LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, dont ils bénéficiaient, les locataires, qui n'avaient pas convié les bailleurs à la signature de l'acte, n'avaient pas réalisé la vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ce seul motif que M. et Mme X... étaient déchus de tout titre d'occupation des lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme X... visant à faire constater l'existence d'une vente entre eux-mêmes et M. Y..., à dire qu'à défaut de régularisation de l'acte authentique, l'arrêt vaudra vente, à faire dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à M. et Mme Z... et à obtenir des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire, qui accepte l'offre de vente de l'appartement qu'il occupe, n'a pas la faculté de subordonner l'exercice de son droit de préemption à une condition et qu'il doit réaliser la vente ; qu'au cas d'espèce, dans sa lettre d'acceptation datée du 10 mai 1999, expédiée le 11 mai 1999, M. X..., ayant énoncé : « je souhaite acheter l'appartement aux conditions que vous m'avez transmises, sous réserve de l'expertise de la surface « loi Carez » , d'examiner les votes de copropriété prévus et d'avoir un exemplaire du règlement de copropriété », n'a pas formulé une acceptation pure et simple puisqu'il la soumise au résultat du mesurage prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'examen du contenu des délibérations des copropriétaires ; qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dont ils bénéficiaient dès lors, M. X... avait précisé qu'il financerait l'achat par des crédits, les locataires n'ont pas réalisé la vente ; que, n'ayant pas convié le bailleur à la signature du contrat, ils ne peuvent lui reprocher d'y avoir fait obstacle en répondant imparfaitement à leurs demandes de transmission de pièces ; que, dans ces conditions, les époux X..., qui sont déchus de tout titre d'occupation, doivent être déboutés de toutes leurs demandes » ; ALORS QUE, premièrement, la circonstance que le locataire ait mentionné la nécessité d'un mesurage de la superficie de l'appartement, la nécessité d'une communication du règlement de copropriété ainsi que des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait révéler que l'acceptation avait été assortie de conditions suspensives ; qu'en effet, il ne s'agissait là que du rappel d'obligations pesant sur le vendeur ; qu'en estimant que l'acceptation n'avait pas été pure et simple, comme assortie de conditions suspensives, les juges du fond ont violé l'article 15-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1168 du Code civil ;ALORS QUE, deuxièmement, en admettant même que les deux points retenus par l'arrêt attaqué aient pu être regardés comme le siège de conditions, en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, s'il s'agissait, non pas de conditions suspensives, mais de conditions résolutoires insusceptibles de priver d'effet l'acceptation ; que faute de s'être prononcé sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu'au regard de l'article 1168 du Code civil ;ALORS QUE, troisièmement, doit être assimilée à la réalisation de la vente l'hypothèse où le locataire, après avoir notifié son acceptation de l'offre et manifesté son intention d'obtenir un prêt, intervient auprès du propriétaire ou de son mandataire pour que la vente soit réalisée ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir qu'à la suite de l'acceptation, et dans le délai quatre mois, ils étaient intervenus auprès du propriétaire ou de son mandataire pour parvenir à la vente (conclusions du 27 juin 2012, p.19) puis produit des éléments pour établir leurs diligences (Prod. 12 à 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas eu volonté de réaliser la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.