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24/09/2014 | FRANCE | N°13-24583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-24583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la quatrième branche du premier moyen, et sur la première branche du second moyen, qui sont préalables :
Vu les articles 17, c, et 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal brésilien a prononcé l'adoption de l'enfant D...de Jesus X..., né au Brésil le 30 septembre 2007, de nationalité brésilienne, par M. Rémi Y..., de nationalité française ; que le pro

cureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ayan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la quatrième branche du premier moyen, et sur la première branche du second moyen, qui sont préalables :
Vu les articles 17, c, et 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal brésilien a prononcé l'adoption de l'enfant D...de Jesus X..., né au Brésil le 30 septembre 2007, de nationalité brésilienne, par M. Rémi Y..., de nationalité française ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ayant refusé de transcrire cette décision étrangère sur les registres d'état civil français, M. Y... l'a assigné aux fins de transcription ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître et transcrire le jugement d'adoption brésilien, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas avoir obtenu l'accord des autorités française et brésilienne à la poursuite de la procédure d'adoption, et que le certificat de conformité délivré par la commission nationale judiciaire d'adoption de l'Etat de Bahia (la CEJA) n'indique pas la date à laquelle ces autorisations seraient intervenues ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le certificat de conformité était privé de force probante, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, il certifiait que des accords avaient été passés entre le service français de l'adoption internationale et la CEJA, que, d'autre part, celle-ci se référait, dans une lettre du 14 juin 2012, à l'envoi à l'autorité centrale brésilienne de " l'agrément " à l'adoption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Nantes qui a déclaré inopposable en France le jugement rendu le juin 2009 par le juge des enfants de la circonscription de Valença (Brésil) prononçant l'adoption plénière de l'enfant D... de Jesus de X... par M. Rémi Y... ;
Aux motifs propres que « aux termes des dispositions de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière, si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant à défaut elle produit les effets d'une adoption simple ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements ont été donnés expressément en connaissance de cause ; que des conventions bilatérales posent des conditions spécifiques pour l'opposabilité en France des décisions rendues en matière d'état des personnes ; que le juge de l'exequatur doit rechercher s'il existe une convention bilatérale régissant ce domaine et dans l'affirmative l'appliquer d'office à la vérification de la régularité internationale de l'adoption étrangère qui lui est soumise ; que les critères conventionnels priment sur ceux posés par l'arrêt C... ; qu'en l'espèce, la France et le Brésil sont tous deux signataires de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; que la reconnaissance internationale de l'adoption est liée à la délivrance d'un certificat d'adoption attestant la conformité avec la convention ; que pour déclarer la décision d'adoption inopposable le jugement dont appel a estimé que M. Y... s'était rendu au Brésil pour y rencontrer l'enfant D... de Jésus de X... avant le recueil du consentement des parents et l'obtention des autorisations requises pour l'adoption internationale ; que le tribunal a également relevé l'incohérence des documents de la procédure (courrier du 14 janvier 2008 avec le certificat de conformité du 6 août 1999) permettant d'affirmer que la décision d'adoption du 19 juin 2009 ne répond pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure ; que devant la cour M. Y..., s'agissant de la régularité internationale du jugement d'adoption, fait valoir que la décision des premiers juges est fondée sur des faits inexacts et le soumet à une obligation qui ne lui incombe pas ; qu'il soutient que les décisions des autorités compétentes sont des décisions administratives qui ne sont pas remises au candidat à l'adoption et ajoute que pour autant il a pu obtenir ce document à force de démarches et produit une pièce 25 en photocopie émanant de la CEJA (commission étatique de l'adoption) qui lui a été adressée le 4 septembre 2012 indiquant que suite à sa demande à la CEJA de Bahia faite par courrier reçu le 14 juin 2012 " son affaire avait été débattue au cours de l'audience du 27 juillet 2012 et que la commission de délibération avait décidé à l'unanimité de transmettre la copie de l'agrément N° 022/ 08 à l'autorité centrale fédérale brésilienne afin de trouver la meilleure solution, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant " ; que, s'agissant de la procédure locale, il importe selon le site du ministère des affaires étrangères, de veiller à ce que les accords à la poursuite de la procédure soient délivrés par les autorités brésiliennes et par l'organisme agréé pour l'adoption compétent, antérieurement au jugement d'adoption ; que si cette étape n'est pas respectée la procédure ne peut bénéficier des dispositions de la convention de la Haye ; que les adoptants doivent récupérer les originaux de ces documents lors de leur séjour sur place, qui seront demandes par le consulat de France au moment de la demande