Jean-Pierre B... étant la véritable porte d'entrée du groupe Dexter », à la même adresse 43 avenue Marceau, 75116 Paris, avec un seul numéro de téléphone ; que la banque produit également une carte de visite à en-tête groupe Dexter Conseils financiers, Jean-Pierre B..., Président directeur général, avec le même numéro de téléphone que celui figurant sur la plaquette ; que l'extrait K bis de la société Dexter Elysée Finance au 17 décembre 2003 mentionne que l'adresse du siège se situe 43 avenue Marceau, 75116 Paris ; qu'aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société Dexter Elysée Finance en date du 1er février 2000, M. Jean-Pierre B... est nommé directeur général ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Dexter Elysée Finance, en date du 11 avril 2003 indique qu'il est décidé que M. Jean-Pierre B... n'est pas renouvelé dans ses fonctions de directeur général délégué ; qu'or, les deux chèques ont été remis deux ans avant cette date ; qu'ainsi, le fait que les deux noms cab JP B... et dexter ou cab Dexter et B..., écrits de la même main, soient séparés par un tiret ne signifiait pas nécessairement que deux bénéficiaires avaient été désignés, mais qu'il s'agissait d'un seul et même bénéficiaire, le cabinet B..., du groupe Dexter, professionnel en placements financiers et non pas deux personnes physiques, ou une société et une personne physique ; que M. B..., qui était installé dans les mêmes locaux que la société Dexter Elysée Finance dont il était le directeur général, puis le directeur général délégué jusqu'au 11 avril 2003, était habilité à agir pour le compte du « groupe Dexter » ; que l'un des deux chèques litigieux est libellé en premier à l'ordre de « cab Dexter », le second en premier à l'ordre de « cab B... », de sorte qu'il n'est pas établi que le consentement de Dexter représenté par le cabinet B... n'a pas été demandé à M. B... ; que, dès lors, Mme X...ne démontre pas que la banque CIC a commis une faute en présentant à l'encaissement les deux chèques litigieux pour le compte du cabinet JP B... sans solliciter le consentement de « Dexter » ;
ALORS, 1°), QUE méconnaît les termes du litige le juge introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en considérant, pour écarter toute faute de la banque, qu'était visé par les chèques litigieux un seul et même bénéficiaire, cependant qu'il ressortait des conclusions des parties que celles-ci s'accordaient sur le fait que les chèques comportaient la désignation de deux bénéficiaires et s'opposaient seulement sur la nécessité d'obtenir le consentement de chacun d'eux et l'existence d'un tel consentement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les chèques émis par Mme X...visaient un bénéficiaire unique sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'il incombe au banquier qui a encaisse un chèque émis à l'ordre de deux personnes et en a versé le montant sur le compte de l'un des deux bénéficiaires qu'il a satisfait à son obligation de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire ; qu'en faisant peser sur Mme X...la charge d'établir que le consentement du bénéficiaire sur le compte duquel les chèques litigieux n'avaient pas été encaissés, n'avait pas été demandé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24170
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-24170


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24170
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