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09/09/2014 | FRANCE | N°13-86049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-86049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- M. Louis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2013, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, a condamné le premier à 2. 000 euros d'amende, dont 1 500 avec sursis, le second à 2 000 euros d'amende et à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- M. Louis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2013, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, a condamné le premier à 2. 000 euros d'amende, dont 1 500 avec sursis, le second à 2 000 euros d'amende et à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 du règlement (CE) n° 517/ 2008 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche, L. 945-4 8° du code rural et de la pêche maritime, et des articles préliminaire, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros ;
" aux motifs que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la preuve contraire n'est pas établie par le seul fait d'affirmer que la vérification manuelle du maillage des filets était plus fiable, ce d'autant qu'il n'est pas possible de savoir si ce sont les mêmes filets qui avaient précédemment fait l'objet des contrôles manuels positifs ; que l'article L. 945-4 8° énonce qu'est puni de 22. 500 euros d'amende le fait de pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information. embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ; que les mesures du maillage ont été effectuées au moyen de la jauge d'ouverture de mille objective électronique Oméga conforme aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) du 10 juin 2008 ; qu'il n'est pas établi que cette jauge n'était pas fiable ; qu'elle était, au moment des faits, elle était l'instrument de mesure en vigueur ; que l'infraction est constituée ;
" alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en mettant à la charge du prévenu d'établir l'absence de fiabilité de l'instrument de mesure ayant constaté la taille non réglementaire du maillage des filets de pêche, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve " ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de fiabilité de la jauge électronique utilisée pour mesurer les dimensions des mailles de son filet et déclarer M. Y... coupable de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que les mesures du maillage ont été effectuées au moyen de la jauge d'ouverture de maille objective électronique Oméga conforme aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) du 10 juin 2008 ; qu'après une seconde mesure, le maillage définitif s'établit à 43, 1 mm, alors que l'armateur n'était pas autorisé à utiliser un maillage inférieur à 50 mm en losange ; que la preuve contraire n'est pas établie par le seul fait d'affirmer que la vérification manuelle du maillage des filets était plus fiable ; qu'il n'est pas établi que la jauge n'était pas fiable ; qu'elle était, au moment des faits, l'instrument de mesure en vigueur ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte que les agents verbalisateurs ont mesuré les mailles au moyen d'une jauge conforme aux spécifications techniques prévues au règlement (CE) n° 517/ 2008 du 10 juin 2008 et procédé à la seconde mesure prévue à l'article 14 de ce règlement en cas de contestation de la mesure du maillage par le capitaine d'un navire de pêche, les juges ont fait l'exacte application de l'article 20 du décret-loi du 9 janvier 1852, devenu L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel, en matière de pêche maritime, les procès-verbaux des agents des affaires maritimes font foi jusqu'à preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86049
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-86049


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86049
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