de visa long séjour adoption de l'enfant, puis par le procureur de la république de Nantes lors de la transcription du jugement d'adoption ; qu'il résulte des conclusions du ministère public brésilien que M. Y... a présenté sa demande d'adoption à titre individuel ; qu'il a ainsi pris contact avec un couple de français résidant au Brésil, dans le district de Guaibim, et il a été informé qu'une mère de famille avait manifesté le souhait de faire adopter son enfant ; qu'après avoir rencontré l'enfant il a formé une demande officielle devant le tribunal de Présidente Tancredo Neves ; que la garde provisoire de l'enfant lui a été confiée, les dépositions de la mère et du père présumé ayant été enregistrées ; que s'agissant d'une adoption étrangère, la procédure a été suspendue à la demande du ministère public, par le juge local en attente de l'habilitation, délivrée par la CEJA, (commission Judiciaire d'Adoption de l'Etat de Bahia) ; qu'une nouvelle décision a été prononcée par le juge local révoquant la garde provisoire et ordonnant le placement du mineur sous la responsabilité du conseil de tutelle local et ordonnant que le nom de l'enfant soit inscrit au " cadastre national de l'adoption " ; que le candidat adoptant a également été enregistré ; qu'il est mentionné l'existence d'un certificat déclarant que le requérant a été habilité auprès de la CEJA ; que le jugement d'adoption fait référence à la précipitation de M. Y... et rappelle que le ministère public local avait demandé la régularisation de la procédure ; que la régularisation étant intervenue le juge indique " ne voir aucune distinction à faire " entre l'adoption demandée par des brésiliens et l'adoption officielle faite par des étrangers ; que le jugement fait état des consentements des parents et fait référence au certificat d'habilitation du requérant auprès de la commission judiciaire de l'adoption ; qu'en l'absence de candidats brésiliens à l'adoption et après avoir constaté le caractère régulier de la procédure et en accord avec le ministère public, te juge a déclaré la demande d'adoption recevable, " en précisant que retirer 1'enfant au requérant auquel il s'est déjà attaché, reviendrait à lui faire subir des souffrances pouvant avoir des conséquences irréparables " ; qu'il est dit qu'une fois la décision passée en force de chose jugée, le certificat de conformité devrait être envoyé au bureau de l'état civil dans le but d'annuler l'acte de naissance original de l'adopté et d'en émettre un nouveau ; qu'il est produit la photocopie de ce certificat de conformité établi le 6 août 2009 en application des dispositions de l'article 23 de la convention de la Haye qui mentionne que la présidente de la commission nationale judiciaire d'adoption de l'Etat de Bahia certifie " que conformément à la décision préliminaire prononcée par le juge d'appel Antonio Roberto A..., dans le procès-verbal d'injonction de la procédure 50101-0/ 2009 et publiée au journal du pouvoir judiciaire de l'Etat de Bahia en date du 6/ 08/ 2009, l'adoption a été réalisée conformément à la convention de La Haye et que les accords régis par l'article 17 alinéa C ont été passés par la CEJA et le SAI " ; que M. Y... a ensuite obtenu l'autorisation de procéder au retrait du passeport en vue d'un voyage à l'étranger ; que l'enfant est arrivé en France le 14 août 2009 ; que le 24 septembre 2010 le procureur de la république de Nantes, saisi de la requête en transcription, a estimé que les conditions de l'adoption plénière de droit français n'étaient pas réunies ; qu'il a fait valoir que le SAI placé auprès du ministère des affaires étrangères n'avait jamais délivré d'autorisation à la poursuite de la procédure, mais aussi que l'autorité centrale fédérale à Brasilia s'opposait à la poursuite de cette procédure ; qu'il était rappelé, notamment, que l'enfant n'avait pas été proposé à l'adoption avant d'être devenu adoptable et que toute régularisation a posteriori comme celle menée auprès de l'autorité de I'Etat fédéré de Bahia, qui avait finalement délivré un accord, ne saurait couvrir ces difficultés ; que le ministère public a fait également observé que le certificat de conformité remis présentait plusieurs irrégularités, notamment, en ce qu'il faisait mention d'un accord français à la poursuite de la procédure qui n'a jamais été délivré ; qu'il est précisé également que ce certificat de conformité n'indique pas non plus à quelle date les acceptations visées ont été données, entraînant une suspicion sur les conditions de leur délivrance et que M. Y... n'avait été destinataire d'aucun visa du SAI autorisant le déplacement de l'enfant vers la France, cet élément étant révélateur d'une irrégularité dans la procédure, le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne pouvant avoir lieu que ailes conditions de l'article 17 ont été remplies ; que M. Y... a alors fait connaître qu'il entendait contester le refus de transcription de la décision et a communiqué la lettre adressée au service de l'adoption internationale en ce qui concerne l'autorisation de poursuite de la procédure telle que prévue par la convention de la Haye et la réponse obtenue aux termes de laquelle " lorsque le SAI a été saisi le 30 avril 2010 par le procureur de la république de Nantes, les dernières informations portées à sa connaissance dataient de janvier 2009, alors que l'autorité centrale brésilienne s'opposait à la poursuite de la procédure et que ce n'est qu'à cette occasion que le SAI avait eu connaissance de ce que M. Y... avait pu obtenir un jugement d'adoption au Brésil ; qu'il est précisé qu'il avait été répondu au procureur de la république