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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-16283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012) fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts Y...-X...par suite de l'expropriation, au profit de la communauté de communes Montfort communauté, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en application de l'article R. 13-16 du code de l'expropriation, à partir de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant pouvait, dès qu'i

l était en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisageait d'exproprie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012) fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts Y...-X...par suite de l'expropriation, au profit de la communauté de communes Montfort communauté, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en application de l'article R. 13-16 du code de l'expropriation, à partir de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant pouvait, dès qu'il était en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisageait d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 13-3, qu'il résultait de l'arrêté préfectoral du 6 février 2008 que les parcelles G 660 et G 666 étaient comprises dans la déclaration d'utilité publique et donc dans l'enquête préalable, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit de ces seuls motifs que l'expropriant était en droit de notifier ses offres également pour ces deux parcelles appartenant en dernier lieu aux consorts Y...-X..., sans attendre l'intervention de l'arrêté de cessibilité ou de l'ordonnance de transfert de propriété (dont elle n'a pas dit qu'il s'agissait de ceux de 2008) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, relevée d'office après avis donné aux avocats conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile et, en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 13-41, alinéa 2 et R. 13-17, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ;
Attendu que les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement et pour le confirmer en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient que la communauté de communes Montfort communauté verse aux débats la copie des deux enveloppes adressées à Mme d'Z..., épouse X..., demeurant « ..., Texas 77082 Etas-Unis », que ces courriers ont été envoyés en recommandé avec avis de réception postal, le 1er décembre 2010 pour le mémoire d'expropriation valant offre et le 14 février 2011 pour l'ordonnance fixant le transport sur les lieux et la date de l'audience, que les avis de réception portent les mentions suivantes : « unreclaimed » (non réclamé) et « notified 2/ 28/ 11 » (notifié le 28 février 2011), qu'il en résulte que si Mme d'Z..., épouse X..., n'a pas retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés, elle a été régulièrement destinataire des envois émanant de la communauté de communes Montfort communauté, étant observé au surplus que le délai de distance a été respecté et que l'indivision Y... ne se prévaut d'aucun grief tenant à l'irrégularité prétendue des notifications faites à Mme d'Z..., épouse X...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre notifiant à Mme X...le mémoire valant offre de la communauté de communes Montfort communauté n'avait pas été remise à sa destinataire sans qu'il soit à nouveau procédé à cette notification par acte extrajudiciaire et alors que cette irrégularité, qui entraîne celle de la saisine du juge peut être invoquée sans avoir à faire la preuve d'un grief, par chacun des membres de l'indivision dans une instance dont l'objet, la fixation des indemnités d'expropriation, est indivisible entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Condamne la communauté de communes Montfort communauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes Montfort communauté à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la communauté de communes Montfort communauté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé régulière la procédure et, en conséquence, d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance et de l'avoir confirmé en ce qu'il avait fixé à 84. 001, 60 ¿ l'indemnité d'expropriation due par la Communauté de Communes Montfort Communauté aux membres de l'Indivision Y... ;
Aux motifs propres que « l'indivision Y... conclut à la nullité du jugement entrepris en ce que le juge de l'expropriation n'aurait pas été régulièrement saisi, Madame d'Z..., épouse X..., n'ayant pas été valablement destinataire des notifications faites par la Communauté de communes Montfort Communauté, qu'il s'agisse du mémoire d'expropriation du 1er décembre 2010 ou de l'ordonnance du 14 février 2011 fixant le transport sur les lieux et la date de l'audience.
Mais ¿ d'une part, que l'indivision Y... ne se prévaut d'aucun grief tenant à l'irrégularité prétendue des notifications faites à Madame d'Z..., épouse X....
¿ d'autre part et surtout, que la Communauté de communes Montfort Communauté verse aux débats la copie des deux enveloppes adressées à Madame d'Z..., épouse X..., demeurant « ... Texas 77082 Etats Unis ».
Que ces courriers ont été envoyés, en recommandé avec avis de réception postal, le 1er décembre 2010 pour le mémoire d'expropriation valant offre, et le 14 février 2011 pour l'ordonnance fixant le transport sur les lieux et la date de l'audience.
Que les avis de réception portent les mentions suivantes : « unreclaimed » (« non réclamé ») et « notified 2/ 2/ 8/ 11 » (« notifié le 22 février 2011 »).
¿ qu'il en résulte que si Madame d'Z..., épouse X..., n'a pas retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés, elle a été régulièrement destinataire des envois émanant de la Communauté de communes Montfort Communauté, étant observé au surplus que le délai de distance a été respecté.
