La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13-10867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-10867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2012), que Ghislaine X..., aux droits de laquelle a succédé M. Y..., a assigné M. Z... en remboursement de deux prêts d'argent pour un montant total de 38 144,90 euros ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme ;
Attendu, d'une part que M. Y... ayant invoqué dans ses conclusions l'aveu judiciaire fait par M. Z..., que la cour d'appel

n'a pas relevé ce moyen d'office ; d'autre part , qu'il ne résulte ni de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2012), que Ghislaine X..., aux droits de laquelle a succédé M. Y..., a assigné M. Z... en remboursement de deux prêts d'argent pour un montant total de 38 144,90 euros ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme ;
Attendu, d'une part que M. Y... ayant invoqué dans ses conclusions l'aveu judiciaire fait par M. Z..., que la cour d'appel n'a pas relevé ce moyen d'office ; d'autre part , qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que les époux X... lui avaient remis les sommes litigieuses dans une intention libérale ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Z... à verser à Mme X... la somme de 15.224,90 euros et à M. Y... celle de 22.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1315-1 du code civil mentionne l'aveu parmi les modes d'administration de la preuve des obligations ; que l'aveu judiciaire est défini par l'article 1356 du même code comme la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans le rappel des faits intégrés dans ses conclusions déposées devant la cour le 19 avril 2002, M. Z... expose, après avoir rappelé l'intimité de leurs liens que Mme X... lui a prêté le 26 mars 2002 et le 3 avril 2002, avec le consentement de son mari, des sommes d'argent de 15.244,90 euros et de 22.900 euros ; qu'en l'état de la reconnaissance de la réalité des prêts par M. Z..., le débat sur la validité des reconnaissances de dettes, au regard des règles relatives aux preuves écrites, n'a plus d'intérêt pour la solution du litige ; que la preuve de l'existence d'un prêt qui est un contrat réel suppose celle de la remise des fonds ; que M. Y... produit en cause d'appel la copie des chèques émis le 22 mars 2002 et 27 mars 2002, sur le compte de Mme X..., ouvert au Crédit Agricole Provence Côte-d'Azur, agence de Fréjus, correspondant aux deux prêts susvisés et que M. Z... ne conteste pas les avoir encaissés à son profit ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Z... à rembourser au légataire universel de Mme X... les sommes de 15.244,90 euros et de 22.900 euros qu'il reconnaît lui avoir empruntés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, délivrée le 6 mars 2009 ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire par M. Z... de l'existence des prêts sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en déduisant l'existence d'un aveu judiciaire de la seule phrase insérée dans les faits des conclusions d'appel de M. Z... selon laquelle Mme X... « lui avait prêté », les 26 mars 2002 et 3 avril 2002, avec le consentement de son mari, deux sommes d'argent cependant que, dans le reste de ses écritures, M. Z... contestait fermement être tenu au remboursement de ces sommes en faisant valoir qu'en réalité, elles lui avaient été données par les époux X..., animés par une intention libérale, ce qui était de nature à exclure toute manifestation de volonté non équivoque de reconnaître l'existence de contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10867
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-10867


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award