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11/09/2014 | FRANCE | N°13-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-19439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Axa France vie hors de cause sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Astral finance a souscrit auprès de la société Axa France vie (la société Axa) en faveur de ses mandataires, dont M. X..., un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X..., ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite, notamment, d'accidents vasculaires cérébraux surven

us les 26 février et 11 avril 2001, a demandé à la société Astral finance d'interve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Axa France vie hors de cause sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Astral finance a souscrit auprès de la société Axa France vie (la société Axa) en faveur de ses mandataires, dont M. X..., un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X..., ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite, notamment, d'accidents vasculaires cérébraux survenus les 26 février et 11 avril 2001, a demandé à la société Astral finance d'intervenir auprès de l'assureur en vue de la mise en oeuvre des garanties; qu'à la suite d'un courrier du 29 avril 2004 émanant de cette société qu'il avait sommée à l'effet de lui fournir tous renseignements concernant la police d'assurance groupe souscrite au profit de ses collaborateurs, et qui l'invitait à transmettre une déclaration de sinistre à la société Axa, M. X... a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2004 à l'assureur qui a refusé sa garantie ; que, le 27 septembre 2005, M. X... a assigné la société Astral finance en dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information ; qu'après avoir été placé sous curatelle d'Etat renforcée le 30 mars 2006 il a, assisté de son curateur, l'Association juridique protection et conseil (l'AJPC), assigné le 15 septembre 2006 la société Axa en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance ; que M. X..., désormais placé sous tutelle confiée à l'AJPC et autorisé à cet effet par une ordonnance d'un juge des tutelles du 24 mai 2012, et l'AJPC, ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée le 15 septembre 2006 par M. X... à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance ; que le point de départ de ce délai ne peut être fixé au jour de la consolidation de la victime qu'en cas d'assurance contre les accidents corporels ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prévoyance, le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier sinistre à l'origine de l'état d'invalidité de M. X... ; que depuis la lettre adressée au président-directeur général de la société Astral finance le 4 août 2003, l'assuré demande le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ; que la cause de son invalidité est donc bien, aux dires mêmes de l'assuré, l'accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et que la prescription biennale s'est trouvée acquise le 27 février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'en application de ce texte, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Astral finance, l'arrêt énonce que M. X... ne peut prétendre avoir ignoré l'existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant jusqu'en 2004, puisque dans une lettre adressée à celui-ci le 4 août 2003 il indiquait avoir demandé verbalement à son responsable, en novembre 2001, de lui régler le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d'assurance collective souscrit par Astral finance, puis avoir demandé toujours verbalement à son président-directeur général d'intervenir auprès de la société d'assurance concernée ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer M. X... par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Astral finance et la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, condamne la société Astral finance et la société Axa France vie in solidum à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal et pour l'Association juridique protection et conseil, demanderesse au pourvoi provoqué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société Axa France Vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes dirigées contre la société Axa France Vie. Aux termes de l'article L.114-1 alinéa 2-2°, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance ; que le point de départ de ce délai ne peut être fixé au jour de la consolidation de la victime qu'en cas d'assurance contre les accidents corporels ; que, en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prévoyance, le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier sinistre à l'origine de l'état d'invalidité de M. X... ; que depuis la lettre adressée au PDG de la société Astral Finance le 4 août 2003, l'appelant demande le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ; que la cause de son invalidité est donc bien, aux dires-mêmes de l'assuré, l'accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date ; par ailleurs que l'appelant ne peut prétendre avoir ignoré l'existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant jusqu'en 2004, puisque dans une lettre adressée à celui-ci le 4 août 2003, il indiquait avoir demandé verbalement à M. Y..., son responsable, en novembre 2001, de lui régler le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d'assurance collective souscrit par Astral Finance, puis avoir demandé toujours verbalement à son PDG, M. Z..., d'intervenir auprès de la compagnie d'assurance concernée ; que cette lettre, dans laquelle M. X... décrivait précisément les droits auxquels il pouvait prétendre en vertu du contrat de prévoyance, démontre qu'il connaissait parfaitement les termes du contrat ; que l'appelant ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de son assureur de 2001 à 2005 en raison de ses graves problèmes de santé car, dans ses propres écritures, il reconnaît avoir réintégré son domicile après ses premières hospitalisations en août 2001, et ce jusqu'au 20 mai 2002, date de sa nouvelle hospitalisation pour ablation d'un adénome prostatique ; que les lettres qu'il a adressées à la société Astral Finance les 24 septembre, 20 novembre, 22 novembre et 28 novembre 2001 pour lui signaler la prolongation de son arrêt de travail prouvent qu'il disposait pleinement de la faculté d'écrire et de défendre ses droits durant le cours du délai de prescription ; que la prescription biennale s'est trouvée acquise le 27 février 2003, soit avant le 4 août 2003, date de la première lettre de réclamation du capital invalidité adressée à son mandant ; par conséquent, l'action engagée le 15 septembre 2006 à l'encontre de la société Axa France Vie est irrecevable, comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compagnie Axa soutient que l'action du demandeur est prescrite, en application de l'article L.114-1 du code des assurances ; que M. Henri X... a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2001 ; qu'il a avisé la compagnie Axa de ce sinistre par lettre du 19 août 2004 ; que le demandeur soutient avoir été dans l'impossibilité d'agir avant ces dates, faute de connaître l'identité de l'assureur et le contenu du contrat de prévoyance, et en raison de son état de santé ; qu'il ressort de ce qui précède que le demandeur avait connaissance, dès 2001, des conditions contractuelles de la garantie ; qu'il ne justifie pas que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité d'agir à l'encontre d'Axa dans les délais légaux ; que la prescription biennale est donc acquise ;
