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25/06/2014 | FRANCE | N°13-25502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ;

Et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syn

dicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ;

Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ;

Et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 juillet 2013, l'Union locale des syndicats CGT des 5e et 6e arrondissements de Paris dont est membre le syndicat CGT Pro BTP-Regard, a informé l'association Pro BTP de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement « Regard , siège de l'association rue du Regard à Paris 6e ; que l'association Pro BTP a saisi le tribunal d'instance afin de contester cette désignation ;

Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement retient que considérer que l'Union locale pourrait désigner un représentant de section syndicale, alors que l'organisation syndicale qui en fait partie, CGT Pro BTP-Regard, n'en a pas le droit, constituerait un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans et qu'il n'est pas contesté par les défendeurs en outre que, le 5 juillet 2013, il n'y avait pas au sein de l'entreprise Pro BTP siège une section syndicale « au sens de l'article 2421-1 du code du travail » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le syndicat CGT Pro BTP devenu CGT Pro BTP-Regard avait deux adhérents lors de la désignation litigieuse et qu'il n'était pas contesté que l'union désignataire dont ce syndicat était membre avait au moins deux années d'ancienneté, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Pro BTP à payer à l'Union locale CGT 5/6, à M. X..., au syndicat CGT Pro BTP Regard et aux établissements collectif national CGT du groupe Pro BTP la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT 5/6, M. X... et le syndicat CGT Pro BTP Regard.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les conditions requises par la loi pour procéder à la désignation de Monsieur David X... en tant que représentant de section syndicale par la CGT Pro BTP-Regard, telle que réalisée par un courrier en date du 5 juillet 2013, remis en main propre le 9 juillet 2013, n'étaient pas réunies, d'avoir annulé la désignation contestée, et d'avoir mis à la charge de l'Union Locale CGT 5/6 le timbre fiscal de 35 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 2142-1-1 du code du travail autorise les syndicats dépourvus de représentativité à désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement et, plus particulièrement, dans chacun des établissements où ils ne revêtent pas cette qualité ; cette désignation est possible même s'il a déjà été désigné un délégué syndical central ; l'existence d'une section syndicale s'apprécie à la date où la désignation est effectuée ; le syndicat désignataire doit prouver qu'il a plusieurs adhérents dans l'entreprise et qu'il satisfait aux conditions posées par la loi du 20 août 2008, notamment quant à l'ancienneté de deux ans ; en l'espèce, s'il est établi par les pièces versées au débat que le syndicat CGT PRO BTP devenu CGT Pro BTP-Regard n'a été constitué qu'après les élections du 18 octobre 2012, qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise lors de ces élections et qu'il avait deux adhérents lors de la désignation, il n'avait pas l'ancienneté requise pour désigner un représentant et qu'il ne justifiera qu'à compter de novembre 2014 d'une durée d'existence minimale pour désigner un RSS ; en l'espèce, considérer que l'Union Locale 5/6 pourrait désigner un RSS, alors que l'organisation syndicale qui la compose, CGT Pro BTP-Regard, n'en a pas le droit, constituerait un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans ; il n'est pas contesté par les défendeurs en outre que le 5 juillet, il n'y avait pas au sein de l'entreprise PRO BTP siège une section syndicale au sens de l'article 2421-1 du code du travail ; il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, que les conditions requises par la loi pour procéder à la désignation de Monsieur David X... en tant que représentant de section syndicale par la CGT Pro BTP-Regard ne sont pas réunies et qu'il y a lieu en conséquence d'annuler cette désignation¿la charge du timbre de 35 euros devra être supportée par l'Union Locale CGT 5/6 ;

ALORS QUE Monsieur X... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement « Regard » de l'Association PRO BTP par l'Union Locale des syndicats CGT des 5ème et 6ème arrondissements de Paris ; que le tribunal a annulé cette désignation aux motifs que « les conditions requises par la loi pour procéder à la désignation de Monsieur David X... en tant que représentant de section syndicale par la CGT Pro BTP-Regard ne sont pas réunies » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'auteur de la désignation était, non pas « la CGT Pro BTP Regard » , mais l'Union Locale des syndicats CGT des 5ème et 6ème arrondissements de Paris, le tribunal a dénaturé la lettre de désignation du 5 juillet 2013 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS en outre QUE d'une part, une union de syndicats peut exercer tous les droits conférés aux syndicats professionnels et que, d'autre part, les conditions légales pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale doivent être appréciées par rapport à l'auteur de la désignation ; que le tribunal, après avoir relevé que le syndicat CGT Pro BTP-Regard n'avait pas l'ancienneté requise pour désigner un représentant a ajouté que « considérer que l'Union Locale 5/6 pourrait désigner un RSS, alors que l'organisation syndicale qui la compose, CGT Pro BTP-Regard, n'en a pas le droit, constituerait un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans¿» ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'une union de syndicats peut exercer tous les droits conférés aux syndicats professionnels et que les conditions légales devaient être appréciées par rapport à l'Union Locale des syndicats CGT des 5ème et 6ème arrondissements de Paris, auteur de la désignation d'un représentant de section syndicale dans un établissement situé dans le 6ème arrondissement, le tribunal a violé les articles L 2133-3 et L 2142-1-1 du code du travail ;

ALORS surtout QUE l'existence d'une section syndicale est établie par la seule présence de deux adhérents et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; que le tribunal a retenu que le syndicat CGT PRO BTP devenu CGT Pro BTP Regard avait deux adhérents lors de la désignation ; qu'en annulant néanmoins la désignation effectuée par l'Union Locale CGT 5/6 alors que cette union pouvait se prévaloir des adhérents du syndicat CGT Pro BTP-Regard, le tribunal a violé les articles L 2142-1-1 et L 2142-1 du code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE l'union locale CGT a soutenu et justifié qu'il existait une section syndicale dans ledit établissement ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'union locale CGT justifiait de l'existence d'une section syndicale dans ledit établissement et n'a pas examiné les pièces visées dans les conclusions et produites aux débats justifiant de cette existence, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2142-1-1 et L 2142-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25502
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 6ème, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-25502


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25502
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