de Nantes " que le SAI n'avait à aucun moment délivré d'autorisation à la poursuite de la procédure dans ce dossier " ; que l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale " s'est déclaré surpris de constater le retour en France de M. Y... accompagné de l'enfant, en faveur duquel en outre aucune autorisation d'entrée n'a été délivrée par les autorités consulaires françaises " ; que le procureur de la république de Nantes a alors maintenu sa position et invité le tribunal à écarter l'argumentation du demandeur et a rejeté la demande en transcription en ce qu'elle est contraire aux prescriptions légales applicables, à l'ordre public français de fond et international de procédure ; qu'en effet, ces éléments montrent que les nonnes internationales en matière d'adoption n'ont pas été respectées ; qu'il a été rappelé que la procédure avait engagée par M. Y... directement, puis suspendue par la juridiction locale, puis régularisée, sans que M. Y... justifie des accords obtenus ; que, d'ailleurs, le certificat de conformité qui vise ces accords ne précise pas la date à laquelle il seraient intervenus ; que, en outre, et comme l'a relevé l'ambassadeur en charge du SAI, M. Y... a pu rentrer en France accompagné de l'enfant, bien qu'aucune autorisation d'entrée n'ait été délivrée par les autorités consulaires ; que les premiers juges ont également relevé l'incohérence des documents entre eux à savoir la lettre du 14 janvier 2008 émanant de Mme B... coordinatrice, autorité centrale administrative fédérale, adressée au consul à l'ambassade de France au Brésil faisant état d'une plainte envoyée par le tribunal de justice de l'état de Bahia et le certificat de conformité d'adoption internationale du 6 août 2009 ; que la pièce N° 25 produite en cause d'appel, qui fait référence à l'agrément N° 022/ 08, qui doit être transmis à l'autorité centrale fédérale brésilienne et qui n'est, d'ailleurs, pas produit, ne suffit pas à démontrer que M. Y... a obtenu l'autorisation nécessaire à la poursuite de la procédure ; qu'au regard de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision dont appel qui a dit que la décision d'adoption du 19 juin 2009 ne répondait pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « L'article 370-5 du code civil, dans sa version issue de la loi 2001-111 du 6 février 2001, transpose l'article 26 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 en consacrant le principe de l'opposabilité des décisions étrangères d'adoption ; qu'ainsi, les jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes sont reconnus de plein droit, de sorte que leur transcription à l'état civil aux fins de publicité, prévue à t'article 354 du Code civil, ne requiert pas de décision d'exécution ; que cependant, il n'en demeure pas moins que l'efficacité de la décision d'adoption étrangère reste subordonnée à la vérification de sa régularité internationale et de sa conformité à l'ordre public ; que c'est donc sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés que le procureur de la République de Nantes opère ces vérifications de régularité, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y... dans ses conclusions et le procureur de la république de l'État de Bahia dans son courrier adressé fin 2010 à Monsieur Y... ; que l'article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, en vigueur au Brésil depuis le 1er juillet 1999, prévoit en sen article 23 qu'une adoption certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à rai-truie 17 c) ont été données ; que cet article prévoit que toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que (...) si les autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; qu'or, en l'espèce, Monsieur Y... n'a, à aucun moment de la procédure, été en mesure de justifier de cette double acceptation ; qu'au contraire, le service de l'adoption internationale (SAI) du Ministère des affaires étrangères a informé le parquet de Nantes, dans un courrier du 4 août 2010, de ce qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à Monsieur Y..., et de ce que l'autorité centrale brésilienne s'était également opposée à la poursuite de la procédure ; qu'il ressort en effet, d'un courrier adressé par la coordinatrice de l'autorité centrale brésilienne au consul de France au Brésil en date du 14 janvier 2008, que cette autorité s'est opposée à la poursuite do l'adoption par Monsieur Y..., eu égard aux " irrégularité commises par l'intéressé dans sa tentative d'adopter un enfant brésilien " et à la violation " des normes brésiliennes et internationale pour obtenir, à tout prix, l'adoption de l'enfant qu'il a choisi " ; que dans son rapport préalable au jugement, le procureur de la République de l'Etat de Bahia évoque une autorisation du CEJA (Commission Nationale Judiciaire d'Adoption) qui n'est cependant pas versée au débat par Monsieur Y... ; que le certificat de conformité d'adoption internationale, établi le 6 août 2009 par la CEA, évoque " les accords régis par l'article 17 alinéa on de la convention " passés par la CEJA et le Service des adoptions internationales du Ministère des affaires étrangères ; que cependant, ainsi qu'il a été relevé, aucune acceptation n'a été délivrée par le SAI, et l'on ne trouve aucune trace de l'acceptation du CEJA Contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y..., cette omission ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle dés lors que les acceptations litigieuses, au moins celle de la France, n'ont jamais été délivrées à l'intéressé ; que c'est donc le fond du certificat qui se trouve vicié, de sorte qu'il ne peut servir de " passeport " au jugement