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08/10/2014 | FRANCE | N°13-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-13792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que le 20 janvier 2012, le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d'arrêts de travail concernant le navire « Le Corse » exploité par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM) ; que contestant la licéité de ces appels à la grève, la SNCM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire

que le premier appel à la grève ainsi rédigé « Notre organisation syndicale appelle l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que le 20 janvier 2012, le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d'arrêts de travail concernant le navire « Le Corse » exploité par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM) ; que contestant la licéité de ces appels à la grève, la SNCM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le premier appel à la grève ainsi rédigé « Notre organisation syndicale appelle l'ensemble de l'équipage du Corse à cesser le travail à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir dans les prochains jours et ce, d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le port de Marseille » n'est pas manifestement illicite et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire « Le Corse », alors, selon le moyen :
1°/ que sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail subordonnant la grève au respect d'un préavis, les « personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public », sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le personnel invité à faire grève est directement affecté ou non à la gestion de ce service public ; qu'en jugeant que l'appel à la grève du 20 janvier 2012 de l'équipage du Corse n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail aux motifs inopérants qu'il visait le seul personnel affecté au navire « Le Corse » qui n'était pas en exploitation commerciale et ne participait pas à la mission de service public de la SNCM consistant à assurer les liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, lorsque la SNCM étant chargée de la gestion d'un service public, l'ensemble de son personnel est tenu au respect de l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2512-1 et L. 2512- 2 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle les premiers juges statuent ; qu'il était constant qu'à la date du 25 janvier 2012 à laquelle s'était prononcé le juge des référés, le mouvement de grève litigieux était en cours ; qu'en déboutant la SNCM de sa demande tendant à voir juger illicite le premier appel à la grève du 20 janvier 2012 et ordonner au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire, après avoir constaté que le trouble avait cessé puisque le navire avait depuis repris son activité, la cour d'appel qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public ;
Et attendu qu'ayant constaté d'une part que la convention de délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM se rapportait à la seule fourniture de services maritimes réguliers entre le port de Marseille et les ports de Corse et non entre celui de Toulon et des ports de Corse auquel était affecté le navire « Le Corse », d'autre part que l'équipage de ce navire exclusivement concerné par l'avis d'arrêt de travail litigieux était parfaitement identifiable et qu'enfin il n'était pas démontré que le premier appel à la grève avait de quelque manière provoqué une interruption ou une désorganisation de l'entreprise dans le cadre de ses missions de service public, la cour d'appel a en exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail concernant le navire « Le Corse » n'entraînait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance de référé entreprise, jugé que n'est pas manifestement illicite l'appel à la grève du syndicat CGT des Marins de Marseille du 20 janvier 2012 ainsi rédigé « Notre organisation syndicale appelle l'ensemble de l'équipage du Corse à cesser le travail à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir dans les prochains jours et ce, d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le Port de Marseille » et d'AVOIR en conséquence infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire « Le Corse »
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le premier avis d 'arrêt de travail, déposé au même moment que les deux autres, ne relève pas des dispositions de l'article L 2512-2 du code du travail, au motif notamment que le navire "Le Corse" n'était pas en exploitation commerciale et qu'il n'est pas affecté à une mission de service public; Attendu que, de son côté, la SNCM estime que, compte tenu de la mission de service public qui lui a été confiée, ses activités sont "étroitement entremêlées", qu'il n'est pas possible d'opérer une distinction entre elles et que l'arrêt de travail l'a désorganisée ; Attendu que le texte précité, qui prévoit le dépôt d'un préavis selon des modalités définies, concerne les personnels mentionnés à l'article L 2512-1, à savoir notamment ceux des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsqu'ils sont chargés de la gestion d'un service public; Attendu qu'en l'espèce le premier avis d'arrêt de travail du 20 janvier 2012 concernait uniquement et expressément l'équipage du "Corse", à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le port de Marseille; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas discuté que le 20 janvier 2012, le navire "Le Corse" se trouvait au port de Marseille, qu'il devait, selon le programme prévisionnel produit, quitter Marseille le 23 janvier vers 16 heures pour une arrivée à Toulon à 20 heures au plus tard au pilote (essai en mer) et que le retour à l'exploitation n'était prévu que pour le 27 janvier 2012 avec un départ à 20 heures pour Bastia; Attendu