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09/09/2014 | FRANCE | N°13-16495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-16495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la copropriété comprenait neuf copropriétaires, que le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés figurait sur le procès-verbal d'assemblée générale et que celui-ci comportait la signature du scrutateur et du secrétaire de séance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas violé les dispositions d

es articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 en retenant que la mention des n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la copropriété comprenait neuf copropriétaires, que le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés figurait sur le procès-verbal d'assemblée générale et que celui-ci comportait la signature du scrutateur et du secrétaire de séance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas violé les dispositions des articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 en retenant que la mention des noms des copropriétaires absents permettait de connaître le nom des copropriétaires présents à l'assemblée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait le pouvoir établi par M. X... portant le nom et la signature de M. Y... et que ce dernier avait signé la feuille d'émargement en face des deux noms Y... et X..., la cour d'appel a pu retenir que les moyens électroniques permettant l'envoi immédiat de documents signés, le document produit et la signature de M. Y... sur la feuille de présence démontraient la réalité du pouvoir attribué à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2005 du syndicat des copropriétaires du 138, avenue du général Leclerc 75014 Paris et de l'ensemble des résolutions adoptées par cette assemblée générale ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) M. Z... conclut à la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale.
Il relève que la feuille de présence à cette assemblée comporte trois feuillets dont seul le troisième est signé par les membres du bureau et qu'à la différence de la rubrique récapitulative du « nombre de copropriétaire (s) inscrit (s) » précisé le 9, il n'est pas mentionné le nombre de copropriétaires présents ou représentés et le nombre de tantièmes représentés, ce qui, selon lui, ne donne pas de certitude sur la réalité des participants à l'assemblée générale.
Sur le procès-verbal de l'assemblée figure le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés (511/ 1000èmes).
Mention de ces noms permet de connaître le nom de toutes les personnes présentes à l'assemblée générale.
M. Z... fait également remarquer que la feuille de présence comporte pour les propriétaires « Mr X... » et « Mr Mme Y... » le même émargement.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le pouvoir établie par M. X... portant mention du nom et la signature de M. Y....
M. Y... a ainsi signé la feuille d'émargement en regard de son nom, ainsi que de celui des copropriétaires Y....
M. Z... soutient qu'étant assigné à Sanaa (Yémen), le 1er mars 2005, le pouvoir n'aurait pas pu parvenir par la poste à son destinataire à Paris avant le 2 mars, 17 h 15.
Les moyens électroniques permettent l'envoi immédiat de documents signés et si, comme l'indique M. Z..., la feuille de présence ne mentionne pas l'existence de pouvoirs, le document produit et la signature de M. Y... sur la feuille de présence démontrent la réalité du pouvoir attribué.
L'appelant observe encore que la signature figurant face aux noms X... et Y... correspond à celle portée sur le troisième feuillet pour « le secrétaire » qui aurait été, selon le procès-verbal, M. A... alors que le syndic et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire en assemblée générale.
La signature figurant à la mention « scrutateur » du procès-verbal est bien celle de M. Y..., copropriétaire, qui détenait un pouvoir de M. X....
La signature est très reconnaissable et le syndicat des copropriétaires indique que c'est par erreur que le scrutateur et le secrétaire de l'assemblée générale n'ont pas signé à la place leur étant réservée.
Cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal et de l'assemblée générale.
L'appelant fait grief à l'assemblée de n'avoir désigné qu'un seul scrutateur, contrairement à ce qui est prévu au règlement de copropriété.
La copropriété comprend neuf copropriétaires. Six, représentant 489/ 1000èmes étaient absents ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale. M. X... a donné un pouvoir.
Seuls étaient présents M. Y... et Mlle B....
Celle-ci a été nommée Présidente et M. Y... qui figure comme premier scrutateur ne pouvait être que scrutateur unique, compte tenu du nombre de participants effectifs (2 sur 9).
L'absence de désignation de deuxième scrutateur, de fait impossible, n'est donc par irrégulière.
2°) L'appelant soulève le défaut de qualité à agir de la SARL CO. GES. CO.
Il soutient que lors de l'assemblée générale du 17 juin 2003, CO. GES. CO avait été désigné par la résolution 3 en qualité de syndic « à compter du 20 juin 2003 et pour une durée de un an » et qu'à la date où a été convoquée l'assemblée générale du 26 octobre 2004 celle du 27 juillet 2003 n'ayant pas eu à connaître de cette question, ce syndic n'avait plus qualité pour ce faire, son mandat ayant expiré.
Il ressort de la résolution 6 du procès-verbal de l'assemblée générale de 2004 que :
« A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle le mandat du Cabinet COGESCO pour un an et se terminera à l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice 2004 ».
Le syndicat affirme que l'assemblée du 26 octobre 2004 contestée par M. Z... a été confirmée par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2008, décision signifiée à M. Z... le 9 avril 2008, aujourd'hui définitive, faute d'appel interjeté par M. Z....
Le jugement du 19 mars 2008 a rejeté les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 26 octobre 2004 formulées par M. Z....
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, M. Z... justifie avoir interjeté appel de cette décision le 7 mai 2008.
L'appelant précise même que par arrêt rendu le 9 avril 2009 dans l'instance portant le numéro RG 08/ 09094, la Cour « (...) infirmant le jugement dans toutes ses dispositions devait procéder à l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale et condamner le syndicat à dommages-intérêts au bénéfice de M. Z..., (...) ».
Mais l'appelant n'a pas produit aux débats ladite décision de justice, se privant ainsi de la possibilité de prouver que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 26 octobre 2004 ferait partie de celles qui ont été annulées par l'arrêt du 9 avril 2009.
Cette preuve n'étant pas administrée, la Cour dans le présent litige, ne peut considérer que le cabinet COGESCO justifiait de sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 138, avenue du Général Leclerc à Paris lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 2 mars 2005, étant rappelé que les décisions d'assemblée générale contestées restent exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées.
Il s'ensuit que la demande d'annulation de ladite assemblée en son ensemble pour convocation irrégulière est rejetée. » ;
ALORS, 1°), QU'en vertu de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal des décisions de chaque assemblée des copropriétaires est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2005 sans avoir répondu au moyen déterminant tiré du défaut de signature du procès-verbal de cette assemblée, notamment par sa présidente, Mlle B... (conclusions d'appel de M. Z..., p. 12, al. 4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; que la seule mention, sur le procès-verbal de l'assemblée, du nom et du nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés, qui ne permet de connaître, par déduction, que l'identité des personnes qui, soit sont présentes, soit sont représentées, n'est pas de nature à pallier la carence de la feuille de présence en ce qu'elle ne permet pas de connaître le nombre de voix dont dispose chacun des copropriétaires présents ou représentés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, 3°), QUE la délégation de vote, établie par écrit et en original, doit être présentée à la vérification du président et des scrutateurs et annexée au procès-verbal ; qu'en considérant comme valables les résolutions acquises à la faveur de votes donnés sur la base d'une délégation transmise à l'assemblée générale par voie électronique, non en original mais en photocopie, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU'en se déterminant par une considération abstraite et générale, tirée de ce que les moyens électroniques permettent l'envoi immédiat de documents signés, dont il ne résulte pas que la délégation de vote établie par M. X... le 1er mars 2005 à Sanaa au Yémen, dont ni le procès-verbal ni la feuille de présence qui y était annexée ne font état, était parvenue à l'assemblée générale du 2 mars 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 14 et 17 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16495
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-16495


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16495
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