d'adoption ; qu'il doit être relevé par ailleurs que dans son rapport, le procureur de la République de l'État de Bahia relève que Monsieur Y... a pris connaissance de l'existence de l'enfant à travers l'information de ses compatriotes domiciliés au Brésil depuis quelques années et ainsi, de façon précipitée, il est arrivé dans cette commune et a pris contact directement avec l'enfant, confirmant l'information selon laquelle la mère dudit enfant voulait le faire adopter dans la précipitation d'adopter un enfant... il a présenté sa demande officielle devant le tribunal local sans prendre les précautions d'usage " ; qu'ainsi, Monsieur Y... a pris contact directement avec la mère de l'enfant, en contravention avec les articles 4, 5 et 29 de la convention de La Haye, Le non-respect de ces dispositions, qui visent notamment, en évitant l'établissement d'un contact direct entre les parents biologiques et l'adoptant sans intermédiaire et avant tout recueil d'un consentement, à " instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour... prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ", constitue une atteinte à l'ordre public procédural international qui ne peut être couverte par le certificat de conformité délivré le 6 août 2009 ; qu'en effet, en l'absence de mention des acceptations des autorités centrales de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine, ce certificat ne répond pas non plus aux exigences de l'ordre public procédural international ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles Monsieur Y... s'est rendu au Brésil pour y rencontrer l'enfant D... de Jesus de X... et sa mère avant le recueil du consentement des parents et l'obtention des autorisations requises pour l'adoption internationale, et l'incohérence des documents de la procédure (notamment du courrier du 14 janvier 2008 avec le certificat de conformité du 6 août 1999) permettent d'affirmer que la décision d'adoption du 19 juin 2000 ne répond pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure ; que le fait que Monsieur Y... ait obtenu un agrément, le 14 juin 2007, de la direction de l'action sociale du département de Paris, et que l'ensemble des rapports sociaux relatent les bonnes conditions de vie et de développement de l'enfant depuis son arrivée en France ne saurait permettre de rendre a posteriori la décision d'adoption opposable en France ; qu'il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Y... tendant à la transcription de la décision d'adoption brésilienne du 19 juin 2009 au Service Central de d'etat civil du Ministère des affaires étrangères » ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, une adoption certifiée conforme à la convention par l'autorité de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants ; qu'en application de l'article 26 de ce texte, la reconnaissance de plein droit de l'adoption ainsi déclarée conforme comporte celle du lien de filiation entre l'enfant adopté et ses parents adoptifs, de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant et de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses parents, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu ; que l'article 24 de ce texte précise que cette reconnaissance de plein droit d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public ; qu'ainsi, le juge français ne peut rejeter une demande de transcription sur les actes d'état civil d'une adoption prononcée à l'étranger qui a fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par l'autorité compétente étrangère que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public international français, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'en déclarant inopposable en France le jugement rendu le 19 juin 2009 par le juge des enfants de la circonscription Valença au Brésil prononçant l'adoption de l'enfant D... par M. Y..., qui avait donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité, parce que M. Y... ne justifiait pas de la régularité de la procédure d'adoption suivie au Brésil, motif insusceptible par lui-même à justifier un refus de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 24 de la convention de La Haye du 23 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le juge français ne peut rejeter une demande de transcription sur les actes d'état civil d'une adoption prononcée à l'étranger qui a fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par l'autorité compétente étrangère, que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public international français, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'adoption menée au Brésil était contraire à l'ordre public international de fond et de procédure en tant que M. Y..., avait, d'une part, rencontré l'enfant avant le recueil des consentements à l'adoption et, d'autre part, ne justifiait pas de l'acceptation des autorités brésiliennes et françaises à la poursuite de la procédure d'adoption, motifs qui ne caractérisent pas la contrariété manifeste de l'adoption à l'ordre public international français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, ensuite, qu'en application de l'article 24 de la convention de La Haye du 23 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le juge français ne peut rejeter une demande de transcription sur les actes d'état civil d'une adoption prononcée à l'étranger qui a fait l'objet d'un certificat de conformité délivrée par l'autorité compétente étrangère, que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public international français, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'adoption menée au Brésil était contraire à l'ordre