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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-20249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la communauté de communes Montfort communauté :
Attendu qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la nullité éventuelle de la notification du mémoire de l'expropriant valant offre, qui saisit le juge de l'expropriation, n'est pas susceptible de régularisation à hauteur d'appel, le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-41, alinéa 2, du code de l'expropriation p

our cause d'utilité publique ;
Attendu que lorsque la notification soit du m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la communauté de communes Montfort communauté :
Attendu qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la nullité éventuelle de la notification du mémoire de l'expropriant valant offre, qui saisit le juge de l'expropriation, n'est pas susceptible de régularisation à hauteur d'appel, le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-41, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2011 et pour le confirmer en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2013), qui fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts Y...-X...par suite de l'expropriation, au profit de la communauté de communes Montfort communauté, de parcelles lui appartenant, retient que les courriers de notification du mémoire de l'expropriant valant offres et de l'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience, ont été adressés à l'adresse qui était celle de Mme d'Z..., épouse X..., en 2010-2011, soit ..., Texas 77082 (Etats unis) et ont été retournés avec la mention « non réclamé » et « notifié » le 28 février 2011 " et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », que pour des raisons qui lui sont propres Mme d'Z...n'a pas retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés et qu'elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été « touchée » au sens de l'article R. 13-41 du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le mémoire du demandeur n'ait pas été remise à son destinataire pour que ce demandeur ait à procéder à nouveau à cette notification par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Condamne la communauté de communes Montfort communauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes Montfort communauté à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la communauté de communes Montfort communauté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Axelle d'Z..., épouse X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Axelle d'Z..., épouse X..., de sa demande aux fins d'annulation du jugement du Juge de l'Expropriation du Département d'Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2011 et d'avoir confirmé celui-ci en toutes ses dispositions ;
Aux motifs propres que « en substance, Madame d'Z..., épouse X..., reproche au juge de l'expropriation de n'avoir pas fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile selon lequel « en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. »
Qu'elle soutient que n'ayant pas été destinataire d'un acte délivré par huissier de justice, elle a été privée de son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Mais ¿ que la Communauté de communes de Montfort observe à juste titre que l'article 670-1 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
¿ en effet que selon l'article R 16-3 du Code de l'expropriation, « les dispositions du livre 1er du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. »
Que, précisément, selon l'article R 13-41 du même Code,
« Les notifications prévues par le présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties.
« Lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire. »
¿ qu'en l'espèce, les courriers de notification du mémoire d'expropriation valant offres et de l'ordonnance fixant la date de transport et de l'audience, ont été adressés à l'adresse qui était celle de Madame d'Z..., épouse X..., en 2010-2011, soit ..., Texas 77082 (Etats Unis) et ont été retournés avec la mention « non réclamée » et « notifié le 28 février 2011 », et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
¿ que pour des raisons qui lui sont propres, Madame d'Z..., épouse X..., n'a pas retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés.
Qu'elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été « touchée », au sens du texte précité, si bien que la Communauté de communes de Montfort n'était pas tenue d'avoir recours à un acte extrajudiciaire pour notifier son mémoire et l'ordonnance du juge de l'expropriation.
¿ par ailleurs que Madame d'Z..., épouse X..., ne peut se prévaloir d'une violation de la Convention Européenne des droits de l'Homme concernant l'égalité des armes et le procès équitable, l'article R. 13-41 du Code de l'expropriation tenant compte du contexte particulier dans lequel se situe la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation, et de la nécessité d'éviter toute paralysie inutile de la procédure en raison de l'inertie délibérée d'une partie, à des fins purement dilatoires.
Qu'il n'existe donc en l'espèce, aucune violation des exigences procédurales de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
¿ que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le juge de l'expropriation doit s'assurer du respect envers les expropriés des délais de procédure. En l'espèce, la Communauté de communes MONTFORT COMMUNAUTE établit qu'elle a notifié son mémoire valant offre à Madame X..., à son adresse de HOUSTON (ETATS UNIS), le 1/ 12/ 2010, par LRAR qui n'a pas été réclamée. Par ailleurs, l'ordonnance de transport lui a été notifiée à la même adresse par LRAR du 14/ 02/ 2011, également non réclamée, avec avis de passage du 28/ 02/ 2011. Le transport étant fixé au 13/ 05/ 2011, le délai de deux mois prévu à l'article 643 du Code de procédure pénal (sic) a été respecté » ;
1. Alors que, d'une part et à titre principal, aux termes de l'article R. 16-3 du Code de l'Expropriation, les dispositions du livre Ier du Code de Procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Code ; que la règle édictée à l'article R. 13-41 du Code de l'Expropriation selon laquelle, lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ne déroge pas à celle édictée à l'article 670-1 du Code de Procédure civile aux termes duquel, en cas de retour au Secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même Code, le Secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en ayant, cependant, estimé que cette disposition de droit commun n'était pas applicable à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour d'appel a donc violé, par fausse interprétation, les articles R. 16-3 et R. 13-41 du Code de l'Expropriation et, par refus d'application, l'article 670-1 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, à admettre que la règle édictée à l'article R. 13-41 du Code de l'Expropriation déroge à l'article 670-1 du Code de Procédure civile, cette dérogation ne peut concerner que la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive ; que, dès lors, en ayant estimé que cette dérogation s'appliquait également à l'ordonnance fixant la date de transport sur les lieux et de l'audience, la Cour d'appel a violé, derechef, les textes précités ;
3. Alors qu'en outre et en tout état de cause, lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas « touché » son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ; qu'il en va, notamment, ainsi quand le courrier de notification est retourné avec la mention « non réclamé », et ce quelle que soit la cause de cette absence de réclamation ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle les courriers de notification du mémoire de l'autorité expropriante et de l'ordonnance du Juge de l'Expropriation adressés à Mme X... avaient été retournés avec la mention « non réclamé », et non pas avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », pour retenir que ce destinataire était réputé avoir été « touché » par ces notifications, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 13-41 du Code de l'Expropriation ;
4. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, l'effectivité du droit d'accès à un tribunal commande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, de sorte que le juge doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour citer les requérants et pour s'assurer que ces derniers sont au courant des procédures auxquelles ils sont parties ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que Mme X... n'avait pas subi une atteinte à son droit à un procès équitable du fait de l'absence de signification par acte extrajudiciaire tant du mémoire valant offres de l'autorité expropriante que de l'ordonnance du Juge de l'Expropriation fixant la date du transport sur les lieux et d'audience, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que ce destinataire, qui demeurait à l'étranger, n'avait réceptionné aucun des deux courriers de notification qui lui avaient été adressés, sans rechercher quelle avait été la raison de cette absence de réception et sans déterminer si, concrètement, elle avait pu bénéficier d'une information utile et précise en temps réel pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités d'expropriation à laquelle elle était partie, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20249
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20249


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20249
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