1) ALORS QU'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; que devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé qu'après l'intervention qu'il avait subi le 26 novembre 2004, soit moins de deux ans avant d'avoir assigné en justice la société Axa France Vie le 15 septembre 2006 (concl. du 3 janvier 2012, p. 5) ; qu'en jugeant que le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier accident vasculaire cérébral à l'origine de l'état d'invalidité de M. X..., soit le 26 février 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 141-1 du code des assurances ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en matière d'assurance pour compte, le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances ne court, en cas de sinistre, que du jour où le bénéficiaire a été en mesure d'agir contre l'assureur, c'est-à-dire non pas de la prise de connaissance du contrat d'assurance, mais de celle de l'identité de l'assureur ; que devant la cour d'appel, M. X... expliquait qu'il était demeuré dans l'ignorance de l'identité de son assureur dans la mesure où la société Astral Finance ne lui avait pas fourni de notice d'information et qu'il avait été contraint de lui faire délivrer une sommation le 27 avril 2004 pour savoir auprès de quelle compagnie l'assurance collective avait été souscrite (concl. du 3 janvier 2012, p. 5) ; qu'en se bornant à relever que son courrier du 4 août 2003 démontrait qu'à cette date M. X... connaissait l'existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant sans vérifier si, à cette date, il connaissait également l'identité précise de son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 112-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande contre la société Astral Finance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes dirigées contre la société Astral Finance. L'appelant ne peut prétendre avoir ignoré l'existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant jusqu'en 2004, puisque dans une lettre adressée à celui-ci le 4 août 2003, il indiquait avoir demandé verbalement à M. Y..., son responsable, en novembre 2001, de lui régler le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d'assurance collective souscrit par Astral Finance, puis avoir demandé toujours verbalement à son PDG, M. Z..., d'intervenir auprès de la compagnie d'assurance concernée ; que cette lettre, dans laquelle M. X... décrivait précisément les droits auxquels il pouvait prétendre en vertu du contrat de prévoyance, démontre qu'il connaissait parfaitement les termes du contrat ; que M. X... ne peut reprocher à son mandant d'avoir manqué à ses obligations d'information à son égard, alors qu'il a lui-même négligé de faire valoir ses droits au contrat de prévoyance pendant plus de deux ans à compter de la survenance du premier sinistre ; que la première lettre dans laquelle il demande la mise en oeuvre du contrat d'assurance du 4 août 2003 est donc postérieure à l'expiration du délai de prescription ; que, dans aucune des lettres adressées à son mandant entre les mois de septembre et novembre 2001, il n'a évoqué l'existence de ce contrat, dont il connaissait pourtant le contenu depuis au moins le mois de novembre 2001, ainsi qu'il le reconnaît implicitement dans sa lettre du 4 août 2003 ; qu'il ne peut donc reprocher à la société Astral Finance d'avoir dissimulé des informations sur un contrat d'assurance dont il n'a jamais demandé l'application avant le 4 août 2003 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur soutient n'avoir eu connaissance du nom de la compagnie auprès de laquelle le contrat de prévoyance était souscrit, et de conditions du contrat, qu'à la suite d'une sommation d'huissier en date du 27 avril 2004 et d'une sommation de communiquer en date du 23 décembre 2005 ; que le demandeur verse aux débats une lettre qu'il a adressée à son mandant le 4 août 2003, dans laquelle il indique avoir sollicité, dès novembre 2001, le versement du «capital invalidité qui lui est dû, capital prévu par la couverture assurance collective en cas de maladie ou d'accident laissant une invalidité » ; qu'il précise dans cette lettre qu'il a « parfaitement droit à ce capital puisque l'invalidité couverte par cette assurance doit être minimum de 66 %, clause définie par les termes du contrat d'assurances pour obtenir ce règlement » ; qu'il résulte de cette lettre que M. X... connaissait, dès 2001, les conditions du contrat de prévoyance, et notamment de l'article 16-2°, qu'il ne pouvait ignorer le nom de la compagnie d'assurance concernée, le nom et les coordonnées d'Axa figurant au dit contrat ; que M. X... reproche à son mandant de ne pas avoir communiqué à Axa les pièces nécessaires à la prise en charge du sinistre ; que, cependant, il y a lieu de constater que la compagnie Axa a, par lettres du 31 août 2004 et 20 octobre 2004, demandé à M. X... et à son avocat de lui transmettre diverses pièces, documents qui n'ont pas été communiqués à l'assureur ; que M. X... ne peut, par conséquent, imputer à Astral Finance les conséquences de sa propre inertie ; qu'au surplus, le demandeur ne justifie pas avoir communiqué à la société Astral Finance l'intégralité des pièces nécessaires à la déclaration de sinistre conformément aux termes du contrat de prévoyance, à savoir le formulaire de déclaration d'arrêt de travail rempli par l'assuré, le souscripteur et le médecin ainsi que la notification des impôts de l'exercice civil précédent celui de l'arrêt de travail ; que les demandes formées par M. Henri X... à l'encontre d'Astral Finance seront en conséquence rejetées ;
ALORS QUE le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ; que devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la société Astral Finance ne lui avait jamais fourni de notice d'information (concl. du 3 janvier 2012, p. 5) ; qu'en affirmant que la société Astral Finance n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. X... sans vérifier si en sa qualité de société souscriptrice, elle lui avait effectivement communiqué, au moment de son adhésion, une notice d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19439
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Assurance couvrant le risque d'invalidité - Survenance de l'état d'invalidité - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Assurance de prévoyance collective - Assurance couvrant le risque d'invalidité - Détermination

En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état


Références :

article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-19439, Bull. civ. 2014, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19439
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