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02/07/2014 | FRANCE | N°13-17728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-17728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2013), que M. X..., employé de la société Argiro Bensal, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 28 septembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes tendant à voir prononcer son licenciement à compter du 5 octobre 2001 et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et à lui remettre les documents de fin de contrat ; que le tribunal de commerce de Mar

seille, par jugement rendu le 27 juin 2002, a prononcé la liquidati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2013), que M. X..., employé de la société Argiro Bensal, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 28 septembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes tendant à voir prononcer son licenciement à compter du 5 octobre 2001 et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et à lui remettre les documents de fin de contrat ; que le tribunal de commerce de Marseille, par jugement rendu le 27 juin 2002, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Argiro Bensal et désigné Martine Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement rendu le 26 novembre 2002, la juridiction prud'homale a fixé la créance de M. X... au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société Argiro Bensal ; que cette décision a été partiellement infirmée par arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a en outre ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; que ces documents ont été délivrés par le liquidateur le 20 janvier 2005 ; que M. X... a présenté une demande d'admission au titre de l'allocation de retour à l'emploi qui a été rejetée le 26 janvier 2005 ; que le salarié, soutenant que la perte de ses droits était consécutive aux fautes commises par le liquidateur, a recherché la responsabilité personnelle de celui-ci en faisant assigner devant le tribunal de grande instance M. Y..., en qualité d'ayant droit de Martine Y..., son épouse, décédée le 19 mai 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant en l'espèce, M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, en se fondant de manière inopérante sur l'inexistence du lien de causalité entre les fautes du mandataire liquidateur du fait de la remise tardive de ces documents de fin de contrat, qu'elle a expressément constatée, et les préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil, le demandeur à l'action doit, pour engager la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire, démontrer l'existence d'une faute imputable à ce dernier et d'un préjudice causé par la faute alléguée ; que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non critiqués, que le lien de causalité entre les fautes reprochées au liquidateur et la perte des allocations invoquées par le salarié n'était pas établi, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes visant à ce qu'il soit jugé que Maître Y... a engagé sa responsabilité en ayant tardé à procéder à son licenciement et à lui remettre les documents de fin de contrat et qu'elle soit condamnée en conséquence à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices financier et moral ; Aux motifs propres que « Il n'apparaît pas, au vu des pièces produites et des explications des parties, que le Conseil de prud'hommes (dont la décision n'est pas produite) ait statué sur la demande de Monsieur X... tendant à la remise de documents lui permettant de faire valoir ses droits sociaux, mais il n'apparaît pas non plus que Monsieur X... ait demandé directement à MonsieurY... de lui remettre ces documents, après que soit intervenu le jugement statuant sur son licenciement, ce à quoi ne s'opposait pas le fait qu'il ait relevé appel de ce jugement, alors que son recours ne portait que sur les indemnités réclamées et non sur l'existence même de ce licenciement ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à MaîtreY... et la perte des allocations invoquées par Monsieur X... qui s'explique par son inaction et la tardiveté de sa demande en indemnisation ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Il y a lieu cependant de constater que Monsieur X... était en possession dès le 26 novembre 2002 d'un jugement prononçant son licenciement pour inaptitude à compter du 5 octobre 2001 ; le fait que lui-même ait fait appel de cette décision ne le privait pas de la possibilité de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi et de solliciter auprès des ASSEDIC les allocations auxquelles il avait droit, rappel étant fait que son recours ne portait pas sur la réalité du licenciement ; Monsieur X... était alors en mesure de justifier de la durée d'affiliation ou de la durée du travail dans les 22 mois ayant précédé la fin de son dernier contrat de travail, et ce grâce à ses bulletins de salaires ou tous documents antérieurs au 5 octobre 2001, et en conséquence antérieurs à l'entrée en fonction de MaîtreY.... Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les deux fautes reprochées à MaîtreY..., à savoir l'absence de licenciement économique et la non-remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC visés dans le jugement du Conseil de prud'hommes puis l'arrêt de la Cour d'appel, et la perte des allocations invoquées par Monsieur X..., perte s'expliquant par la tardiveté de la saisie des ASSEDIC par l'intéressé et la non production par ce dernier de documents antérieurs au 5 octobre 2001. En l'absence de lien de causalité entre les fautes et le préjudice invoqué, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes » ; Alors que alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant en l'espèce, M. X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, en se fondant de manière inopérante sur l'inexistence du lien de causalité entre les fautes du mandataire liquidateur du fait de la remise tardive de ces documents de fin de contrat, qu'elle a expressément constatée, et les préjudices invoqués, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17728
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-17728


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17728
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