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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), rendu sur contredit de compétence, que Mme X..., qui était intervenue à quatre reprises en qualité de conférencière pour le compte de la société Demos, société de conseil et organisme de formation, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence, de

déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent et de renvoyer le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), rendu sur contredit de compétence, que Mme X..., qui était intervenue à quatre reprises en qualité de conférencière pour le compte de la société Demos, société de conseil et organisme de formation, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère occasionnel ou accessoire d'une activité n'exclut pas qu'elle puisse être salariée ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sur la circonstance inopérante tirée de ce que Mme X... avait bénéficié d'autres sources de revenus que ceux résultant de son activité, très ponctuelle, pour la société Demos à la disposition de laquelle elle n'avait jamais été puisqu'elle effectuait des conférences pour d'autres sociétés ou organismes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail et, en particulier, pendant ses pauses-déjeuner ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, sur la circonstance inopérante que Mme X... avait refusé de déjeuner avec les stagiaires auxquels elle dispensait une formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce même refus ne trouvait pas sa cause dans le choix de Mme X... de déjeuner dans un restaurant cacher pour des raisons religieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail après avoir pourtant relevé que la société Demos avait délivré à Mme X... des bulletins de paye et avait mis à la disposition de celle-ci locaux et matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'aucun des documents produits ne révélait que Mme X... se trouvait placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination, qu'au contraire, les éléments versés aux débats démontraient qu'elle exécutait pour la société Demos, en tant que conférencière des prestations, en toute indépendance, dont elle fixait elle-même le contenu et choisissait les thèmes et les dates ; qu'elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit de compétence formée par Mme X..., D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent et D'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne produit pas de contrat de travail mais apporte plusieurs pièces aux débats à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'une relation salariale entre les parties ; que ses bulletins de paye indiquent un emploi de conférencier mais ne mentionnent pas le paiement des cotisations dues au titre du chômage, obligatoires pour les personnes ayant le statut de salarié ; que ses déclarations fiscales font apparaître qu'elle a toujours bénéficié d'autres sources de revenus en plus de ceux qui résultaient de l'exercice de ses activités au sein de la société Demos, qui ont représenté, en 2007, 4,17 % de ses revenus et 2008, 9,5 % de ses revenus ; que les courriels échangés avec la société Demos n'établissent pas de faits démontrant l'existence d'un quelconque lien de subordination, notamment en ce qui concerne l'organisation de ses activités, le thème et le contenu des formations qu'elle dispensait, son emploi du temps et sa soumission au pouvoir disciplinaire ; que si ces courriels ne font ainsi pas apparaître que Mme X... recevait des ordres ou des directives pour l'accomplissement de ses tâches, ils révèlent, par contre, qu'elle agissait en toute indépendance dans l'exécution de sa mission et qu'elle pouvait ainsi : - poser à la société Demos un retard de la reprise, fixée à 13 h 30, de formations commencées le matin, au seul motif qu'elle avait « programmé des rendez-vous » pendant ses pauses-déjeuner, - refuser de déjeuner avec les stagiaires auxquels elle assurait une formation pendant toute une journée, alors que les frais du restaurant qui avait été réservé pour le groupe et le formateur étaient pris en charge par la société Demos et demander à celle-ci de lui rembourser son repas dans un autre restaurant, - refuser d'assurer des formations comme celle ayant trait aux factures, règles juridiques et obligations fiscales ou celle relative au développement durables ; que les circonstances selon lesquelles Mme X... travaillait dans les locaux de la société et utilisait du matériel de celle-ci pour ses conférences sont insuffisantes pour lui conférer la qualité de salariée ; qu'il en est de même de la délivrance de bulletins de paye, faite de manière erronée par la société Demos ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents produits ne révèle que Mme X... se trouvait placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination ; qu'au contraire, les éléments versés aux débats démontrent qu'elle exécutait pour la société Demos, en tant que conférencière, très ponctuellement à raison de deux ou trois jours par an, pour des sommes représentant moins de 10 % de ses revenus qu'elle tirait de l'ensemble de ses activités, des prestations en toute indépendance, dont elle fixait elle-même le contenu et choisissait les thèmes et les dates ; que, par ailleurs, elle ne restait jamais à la disposition de la société Demos, effectuant des conférences pour d'autres sociétés ou organismes ;
ALORS, 1°), QUE le caractère occasionnel ou accessoire d'une activité n'exclut pas qu'elle puisse être salariée ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sur la circonstance inopérante tirée de ce que Mme X... avait bénéficié d'autres sources de revenus que ceux résultant de son activité, très ponctuelle, pour la société Demos à la disposition de laquelle elle n'avait jamais été puisqu'elle effectuait des conférences pour d'autres sociétés ou organismes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail et, en particulier, pendant ses pauses-déjeuner ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, sur la circonstance inopérante que Mme X... avait refusé de déjeuner avec les stagiaires auxquels elle dispensait une formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce même refus ne trouvait pas sa cause dans le choix de Mme X... de déjeuner dans un restaurant cacher pour des raisons religieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail après avoir pourtant relevé que la société Demos avait délivré à Mme X... des bulletins de paye et avait mis à la disposition de celle-ci locaux et matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14783
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14783


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14783
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