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23/09/2014 | FRANCE | N°14-40031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 14-40031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de I'article L. 1235-7 du code du travail, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE, ne méconnait-elle pas les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de

1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de I'article L. 1235-7 du code du travail, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE, ne méconnait-elle pas les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1235-7 du code du travail, claire, intelligible et constante, ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et n'opère aucune distinction entre salariés et employeurs placés dans une même situation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.


Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1235-7 - Jurisprudence constante - Sécurité juridique - Egalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°14-40031, Bull. civ. 2014, V, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 199
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-40031
Numéro NOR : JURITEXT000029510518 ?
Numéro d'affaire : 14-40031
Numéro de décision : 51401732
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-23;14.40031 ?
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