en outre et surtout, que la convention de délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM se rapporte à la fourniture de services maritimes réguliers entre le port de Marseille et des ports de Corse et non entre celui de Toulon et des ports de Corse; Attendu que, en admettant même que, comme l'affirme la SNCM, le personnel navigant ne soit pas affecté de manière pérenne sur un navire déterminé, il n'est pas discutable qu'en l'espèce l'équipage du Corse concerné par l'avis d'arrêt de travail était parfaitement identifiable; que d'ailleurs la SNCM se réfère elle-même à cet équipage et aux "collègues embarqués" dans sa lettre du 23 janvier 2012 adressée au syndicat CGT;Attendu qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la SNCM, il était particulièrement aisé de distinguer en l'espèce parmi ses salariés ceux dont l'activité ne relevait pas de sa mission de service public, à savoir ceux affectés au navire "Le Corse" visés par l'avis d'arrêt de travail litigieux ;Attendu par ailleurs que la SNCM, dans un « point d'actualité » du 3 février 2012, indiquait que tous ses navires naviguaient normalement, hormis "Le Corse", que la situation était grave mais que la très grande majorité des collaborateurs de la compagnie remplissaient leurs missions pour confirmer les succès de la saison dernière, que les réservations se portaient très bien;Attendu en conséquence que le trouble généré par l'avis précité ne peut être considéré comme manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, puisqu'il ne concernait que le personnel de la SNCM non affecté à sa mission de service public et qu'il n'est pas démontré qu'il ait, de quelque manière, provoqué une interruption de ce service ou une désorganisation de l'entreprise du chef des lignes reliant Marseille à la Corse ; que l'ordonnance déférée sera donc réformée, étant au surplus observé que le trouble a cessé puisque le navire a depuis repris son activité »
1/ ALORS QUE sont soumis aux dispositions de l'article L 2512-2 du Code du travail subordonnant la grève au respect d'un préavis, les « personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public », sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le personnel invité à faire grève est directement affecté ou non à la gestion de ce service public ; qu'en jugeant que l'appel à la grève du 20 janvier 2012 de l'équipage du Corse n'était pas soumis aux dispositions de l'article L 2512-2 du Code du travail aux motifs inopérants qu'il visait le seul personnel affecté au navire « Le Corse » qui n'était pas en exploitation commerciale et ne participait pas à la mission de service public de la SNCM consistant à assurer les liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, lorsque la SNCM étant chargée de la gestion d'un service public, l'ensemble de son personnel est tenu au respect de l'article L 2512-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 2512-1 et L 2512- 2 du Code du travail et l'article 809 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle les premiers juges statuent ; qu'il était constant en l'espèce qu'à la date du 25 janvier 2012 à laquelle s'était prononcé le juge des référés, le mouvement de grève litigieux était en cours ; qu'en déboutant la SNCM de sa demande tendant à voir juger illicite le premier appel à la grève du 20 janvier 2012 et ordonner au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire, après avoir constaté que le trouble avait cessé puisque le navire avait depuis repris son activité, la Cour d'appel qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé licite le second appel à la grève du 20 janvier 2012 ainsi rédigé « notre organisation syndicale appelle l'ensemble de l'équipage du Corse à cesser le travail pour une durée de 24 heures reconductibles à compter du 26 janvier 2012 06H00, dans tous les ports de la continuité territoriale ainsi que Toulon, Nice et Marseille, également pour toutes les autres destinations ».
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du second avis d'arrêt de travail, que la SNCM admet qu'il respecte les dispositions légales mais prétend qu'il a été déposé de manière frauduleuse, pour anticiper les conséquences de l'annulation du premier avis ; Mais attendu que l'appelant expose à bon droit que l'envoi de plusieurs avis d'arrêts de travail successifs, pour le même motif, n'est pas fautif; que, dès lors que le premier avis n'est pas manifestement illicite, le moyen soulevé par l'intimée devient inopérant pour le second ; que l' ordonnance sera donc confirmée de ce chef »
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé licite le premier appel à la grève entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13792
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Service maritime n'entrant pas dans le champ d'application de la délégation de service public

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Entreprise privée gérant un service public - Conditions - Personnel affecté à l'activité de service public - Détermination REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Conflit collectif du travail - Avis d'arrêt de travail dépourvu de préavis - Conditions - Détermination

Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite


Références :

articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012

Sur la nécessité de respecter le délai de préavis de cinq jours fixé à l'article L. 2512-2 du code du travail s'agissant d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public, à rapprocher :Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26237, Bull. 2012, V, n° 18 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-13792, Bull. civ. 2014, V, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Duvallet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13792
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