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18/06/2014 | FRANCE | N°14-82756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-82756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procéd

ure que M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de Fort-de-France ; que, par ordonnance du 13 février 2014, le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France a rejeté sa demande de mise en liberté ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2014 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du Mans où il se trouvait incarcéré, en spécifiant dans l'acte d'appel qu'il souhaitait comparaître personnellement ou par visio-conférence devant la chambre de l'instruction à Fort-de-France ; que l'audience, devant comporter l'audition de M. X... par visioconférence, a été fixée au 6 mars 2014 ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction, constatant que le fichier numérisé des pièces du dossier n'était pas parvenu à la maison d'arrêt du Mans, a renvoyé contradictoirement l'affaire au 10 mars 2014 ; que le 7 mars 2014, le parquet général de Fort-de-France, apprenant que le fichier numérisé ne parviendrait pas à destination en temps utile, a pris l'initiative de faire transférer M. X... en Martinique en vue de sa comparution personnelle à l'audience du lundi 10 mars 2014 ; qu'il en a informé le 7 mars 2014 tant M. X..., par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, que les deux avocats parisiens de l'intéressé, par télécopie avec avis de réception ; que M. X..., transféré en Martinique le 9 mars 2014, a comparu sans être assisté d'un avocat à l'audience du 10 mars 2014 ; que l'un de ses avocats a communiqué un mémoire à la chambre de l'instruction qui ne l'a reçu qu'après le prononcé de l'arrêt ; que la chambre de l'instruction a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté ; En cet état ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 194, 197, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté entreprise, après avoir contraint le mis en examen à comparaître personnellement en l'absence de ses avocats ; "aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 13 février 2014, rejeté la demande de mise en liberté de M. Kévin X..., a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ; que copie intégrale de la procédure a été mise à la disposition des avocats de M. X... au greffe de la chambre de l'instruction ; que le moyen développé dans le premier mémoire tiré du caractère incomplet du dossier transmis aux avocats de M. X... par le greffe du juge d'instruction, est donc inopérant ; qu'iI ne sera pas répondu au second mémoire, ni même statué sur sa recevabilité, puisqu'il est parvenu après le prononcé de la décision ; que de très lourds indices pèsent contre M. X... d'avoir participé à la commission des faits qui lui sont reprochés ; que son attitude en garde à vue d'avoir voulu détruire un téléphone portable saisi et placé sous scellé illustre le risque de disparition des preuves ou indices ; que par ailleurs, sa position de dirigeant présumé du trafic mis à jour alors qu'il se dit totalement innocent et n'a répondu à aucune question sur les faits devant les policiers et s'est limité à une affirmation d'innocence lors de son interrogatoire de première comparution, laisse craindre l'exercice de pressions sur les témoins et l'organisation d'une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices s'il était remis en liberté ; que M. X... ne dispose d'aucun domicile propre puisqu'il est hébergé par sa soeur ; qu'iI a de nombreuses attaches avec l'étranger où il a manifestement des intérêts patrimoniaux et s'apprêtait d'ailleurs à prendre un vol pour Dubai lorsqu'il a été interpellé ; qu'iI y a donc un risque important que M. X... ne se soustraie à l'action de la justice s'il était remis en liberté ; que M. X..., déjà condamné à trois reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, est à nouveau impliqué dans un réseau très organisé d'importation de cocaïne dont il est décrit comme le principal organisateur ; qu'iI existe ainsi un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'enfin il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à éviter la disparition des preuves et indices matériels, à empêcher l'exercice de pressions sur les témoins et l'organisation d'une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir la représentation de M. X... en justice, à prévenir le renouvellement de l'infraction et à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; "1°) alors que le parquet général ne peut faire comparaître personnellement de force une personne mise en examen qui avait consentie à être entendue par visioconférence ; que dès lors, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense en statuant sur la mise en liberté du mis en examen qui, convoqué contradictoirement à la maison d'arrêt du Mans pour une audience par visioconférence, a été contraint à comparaître en personne un lundi à 09 heures (heure locale) devant la chambre de l'instruction de Fort-de-France sur seule décision du procureur général motifs pris « des difficultés d'acheminement de la procédure » et notifiée le vendredi précédent à 17 heures (heure de métropole) ;"2°) alors qu'un délai de quarante-huit heures minimum doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ; que dès lors, en statuant sur la mise en liberté de M. X..., contraint de comparaître devant la juridiction de Fort-de-France par décision du parquet général en date du vendredi 7 mars 2014 faxée à la défense à 17 heures pour une audience fixée le lundi 10 mars 2014 à 9 heures, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés en ne mettant pas la défense en mesure de prendre connaissance du dossier de la procédure, d'assister le mis en examen et de produire, en temps utile, un mémoire ; "3°) alors que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et au procès équitable, le fait de convoquer en fin d'après-midi, le dernier jour de la semaine, un mis en examen, pour une audience prévue le lundi matin suivant, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'être assisté par les avocats qu'il avait choisis, pour couvrir une erreur d'acheminement des pièces de la procédure au greffe de la maison d'arrêt où avait été initialement prévu le débat contradictoire par visioconférence ;"4°) alors que l'entier dossier de la procédure doit être tenu à la disposition des parties au moins quarante-huit heures avant l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement affirmer que copie intégrale de la procédure avait été mise à disposition des avocats de la défense devant la chambre de l'instruction de Fort-de-France tout en concédant que « le vendredi 7 mars 2014, vérification étant faite que le CD Rom n'était toujours pas parvenu à la maison d'arrêt du Mans, et constatant que le délai de deux jours de mise à disposition de la procédure prévu par l'article 197, troisième alinéa, du code de procédure pénale ne pouvait pas être respecté, le procureur général a décidé de faire transférer en Martinique M. X... pour qu'il comparaisse en personne à l'audience de la chambre de l'instruction » ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait le caractère incomplet du dossier de la procédure mis à sa disposition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, refuser de prendre en considération le second mémoire qui lui avait été adressé en urgence par un correspondant local mandaté par les avocats parisiens du mis en examen, tout en estimant qu'elle n'avait pas à statuer sur sa recevabilité" ;Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen :
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, en premier lieu, M. X... ne saurait se faire un grief de ce que le parquet général de Fort-de-France, constatant qu'une audition par le biais de la visioconférence ne pouvait être effectuée dans le respect des droits de la défense, ait pris l'initiative d'organiser son transfèrement en vue de sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction, dés lors que l'intéressé avait lui-même sollicité cette comparution dans son acte d'appel ; qu'il n'importe que M. X... ait manifesté le refus d'être transféré, ce refus ne pouvant être assimilé à une renonciation expresse à sa comparution devant la chambre de l'instruction ; Qu'en deuxième lieu, il s'est écoulé, conformément aux prescriptions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, un délai d'au moins quarante-huit heures entre l'avis adressé aux avocats de M. X..., par voie de télécopie avec avis de réception, le 7 mars 2014, et la date de l'audience, le 10 mars 2014 ; Qu'en troisième lieu, il résulte des mentions de l'arrêt que la copie intégrale des pièces du dossier se trouvait à la disposition des avocats au greffe de la chambre de l'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 197, alinéa 3, dudit code ;Qu'enfin, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a écarté le mémoire reçu le 10 mars 2014, dés lors qu'en application de l'article 198, alinéa 3, dudit code, le mémoire aurait du lui parvenir avant le jour de l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82756
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°14-82756


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82756
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