public international de fond et de procédure en tant que M. Y..., avait, d'une part, rencontré l'enfant avant le recueil des consentements à l'adoption et, d'autre part, ne justifiait pas de l'acceptation des autorités brésilienne et française à la poursuite de la procédure d'adoption, sans rechercher si cette contrariété justifiait un refus de transcription du jugement d'adoption au regard de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, encore et à titre subsidiaire, que le certificat de conformité délivré par un autre Etat contractant en application de l'article 23 de la convention de La Haye du 23 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale pose une présomption irréfragable de conformité de la procédure suivie au regard des stipulations de la convention ; que le juge ne peut dès lors lui dénier toute valeur au motif que la procédure d'adoption, celle-là même dont le certificat garantit le respect, comporterait une irrégularité ; qu'en déniant néanmoins toute valeur au certificat de conformité délivré par les autorités brésiliennes à M. Y... au motif que ce document ne mentionnait pas la date des autorisations délivrées par le CEJA et le SAI et que M. Y... ne justifiait pas de l'obtention de ces autorisations, obtention que ce certificat a précisément pour objet de présumer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, enfin et plus subsidiairement, que M. Y... se prévalant d'un certificat de conformité établi par les autorités brésiliennes, il appartenait au ministère public, qui s'en prévalait pour le contester, de justifier que celui-ci avait été établi malgré l'absence des autorisations prévues par l'article 17 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 et visées dans ce certificat ; qu'en déniant néanmoins toute valeur au certificat de conformité au motif que M. Y... ne justifiait pas de l'obtention des autorisations nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Nantes qui a déclaré inopposable en France le jugement rendu le juin 2009 par le juge des enfants de la circonscription de Valença (Brésil) prononçant l'adoption plénière de l'enfant D... de Jesus de X... par M. Rémi Y... ;
Aux motifs propres que « aux termes des dispositions de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière, si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant à défaut elle produit les effets d'une adoption simple ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements ont été donnés expressément en connaissance de cause ; que des conventions bilatérales posent des conditions spécifiques pour l'opposabilité en France des décisions rendues en matière d'état des personnes ; que le juge de l'exequatur doit rechercher s'il existe une convention bilatérale régissant ce domaine et dans l'affirmative l'appliquer d'office à la vérification de la régularité internationale de l'adoption étrangère qui lui est soumise ; que les critères conventionnels priment sur ceux posés par l'arrêt C... ; qu'en l'espèce, la France et le Brésil sont tous deux signataires de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; que la reconnaissance internationale de l'adoption est liée à la délivrance d'un certificat d'adoption attestant la conformité avec la convention ; que pour déclarer la décision d'adoption inopposable le jugement dont appel a estimé que M. Y... s'était rendu au Brésil pour y rencontrer l'enfant D... de Jésus de X... avant le recueil du consentement des parents et l'obtention des autorisations requises pour l'adoption internationale ; que le tribunal a également relevé l'incohérence des documents de la procédure (courrier du 14 janvier 2008 avec le certificat de conformité du 6 août 1999) permettant d'affirmer que la décision d'adoption du 19 juin 2009 ne répond pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure ; que devant la cour M. Y..., s'agissant de la régularité internationale du jugement d'adoption, fait valoir que la décision des premiers juges est fondée sur des faits inexacts et le soumet à une obligation qui ne lui incombe pas ; qu'il soutient que les décisions des autorités compétentes sont des décisions administratives qui ne sont pas remises au candidat à l'adoption et ajoute que pour autant il a pu obtenir ce document à force de démarches et produit une pièce 25 en photocopie émanant de la CEJA (commission étatique de l'adoption) qui lui a été adressée le 4 septembre 2012 indiquant que suite à sa demande à la CEJA de Bahia faite par courrier reçu le 14 juin 2012 " son affaire avait été débattue au cours de l'audience du 27 juillet 2012 et que la commission de délibération avait décidé à l'unanimité de transmettre la copie de l'agrément N° 022/ 08 à l'autorité centrale fédérale brésilienne afin de trouver la meilleure solution, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant " ; que, s'agissant de la procédure locale, il importe selon le site du ministère des affaires étrangères, de veiller à ce que les accords à la poursuite de la procédure soient délivrés par les autorités brésiliennes et par l'organisme agréé pour l'adoption compétent, antérieurement au jugement d'adoption ; que si cette étape n'est pas respectée la procédure ne peut bénéficier des dispositions de la convention de la Haye ; que les adoptants doivent récupérer les originaux de ces documents lors de leur séjour sur place, qui seront demandes par le consulat de France au moment de la demande de visa long séjour adoption de l'enfant, puis par le procureur de la république de Nantes lors de la transcription du jugement d'adoption ; qu'il résulte des conclusions du ministère public brésilien que M. Y... a