LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 décembre 2013 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté les exceptions de nullité et de prescription et ordonné une expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 11 février 2014 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public puis l'avocat de la partie civile ont eu la parole après l'avocat du prévenu ; "alors que le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et l'avocat de la partie civile ont eu la parole en dernier et que par suite la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés" ;Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus, sur les conclusions de nullité de la procédure présentées par M. X..., son avocat, le ministère public et l'avocat de la partie civile ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier, la cassation est encourue ;Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS en date du 3 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;