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18/06/2014 | FRANCE | N°14-81014;14-82124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-81014 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck X...,
- M. Mathias Y...,
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

I-par le premier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; II-par les trois, contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 17 février 2014, qui, dans la même information, a renvoyé devant la cour d'

assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, notamment le premier, ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck X...,
- M. Mathias Y...,
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

I-par le premier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; II-par les trois, contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 17 février 2014, qui, dans la même information, a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, notamment le premier, sous l'accusation du chef d'association de malfaiteurs en récidive et le deuxième, sous l'accusation de tentative d'assassinat en bande organisé et association de malfaiteurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur les pourvois de M. Y...et du procureur général : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

II-Sur les pourvois de M. X... : 1- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 janvier 2014 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, 6, § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X...; " aux motifs que, sur l'absence d'information suffisante du gardé à vue concernant la nature et la date présumée des infractions dont il était soupçonné : qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature et la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'aux termes du procès verbal de notification des droits de garde à vue de M. X..., établi le 13 mai 2013 à 11 heures 40, celui ci s'est vu indiquer qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes en bande organisée faits commis courant 2012 ; qu'en outre, à l'occasion de chacun des procès-verbaux d'audition et de ses deux prolongations de sa garde à vue, la deuxième étant intervenue après présentation au magistrat instructeur, M. X...a été informé du cadre juridique de sa garde à vue réalisée sur commission rogatoire en date du 7 mai 2103 de M. Perruaux vice président chargé de l'instruction pour l'infraction précise d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes en bande organisée et un assassinat en bande organisée, de nature criminelle commises courant 2012 ; qu'il ressort dès lors de l'examen de l'ensemble des procès verbaux de garde à vue, que l'intéressé a bien été immédiatement et complètement informé de la nature et la date présumée des infractions dont il était soupçonné ; qu'en effet, les actes préparatoires et éléments caractéristiques de l'association de malfaiteurs invoqués par la défense comme indispensables à une parfaite information du gardé à vue résultent des questions posées et mentionnées dans chacun des procès verbaux d'audition ; que, par ailleurs, la contestation également soulevée sur la pertinence des questions posées par les enquêteurs lors de auditions de garde à vue, s'agissant d'un débat de fond pourra être appréciée en temps utile mais ne saurait, en tout état de cause fonder un moyen de nullité ; qu'en conséquence que la demande d'annulation des procès verbaux de la garde à vue de M. X...et des actes subséquents sera rejetée ; " 1°) alors que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'en jugeant que « les actes préparatoires et éléments caractéristiques de l'association de malfaiteurs invoqués par la défense comme indispensables à une parfaite information du gardé à vue résultent des questions posées et mentionnées dans chacun des procès-verbaux d'audition », lorsque l'information donnée à la personne arrêtée, qui doit lui permettre de préparer utilement son interrogatoire, doit précéder les questions qui lui sont posées et qui sont susceptibles d'aboutir au recueil d'éléments à charge, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; " 2°) alors que le droit à la sûreté impose que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons juridiques et factuelles de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence d'information suffisante du gardé à vue, lorsque la notification n'a porté que sur la qualification juridique des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

" 3°) alors qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence d'information suffisante du gardé à vue, lorsque, s'agissant d'une association de malfaiteurs, infraction obstacle, l'exposant n'a pas été informé des infractions qu'il était soupçonné d'avoir préparé, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu les articles 5, § 2 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de l'information donnée à M. X... par procès-verbaux établis tant pour la notification de ses droits qu'à l'occasion de chacune de ses auditions en garde à vue, selon laquelle il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes en bande organisée, faits commis courant 2012, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que n'a été méconnue aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 2- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 février 2014 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant la cour d'appel pour le délit connexe d'association de malfaiteurs ; " alors que les mentions de tout jugement ou arrêt porté sur la minute doivent être complètes, cette exigence essentielle permettant d'assurer l'effectivité des garanties dont est entouré le procès pénal, par la relation précise des modalités et du processus d'élaboration de la décision qui en permet le contrôle par la juridiction supérieure ; qu'il en résulte que la décision doit comporter, à peine de nullité, toutes les pages venant à son soutien ; que la minute de l'arrêt attaqué, qui contient trois fois la page 139 et ne contient pas les pages 140 à 149, est incomplète ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne fait pas la preuve de sa régularité, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que l'arrêt notifié à l'intéressé comporte une interruption de numérotation de ses pages ; que cette erreur peut être rectifiée par la juridiction ayant rendue la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour le délit connexe d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que M. X... s'est rendu en Corse en connaissance d'un projet qui consistait, selon ses propres dires, à « secouer » quelqu'un ; que, fort de l'expérience du 3 janvier, de sa convocation, dans les mêmes termes par le même M. Guy A..., à laquelle il n'avait alors pas donné suite et de l'information qu'il avait eue de l'assassinat de Thierry B..., il apparaît que, le 26 janvier 2009, lorsqu'il prend le bateau à Marseille en compagnie de M. Jérémy C..., MM. Jean-Luc D...et Charles E..., eux aussi venant à l'appel de M. Guy A..., plus encore quand il se retrouve dans l'appartement de la tante de son ami, il participe, par sa présence, à des discussions qu'il entend limiter au projet d'aller donner une correction au dénommé H... et brûler sa paillote ; que, ce faisant et au même titre que M. Jean-Baptiste F...avec lequel il partage, comme avec M. Guy A..., des périodes de détention communes à Perpignan dans le cadre d'une même affaire, à une association de malfaiteurs dont le but était de tuer celui qui était un proche des B...et du Petit Bar, à savoir M. Sabri G...; que son départ de Corse dans l'après-midi du 29 janvier ne saurait s'analyser comme un « désistement volontaire », à ce stade bien avancé, de l'association de malfaiteurs, qui lui est reprochée ; qu'il sera donc renvoyé devant la cour d'assises pour ce délit ; " alors que la participation à une association de malfaiteurs n'est caractérisée que si le mis en examen a manifesté son adhésion aux infractions projetées et s'est engagé sciemment dans ce groupement avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; qu'en relevant expressément que le demandeur a participé, par sa présence, à des discussions qu'il entendait « limiter au projet d'aller donner une correction au dénommé H... et brûler sa paillotte », tout en jugeant que ce faisant, il a participé à une association de malfaiteurs dont le but était de tuer Sabri G..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'association de malfaiteurs, délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, Février


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°14-81014;14-82124

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/06/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-81014;14-82124
Numéro NOR : JURITEXT000029193807 ?
Numéro d'affaires : 14-81014, 14-82124
Numéro de décision : C1404149
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-06-18;14.81014 ?
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