présenté sa demande d'adoption à titre individuel ; qu'il a ainsi pris contact avec un couple de français résidant au Brésil, dans le district de Guaibim, et il a été informé qu'une mère de famille avait manifesté le souhait de faire adopter son enfant ; qu'après avoir rencontré l'enfant il a formé une demande officielle devant le tribunal de Présidente Tancredo Neves ; que la garde provisoire de l'enfant lui a été confiée, les dépositions de la mère et du père présumé ayant été enregistrées ; que s'agissant d'une adoption étrangère, la procédure a été suspendue à la demande du ministère public, par le juge local en attente de l'habilitation, délivrée par la CEJA, (commission Judiciaire d'Adoption de l'Etat de Bahia) ; qu'une nouvelle décision a été prononcée par le juge local révoquant la garde provisoire et ordonnant le placement du mineur sous la responsabilité du conseil de tutelle local et ordonnant que le nom de l'enfant soit inscrit au " cadastre national de l'adoption " ; que le candidat adoptant a également été enregistré ; qu'il est mentionné l'existence d'un certificat déclarant que le requérant a été habilité auprès de la CEJA ; que le jugement d'adoption fait référence à la précipitation de M. Y... et rappelle que le ministère public local avait demandé la régularisation de la procédure ; que la régularisation étant intervenue le juge indique " ne voir aucune distinction à faire " entre l'adoption demandée par des brésiliens et l'adoption officielle faite par des étrangers ; que le jugement fait état des consentements des parents et fait référence au certificat d'habilitation du requérant auprès de la commission judiciaire de l'adoption ; qu'en l'absence de candidats brésiliens à l'adoption et après avoir constaté le caractère régulier de la procédure et en accord avec le ministère public, te juge a déclaré la demande d'adoption recevable, " en précisant que retirer l'enfant au requérant auquel il s'est déjà attaché, reviendrait à lui faire subir des souffrances pouvant avoir des conséquences irréparables " ; qu'il est dit qu'une fois la décision passée en force de chose jugée, le certificat de conformité devrait être envoyé au bureau de l'état civil dans le but d'annuler l'acte de naissance original de l'adopté et d'en émettre un nouveau ; qu'il est produit la photocopie de ce certificat de conformité établi le 6 août 2009 en application des dispositions de l'article 23 de la convention de la Haye qui mentionne que la présidente de la commission nationale judiciaire d'adoption de l'Etat de Bahia certifie " que conformément à la décision préliminaire prononcée par le juge d'appel Antonio Roberto A..., dans le procès-verbal d'injonction de la procédure 50101-0/ 2009 et publiée au journal du pouvoir judiciaire de l'Etat de Bahia en date du 6/ 08/ 2009, l'adoption a été réalisée conformément à la convention de La Haye et que les accords régis par l'article 17 alinéa C ont été passés par la CEJA et le SAI " ; que M. Y... a ensuite obtenu l'autorisation de procéder au retrait du passeport en vue d'un voyage à l'étranger ; que l'enfant est arrivé en France le 14 août 2009 ; que le 24 septembre 2010 le procureur de la république de Nantes, saisi de la requête en transcription, a estimé que les conditions de l'adoption plénière de droit français n'étaient pas réunies ; qu'il a fait valoir que le SAI placé auprès du ministère des affaires étrangères n'avait jamais délivré d'autorisation à la poursuite de la procédure, mais aussi que l'autorité centrale fédérale à Brasilia s'opposait à la poursuite de cette procédure ; qu'il était rappelé, notamment, que l'enfant n'avait pas été proposé à l'adoption avant d'être devenu adoptable et que toute régularisation a posteriori comme celle menée auprès de l'autorité de I'Etat fédéré de Bahia, qui avait finalement délivré un accord, ne saurait couvrir ces difficultés ; que le ministère public a fait également observé que le certificat de conformité remis présentait plusieurs irrégularités, notamment, en ce qu'il faisait mention d'un accord français à la poursuite de la procédure qui n'a jamais été délivré ; qu'il est précisé également que ce certificat de conformité n'indique pas non plus à quelle date les acceptations visées ont été données, entraînant une suspicion sur les conditions de leur délivrance et que M. Y... n'avait été destinataire d'aucun visa du SAI autorisant le déplacement de l'enfant vers la France, cet élément étant révélateur d'une irrégularité dans la procédure, le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne pouvant avoir lieu que ailes conditions de l'article 17 ont été remplies ; que M. Y... a alors fait connaître qu'il entendait contester le refus de transcription de la décision et a communiqué la lettre adressée au service de l'adoption internationale en ce qui concerne l'autorisation de poursuite de la procédure telle que prévue par la convention de la Haye et la réponse obtenue aux termes de laquelle " lorsque le SAI a été saisi le 30 avril 2010 par le procureur de la république de Nantes, les dernières informations portées à sa connaissance dataient de janvier 2009, alors que l'autorité centrale brésilienne s'opposait à la poursuite de la procédure et que ce n'est qu'à cette occasion que le SAI avait eu connaissance de ce que M. Y... avait pu obtenir un jugement d'adoption au Brésil ; qu'il est précisé qu'il avait été répondu au procureur de la république de Nantes " que le SAI n'avait à aucun moment délivré d'autorisation à la poursuite de la procédure dans ce dossier " ; que l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale " s'est déclaré surpris de constater