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02/07/2014 | FRANCE | N°12-24624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-24624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de consultante en développement par le GIE santé et retraite, suivant contrat de travail du 25 octobre 2004 transféré le 1er janvier 2005 à la société SRIS, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 20 mai 2008, M. X...étant désigné liquidateur amiable, Mme Y...a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier

moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de consultante en développement par le GIE santé et retraite, suivant contrat de travail du 25 octobre 2004 transféré le 1er janvier 2005 à la société SRIS, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 20 mai 2008, M. X...étant désigné liquidateur amiable, Mme Y...a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de M. X..., que Mme Y..., compte tenu des horaires d'ouverture de l'agence, avait nécessairement réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a décidé d'allouer la somme de 12 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées par Mme Y...; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ce montant qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le juge qui alloue des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en l'espèce, en évaluant à la somme de 12 000 euros les heures supplémentaires, sans aucunement en préciser le nombre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, répondant aux conclusions, relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée était soumise à l'horaire collectif de travail et que l'employeur ne produisait aucun élément en réponse aux tableaux de relevés d'heures versés aux débats par l'intéressée, a constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement invoque une baisse d'activité constante depuis 2005, ne connaissant aucune évolution favorable en 2008 et la décision, rendue nécessaire par l'absence de moyens suffisants pour entreprendre des démarches visant à pérenniser l'entreprise, de cesser totalement l'activité de la société conduisant à sa dissolution et à sa liquidation amiable, emportant par là-même la suppression du poste de la salariée ; que cependant la perte d'activité ne caractérise pas nécessairement l'existence de difficultés économiques pouvant fonder un licenciement pour motif économique et que la société SRIS qui se dispense de produire aux débats son bilan pour l'année 2008, contemporaine du licenciement de la salariée, verse en revanche aux débats ses bilans pour les années 2006 et 2007 qui montrent que les résultats nets restent positifs même s'ils sont en diminution ; que les difficultés économiques justifiant la suppression du poste de la salariée ne sont pas caractérisées, la dissolution apparaissant comme un choix de l'employeur qui ne peut avoir pour effet de le dispenser de ses obligations à l'égard de l'intéressée ;

Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y...sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il alloue à celle-ci la somme de 28 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Stern
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SRIS à verser à Mme Y...la somme de 12. 000, 00 euros de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en outre, en application de l'article L 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de 20 salariés et moins, comme en l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; qu'au soutien de sa demande, Mme Y...affirme avoir effectué de manière constante des semaines d'une durée de 40 heures de travail sur toute la période travaillée ; qu'elle produit des tableaux de relevés d'heures desquels elle extrait un décompte ; que l'employeur, qui conteste la demande, ne produit pour autant aucun élément permettant un calcul précis du temps de travail effectuée par la salariée ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme Y...a bien effectué des heures supplémentaires que les premiers juges ont exactement évalué, au regard des éléments soumis, à la somme de 12. 000, 00 euros indemnités de congés payés compris ; que Mme Y...qui ne démontre pas que les heures ainsi accomplies excédent le contingent annuel visé par l'article L 3221-27 précité ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aucun horaire n'est mentionné dans le contrat de travail, les bureaux étant ouverts de 9 h à 18 h selon la brochure à l'usage de la clientèle ; que Mme Dominique Y...n'est pas cadre au forfait et se trouve intégrée dans l'horaire collectif ; qu'au regard de l'effectif restreint, il faudrait supposer que Mme Dominique Y..., chef de service, ait pu seule bénéficier d'un horaire hebdomadaire de 35 heures avec deux heures de pause quotidienne, les deux autres employés se relayant chacun une heure pour déjeuner en assurant la permanence ; qu'or l'employeur soutenait, lors d'un litige prud'homal avec une autre salariée, qui se plaignait d'effectuer 40 heures payées 35, que cette employée était libre entre 12 et 14 heures (jugement du 6/ 4/ 2007, A... c/ SRIS) ; que dans un courriel du 25 janvier 2006, deux ans et demi avant la procédure de licenciement, Mme Dominique Y...faisait état des difficultés avec le personnel du fait du « leurre » des 35 H notamment ; que certes, le fait que Dominique Y...effectue de nombreux déplacements rend difficile le contrôle du temps qu'il était cependant du devoir de l'employeur de vérifier ; que le décompte de Dominique Y...établi a posteriori pour les besoins de sa demande n'est étayé par aucun élément et excède largement 40 H hebdomadaires ; qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge estime à 12. 000, 00 euros le montant des heures supplémentaires dues à Mme Dominique Y..., congés payés et repos inclus » ; 1°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 10) que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant, que Mme Y..., compte tenu des horaires d'ouverture de l'agence, avait nécessairement réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a décidé d'allouer la somme de 12. 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées par Mme Y...; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ce montant qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge qui alloue des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en l'espèce, en évaluant à la somme de 12. 000 euros les heures supplémentaires, sans aucunement en préciser le nombre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SRIS à verser à la salariée la somme de 28. 000, 00 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, « le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée, le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, Mme Y..., outre qu'elle estime insuffisante, au regard de l'exigence des textes, la motivation de la lettre de licenciement, conteste la réalité du motif économique allégué ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les motifs allégués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables ; qu'en premier lieu, la cour relève que la perte d'activité ne caractérise pas nécessairement l'existence de difficultés économiques, au sens du texte précité, pouvant fonder un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la SARL SRIS qui se dispense de produire aux débats son bilan pour l'année 2008, contemporaine du licenciement de Mme Y..., produit en revanche aux débats ses bilans pour les années 2006 et 2007 qui montrent que les résultats nets restent positifs même s'ils sont en diminution ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne caractérisent donc des difficultés économiques au sens du texte précité, justifiant la suppression du poste de Mme Y..., la dissolution apparaissant comme un choix de l'employeur qui ne peut avoir pour effet de le dispenser de ses obligations à l'égard de la salariée ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité du motif économique n'étant pas établie, le licenciement de Mme Y...prononcé dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Mme Y...à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment de l'ancienneté de Mme Y..., est en mesure d'évaluer à la somme de 28. 000, 00 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en revanche, à la supposer même établie l'irrégularité de procédure invoquée ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en application de l'article L 1235-2 du code du travail ; que Mme Y...ne peut donc qu'être déboutée de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement de Mme Y...en date du 28 juin 2008, que la salariée était licenciée pour cessation totale de l'activité de la société SRIS ; qu'en relevant, pour décider que le licenciement n'était pas justifié, que la société SRIS n'établissait pas l'existence de difficultés économiques de nature à fonder la rupture du contrat de travail, quand la lettre de licenciement faisait état d'un motif de licenciement constitué par la cessation totale de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement, sans qu'il soit nécessaire que cette cessation soit justifiée par des difficultés économiques ; que ce motif justifie le licenciement dès lors que la cessation d'activité n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, le licenciement pour motif économique de Mme Y...était motivé pat une cessation totale de l'activité de la société SRIS ; qu'en affirmant, pour décider que la réalité du motif économique n'était pas établi et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société SRIS ne justifiait pas de difficultés économiques et que la dissolution de l'entreprise apparaissait comme un simple choix de l'employeur, sans nullement caractériser l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; 3°) ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, attribué 28. 000, 00 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée sur le fondement de l'article L 1235-3 ; que la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 28. 000, 00 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée en application de l'article L. 1235-5 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, et partant privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-24624

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/07/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-24624
Numéro NOR : JURITEXT000029198958 ?
Numéro d'affaire : 12-24624
Numéro de décision : 51401250
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-02;12.24624 ?
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