LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"La jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de I'article L. 1235-7 du code du travail, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE, ne méconnait-elle pas les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1235-7 du code du travail, claire, intelligible et constante, ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et n'opère aucune distinction entre salariés et employeurs placés dans une même situation ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.