le retour en France de M. Y... accompagné de l'enfant, en faveur duquel en outre aucune autorisation d'entrée n'a été délivrée par les autorités consulaires françaises " ; que le procureur de la république de Nantes a alors maintenu sa position et invité le tribunal à écarter l'argumentation du demandeur et a rejeté la demande en transcription en ce qu'elle est contraire aux prescriptions légales applicables, à l'ordre public français de fond et international de procédure ; qu'en effet, ces éléments montrent que les nonnes internationales en matière d'adoption n'ont pas été respectées ; qu'il a été rappelé que la procédure avait engagée par M. Y... directement, puis suspendue par la juridiction locale, puis régularisée, sans que M. Y... justifie des accords obtenus ; que, d'ailleurs, le certificat de conformité qui vise ces accords ne précise pas la date à laquelle il seraient intervenus ; que, en outre, et comme l'a relevé l'ambassadeur en charge du SAI, M. Y... a pu rentrer en France accompagné de l'enfant, bien qu'aucune autorisation d'entrée n'ait été délivrée par les autorités consulaires ; que les premiers juges ont également relevé l'incohérence des documents entre eux à savoir la lettre du 14 janvier 2008 émanant de Mme B... coordinatrice, autorité centrale administrative fédérale, adressée au consul à l'ambassade de France au Brésil faisant état d'une plainte envoyée par le tribunal de justice de l'état de Bahia et le certificat de conformité d'adoption internationale du 6 août 2009 ; que la pièce N° 25 produite en cause d'appel, qui fait référence à l'agrément N° 022/ 08, qui doit être transmis à l'autorité centrale fédérale brésilienne et qui n'est, d'ailleurs, pas produit, ne suffit pas à démontrer que M. Y... a obtenu l'autorisation nécessaire à la poursuite de la procédure ; qu'au regard de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision dont appel qui a dit que la décision d'adoption du 19 juin 2009 ne répondait pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « L'article 370-5 du code civil, dans sa version issue de la loi 2001-111 du 6 février 2001, transpose l'article 26 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 en consacrant le principe de l'opposabilité des décisions étrangères d'adoption ; qu'ainsi, les jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes sont reconnus de plein droit, de sorte que leur transcription à l'état civil aux fins de publicité, prévue à t'article 354 du Code civil, ne requiert pas de décision d'exécution ; que cependant, il n'en demeure pas moins que l'efficacité de la décision d'adoption étrangère reste subordonnée à la vérification de sa régularité internationale et de sa conformité à l'ordre public ; que c'est donc sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés que le procureur de la République de Nantes opère ces vérifications de régularité, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y... dans ses conclusions et le procureur de la république de l'État de Bahia dans son courrier adressé fin 2010 à Monsieur Y... ; que l'article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, en vigueur au Brésil depuis le 1er juillet 1999, prévoit en sen article 23 qu'une adoption certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à rai-truie 17 c) ont été données ; que cet article prévoit que toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que (...) si les autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; qu'or, en l'espèce, Monsieur Y... n'a, à aucun moment de la procédure, été en mesure de justifier de cette double acceptation ; qu'au contraire, le service de l'adoption internationale (SAI) du Ministère des affaires étrangères a informé le parquet de Nantes, dans un courrier du 4 août 2010, de ce qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à Monsieur Y..., et de ce que l'autorité centrale brésilienne s'était également opposée à la poursuite de la procédure ; qu'il ressort en effet, d'un courrier adressé par la coordinatrice de l'autorité centrale brésilienne au consul de France au Brésil en date du 14 janvier 2008, que cette autorité s'est opposée à la poursuite do l'adoption par Monsieur Y..., eu égard aux " irrégularité commises par l'intéressé dans sa tentative d'adopter un enfant brésilien " et à la violation " des normes brésiliennes et internationale pour obtenir, à tout prix, l'adoption de l'enfant qu'il a choisi " ; que dans son rapport préalable au jugement, le procureur de la République de l'Etat de Bahia évoque une autorisation du CEJA (Commission Nationale Judiciaire d'Adoption) qui n'est cependant pas versée au débat par Monsieur Y... ; que le certificat de conformité d'adoption internationale, établi le 6 août 2009 par la CEA, évoque " les accords régis par l'article 17 alinéa on de la convention " passés par la CEJA et le Service des adoptions internationales du Ministère des affaires étrangères ; que cependant, ainsi qu'il a été relevé, aucune acceptation n'a été délivrée par le SAI, et l'on ne trouve aucune trace de l'acceptation du CEJA Contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y..., cette omission ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle dés lors que les acceptations litigieuses, au moins celle de la France, n'ont jamais été délivrées à l'intéressé ; que c'est donc le fond du certificat qui se trouve vicié, de sorte qu'il ne peut servir de " passeport " au jugement d'adoption ; qu'il doit être relevé par ailleurs que dans son rapport, le procureur de la République de l'État de Bahia relève que Monsieur Y... a pris connaissance de l'existence de l'enfant à travers l'information de