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01/10/2014 | FRANCE | N°13-19792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-19792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité d'agent de sécurité par la société Progard France Ouest, devenue la société Progard France protection et gardiennage privés ; que le 23 avril 2010, l'employeur l'a informé de la perte du marché conclu avec la CRAM des Pays de Loire, site sur lequel il était exclusivement affecté, et qu'en absence de postes disponibles sur Nantes, il lui était proposé deux p

ostes l'un à Brest et l'autre à Nice que le salarié a refusés ; que le 10 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité d'agent de sécurité par la société Progard France Ouest, devenue la société Progard France protection et gardiennage privés ; que le 23 avril 2010, l'employeur l'a informé de la perte du marché conclu avec la CRAM des Pays de Loire, site sur lequel il était exclusivement affecté, et qu'en absence de postes disponibles sur Nantes, il lui était proposé deux postes l'un à Brest et l'autre à Nice que le salarié a refusés ; que le 10 juin 2010, le salarié a été licencié, l'employeur invoquant le refus par celui-ci des postes de reclassement proposés à la suite de la perte de marché ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la perte du marché sur le site duquel le salarié était affecté, il avait été proposé à l'intéressé de nouvelles affectations entrant dans le périmètre contractuel du lieu d'activité du salarié, ce dont il résulte que la modification du lieu de travail constituait un changement des conditions de travail du salarié, la cour d'appel en a justement déduit que le refus de ce changement n'était pas justifié et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 10 juin 2010 est ainsi libellée « A la suite de la fin de nos relations commerciales avec notre client la CRAM des Pays de Loire au 30 avril 2010, site sur lequel vous étiez affecté de façon exclusive, nous avons recherché des postes dans l'entreprise. Faute de disposer d'un poste de travail à Nantes, nous avons recherché différents postes dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient et nous vous avons proposé par courrier du 23 avril 2010 : au sein de la société Progard France Ouest à Brest, un poste d'agent de sécurité qualifié à la base navale de Brest ; au sein de Progard France à Nice, un poste d'agent de sécurité qualifié à temps complet pour des prestations à effectuer à l'aéroport de Nice. Dans ce courrier du 23 avril 2010, nous vous avons présenté précisément pour ces postes les tâches de travail à réaliser, la rémunération et les horaires correspondant à ces postes. Nous vous avons proposé d'effectuer une visite des sites sur lesquels vous auriez été amené à intervenir et ainsi découvrir votre environnement de travail et les agents avec lesquels vous auriez été amené à travailler. Nous avons également précisé que nous étions à votre disposition pendant la période de votre délai de réponse pour vous communiquer tous les renseignements complémentaires dont vous auriez pu avoir besoin pour vous permettre de vous aider dans votre décision. Par courrier du 21 mai 2010, vous nous avez fait savoir que vous refusiez notre proposition de reclassement. Nous en avons pris acte. Malgré de nouvelles recherches de poste, nous avons été dans l'impossibilité de vous en proposer faute d'en disposer. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour refus d'une modification substantielle d'une clause de votre contrat de travail, modification à laquelle nous ne pouvons renoncer (¿) » ; qu'en l'occurrence, même si M. X... fait état de ce que son licenciement est intervenu pour un motif économique non réel, force est toutefois de constater que tel n'est pas le cas ; qu'en effet, le licenciement est motivé par le refus du salarié de la modification du lieu de son travail rendue nécessaire par la perte du site sur lequel il était affecté et l'absence de marchés sur la région de Nantes ; que même si par la procédure suivie, l'employeur reconnaît que le changement de lieu de travail constituait une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, il n'est fait état d'aucune difficulté économique, ni de mutations technologiques ni de la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise étant observé que la lettre de proposition de la modification du lieu de travail ne fait pas référence à l'article L. 1222-6 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement n'ayant pas une nature économique, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié relatives au non-respect de la procédure de licenciement économique, à l'absence de proposition de convention de reclassement personnalisé et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ; que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas en soi une cause légitime de licenciement et ne légitime la rupture du contrat de travail que si la modification litigieuse est justifiée ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'il est certain que la perte du marché sur le site du marché de la CRAM obligeait la société Progard France Ouest à affecter sur un autre site M. X... qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord de branche du 5 mars 2002 pour être repris par la société repreneuse ; que la société Progard soutient ne pas avoir de poste disponibles sur Nantes et sa région et affirme qu'elle ne pouvait proposer à son salarié que les postes de Brest et Nice ; que cette situation n'est pas remise en cause par M. X... qui ne prétend pas que d'autres postes étaient disponibles, étant souligné que son contrat de travail comporte une clause stipulant qu'il était rattaché au siège de l'entreprise situé précisément à Brest et qu'il exercera son activité sur tous les sites de la société ; que dans ces conditions, à défaut pour M. X... d'accepter la modification de son lieu d'activité rendue nécessaire par l'obligation de réaffectation à la suite de la perte du site sur lequel il était affecté, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19792
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-19792


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19792
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