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18/09/2014 | FRANCE | N°13-22575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-22575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 461-1, du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 461-1, du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, et après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la caisse ; qu'il résulte du second qu'une condamnation au versement de dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... (l'assuré), ayant demandé, le 22 janvier 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sans que tous les éléments de celui-ci ne soient réunis, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans l'attente de l'avis duquel elle a versé à l'assuré, alors en arrêt de travail, les prestations en espèces ouvertes par l'assurance maladie ; que le comité régional ayant retenu, le 20 octobre 2011, l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, la caisse a notifié, le 28 novembre 2011, à l'assuré qu'elle prenait la maladie en charge au titre de la législation professionnelle ; que le montant des prestations en espèces prévu par cette législation étant inférieur à celui de l'assurance maladie, la caisse a réclamé le remboursement d'une certaine somme à l'assuré qui a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en invoquant une faute de la caisse ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts, le jugement énonce que M. X... n'ayant pas commis de faute et se trouvant pénalisé par le retard pris dans la gestion de son dossier, il convient de considérer qu'il a subi un préjudice financier à hauteur de l'indu généré, justifiant des dommages-intérêts pour ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute ne pouvait résulter d'une application de la législation de sécurité sociale par la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du solde de l'indû, le jugement rendu le 21 mai 2013 en dernier ressort, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 329, 86 euros, montant du solde de l'indû ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM du Loiret était redevable d'une indemnité fixée à 817, 65 ¿, ordonné la compensation et condamné la CPAM du Loiret à payer à M. X... la somme de 427, 79 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Belkacem X... ne conteste pas l'origine de l'indu ; que dans un 1er temps, la caisse refusant sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, lui a versé des indemnités journalières du 2 mai au 10 décembre 2011 au titre de l'assurance maladie ; qu'ensuite, prenant acte d'un avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 20 octobre 2011, la caisse lui a notifié dans un 2ème. temps une décision de prise en charge au titre non plus d'une maladie simple mais d'une maladie professionnelle ; que le salaire de référence entre la législation assurance maladie et assurance maladie professionnelle étant différent, cela a généré un trop perçu alors même que normalement, le régime maladie professionnelle est plus favorable au salarié, ce qui justifie le remboursement de la somme de 817, 65 ¿ ; que Monsieur Belkacem X... n'ayant pas commis de faute, et se trouvant pénalisé par le retard pris dans la gestion de son dossier, il convient de considérer qu'il a subi un préjudice financier à hauteur de l'indu généré, justifiant des dommages et intérêts pour ce montant même si cette somme lui a déjà été en partie prélevée ; qu'après compensation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret sera redevable envers lui de la somme prélevée, soit 427, 79 ¿ » ;
ALORS QUE, dès lors que l'une des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles revendiquée par l'assuré fait défaut, la CPAM est incompétente pour décider de la prise en charge ; qu'elle se doit alors de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'avis du Comité s'impose à la CPAM ; qu'en liquidant les droits à indemnités journalières de l'assuré, conformément aux règles gouvernant l'assurance maladie applicables à défaut de mise en oeuvre des règles régissant les maladies professionnelles, dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM, qui agit conformément aux règles légales, et au mieux des intérêts de l'assuré, ne commet aucune faute ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM du Loiret était redevable d'une indemnité fixée à 817, 65 ¿, ordonné la compensation et condamné la CPAM du Loiret à payer à M. X... la somme de 427, 79 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Belkacem X... ne conteste pas l'origine de l'indu ; que dans un 1er temps, la caisse refusant sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, lui a versé des indemnités journalières du 2 mai au 10 décembre 2011 au titre de l'assurance maladie ; qu'ensuite, prenant acte d'un avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 20 octobre 2011, la caisse lui a notifié dans un 2ème. temps une décision de prise en charge au titre non plus d'une maladie simple mais d'une maladie professionnelle ; que le salaire de référence entre la législation assurance maladie et assurance maladie professionnelle étant différent, cela a généré un trop perçu alors même que normalement, le régime maladie professionnelle est plus favorable au salarié, ce qui justifie le remboursement de la somme de 817, 65 ¿ ; que Monsieur Belkacem X... n'ayant pas commis de faute, et se trouvant pénalisé par le retard pris dans la gestion de son dossier, il convient de considérer qu'il a subi un préjudice financier à hauteur de l'indu généré, justifiant des dommages et intérêts pour ce montant même si cette somme lui a déjà été en partie prélevée ; qu'après compensation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret sera redevable envers lui de la somme prélevée, soit 427, 79 ¿ » ;
ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, lorsque le juge alloue une réparation, il doit constater que le demandeur justifie d'un préjudice et caractériser ce préjudice ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à cet égard, le jugement attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si un retard est invoqué en termes du reste très vagues, et à supposer que cette seule évocation puisse caractériser un préjudice, de toute façon, ce retard n'est pas imputable à la CPAM mais à la procédure qui doit être suivie lorsque, une condition faisant défaut, le Comité régional doit être saisi ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22575
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-22575


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22575
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