¿ que la procédure est donc régulière en ce qui concerne Madame d'Z..., épouse X..., si bien que le moyen de nullité du jugement critiqué sera donc rejeté » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le juge de l'expropriation doit s'assurer du respect envers les expropriés des délais de procédure. En l'espèce, la Communauté de communes MONTFORT COMMUNAUTE établit qu'elle a notifié son mémoire valant offre à Madame X..., à son adresse de HOUSTON (ETATS UNIS), le 1/ 12/ 2010, par LRAR qui n'a pas été réclamée. Par ailleurs, l'ordonnance de transport lui a été notifiée à la même adresse par LRAR du 14/ 02/ 2011, également non réclamée, avec avis de passage du 28/ 02/ 2011. Le transport étant fixé au 13/ 05/ 2011, le délai de deux mois prévu à l'article 643 du Code de procédure pénal (sic) a été respecté » ;
1. Alors que, d'une part, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; que, de même, si la notification des mémoires échangés entre les parties en matière de procédure de fixation des indemnités d'expropriation ne parvient pas à son destinataire, il doit être procédé par voie de signification, et ce quel que soit le motif de retour du courrier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le mémoire valant offre de la Communauté de Communes Montfort Communauté avait été notifié à Mme X...au « ... Texas 77082 Etats Unis » par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2010 mais que l'avis de réception portait la mention « unreclaimed » (« non réclamé ») ; que, dès lors, en ayant jugé la procédure régulière sans qu'ensuite de cette tentative de notification, il ait toutefois été procédé à une signification du mémoire de l'autorité expropriante par acte extrajudiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 670-1 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation ; que, pour pouvoir valablement toucher une indivision, entité non dotée de la personnalité morale, le mémoire de l'autorité expropriante doit être valablement et efficacement notifié à l'ensemble des membres de cette indivision, à défaut de quoi la procédure est entachée d'une irrégularité de fond ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant conditionné à la preuve de l'existence d'un grief l'accueil du moyen tiré de la nullité de la procédure encourue en raison d'une telle irrégularité de fond, la Cour d'appel a violé les articles R. 13-17 du Code de l'Expropriation et 117 et 119 du Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, dans la mesure où, en l'espèce, les parties expropriées étaient, toutes, membres de la même indivision et où, en conséquence, la cohérence commandait qu'elles soient toutes touchées par la notification des offres faites par l'autorité expropriante afin, le cas échéant, de pouvoir adopter une position commune et d'opter pour une stratégie unique et cohérente, la notification irrégulière à l'une seule d'entre elles du mémoire valant offre causait nécessairement un grief aux autres ; qu'en en ayant estimé autrement, la Cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient tant de ses propres constatations que des faits constants de l'espèce et a violé l'article R. 13-17 du Code de l'Expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'emprise de l'expropriation comprenait les parcelles n° G 660 et G 666 et d'avoir fixé à 84. 001, 60 ¿ l'indemnité d'expropriation due par la Communauté de Communes Montfort Communauté aux membres de l'Indivision Y... ;
Aux motifs propres que « les consorts Y... soutiennent que l'indemnité d'expropriation ne peut concerner que les parcelles G 383 et G 667, seules visées par l'arrêté de cessibilité du 6 février 2008 et l'ordonnance d'expropriation du 20 mai 2008, et non les parcelles G 660 et 666 non visées par ces décisions.
Mais ¿ que le premier juge a, à bon droit, constaté que les parcelles G 660 et 666 sont comprises dans la déclaration d'utilité publique et donc dans l'enquête préalable.
Qu'en application de l'article R 13-16 du Code de l'expropriation, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L 13-3 de ce code, sans attendre l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance de transfert de propriété.
¿ en outre qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du 24 septembre 2009, entre les élus à l'origine du projet de réserve foncière, le conseil général et les expropriés, et notamment l'indivision Y..., qu'un échange de parcelles est intervenu entre le conseil général et l'indivision Y..., cette dernière acceptant de recevoir, en connaissance de cause, les parcelles G 660 et G 666, incluses dans le périmètre de l'opération d'expropriation, et étant informée qu'un mémoire d'expropriation visant les 4 parcelles (G 383, 660, 666 et 667) lui serait notifié.
¿ le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les 4 parcelles précitées sont comprises dans le périmètre de l'expropriation » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en vertu de l'article R 13-16 du Code de l'expropriation, à partir de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L 13-3. Il résulte de l'arrêté préfectoral du 6/ 02/ 2008 que les parcelles G 660 et G 666 sont comprises dans la déclaration d'utilité publique et donc dans l'enquête préalable. L'expropriant était donc en droit de notifier ses offres également pour ces deux parcelles appartenant en dernier lieu aux consorts Y...-X..., sans attendre l'intervention de l'arrêté de cessibilité ou de l'ordonnance de transfert de propriété » ;
1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait laisser sans réponse les moyens et les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, des Consorts Y... selon lequel, au cas présent, l'autorité expropriante ne pouvait exciper de sa possibilité de légalement notifier ses offres « sans attendre l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance de transfert de propriété » dans la mesure où, en l'espèce, lesdites offres avaient été notifiées une fois qu'étaient déjà intervenus l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation, de sorte qu'elle ne pouvait en ignorer les termes et étendre unilatéralement les limites de l'emprise d'expropriation qui y avait été fixée (mémoire d'appel, p. 5, § 7 à 9 et mémoire en réponse, p. 5, § 6 à 8), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part et par voie de conséquence, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de l'échange de parcelles qui était intervenu entre le Conseil général et l'Indivision Y... et qui portait, notamment, sur les parcelles n° G 660 et G 666 pour justifier l'extension à ces dernières de l'emprise de l'expropriation quand il était constant et résultait des constatations de l'arrêt que la notification du mémoire de l'expropriant valant offre était postérieure tant à l'arrêté de cessibilité qu'à l'ordonnance d'expropriation qui, ni l'une ni l'autre, ne portait sur lesdites parcelles en tant que propriété de l'Indivision Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-16 du Code de l'Expropriation, ensemble son article L. 13-3.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16283
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16283


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16283
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