ses compatriotes domiciliés au Brésil depuis quelques années et ainsi, de façon précipitée, il est arrivé dans cette commune et a pris contact directement avec l'enfant, confirmant l'information selon laquelle la mère dudit enfant voulait le faire adopter dans la précipitation d'adopter un enfant... il a présenté sa demande officielle devant le tribunal local sans prendre les précautions d'usage " ; qu'ainsi, Monsieur Y... a pris contact directement avec la mère de l'enfant, en contravention avec les articles 4, 5 et 29 de la convention de La Haye, Le non-respect de ces dispositions, qui visent notamment, en évitant l'établissement d'un contact direct entre les parents biologiques et l'adoptant sans intermédiaire et avant tout recueil d'un consentement, à " instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour... prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ", constitue une atteinte à l'ordre public procédural international qui ne peut être couverte par le certificat de conformité délivré le 6 août 2009 ; qu'en effet, en l'absence de mention des acceptations des autorités centrales de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine, ce certificat ne répond pas non plus aux exigences de l'ordre public procédural international ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles Monsieur Y... s'est rendu au Brésil pour y rencontrer l'enfant D... de Jesus de X... et sa mère avant le recueil du consentement des parents et l'obtention des autorisations requises pour l'adoption internationale, et l'incohérence des documents de la procédure (notamment du courrier du 14 janvier 2008 avec le certificat de conformité du 6 août 1999) permettent d'affirmer que la décision d'adoption du 19 juin 2000 ne répond pas aux exigences de l'ordre public international de fond et de procédure ; que le fait que Monsieur Y... ait obtenu un agrément, le 14 juin 2007, de la direction de l'action sociale du département de Paris, et que l'ensemble des rapports sociaux relatent les bonnes conditions de vie et de développement de l'enfant depuis son arrivée en France ne saurait permettre de rendre a posteriori la décision d'adoption opposable en France ; qu'il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Y... tendant à la transcription de la décision d'adoption brésilienne du 19 juin 2009 au Service Central de d'Etat Civil du Ministère des affaires étrangères ;
Alors, d'une part, que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision d'adoption rendue sans que ne soit justifié l'accord donné par les autorités de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine de l'enfant conformément aux stipulations de l'article 17 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur au jugement étranger d'adoption au motif que M. Y... ne justifiait pas avoir obtenu ces autorisations des autorités française et brésilienne compétentes, la cour d'appel a violé les articles 509 du code de procédure civile et 370-5 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision d'adoption rendue alors que l'adoptant avait rencontré l'adopté avant la mise en oeuvre de la procédure d'adoption ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur au jugement brésilien d'adoption au motif que M. Y... avait rencontré le jeune Lucas D... avant que ne soit engagée la procédure d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 509 du code de procédure civile et 370-5 du code civil ;
Alors, ensuite et à titre subsidiaire, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... critiquait les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés sur les réquisitions du ministère public de Bahia pour retenir l'irrégularité de la procédure d'adoption en tant que M. Y... avait rencontré l'enfant avant le recueil des consentements et des autorisations, en faisant valoir que ces mêmes réquisitions, en faveur de l'adoption, relevaient que cette irrégularité entachait la procédure initialement engagée, qui n'avait pas abouti précisément pour cette raison, et non celle qui, après régularisation, avait abouti au jugement d'adoption (Conclusions d'appel de M. Y..., spé. p. 5) ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que la procédure d'adoption menée au Brésil était contraire à l'ordre public international en tant qu'elle avait abouti alors que M. Y... avait irrégulièrement rencontré l'enfant avant le recueil des consentements et des autorisations, sans répondre aux conclusions de M. Y... de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, en toute hypothèse, que qu'en vertu de l'article 21 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, qui est d'application directe devant la juridiction française, les Etats parties qui admettent et/ ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière ; qu'ainsi, le refus d'exequatur d'une décision étrangère d'adoption fondé sur la contrariété à l'ordre public international français doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'adoption menée au Brésil était contraire à l'ordre public international de fond et de procédure en tant que M. Y..., avait, d'une part, rencontré l'enfant avant le recueil des consentements à l'adoption et, d'autre part, ne justifiait pas de l'accord des autorités brésiliennes et françaises à la poursuite de la procédure d'adoption, sans rechercher si cette contrariété justifiait un refus de transcription du jugement d'adoption au regard de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24583
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-24583


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24583
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