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11/06/2014 | FRANCE | N°14-82201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 14-82201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l

a violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire du 14 février 2014 et de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que le conseil de M. X...a été convoqué le 8 janvier 2014 en vue du débat contradictoire qui devait se tenir le 11 février 2014 ; que le même jour il a avisé le greffe du Juge des Libertés et de la Détention par télécopie qu'il comptait assister M. X...à la maison d'arrêt de Toulon, l'audience devant se tenir par visio-conférence ; que dans le même temps la procédure était tenue à sa disposition ; que le 10 février 2014 Me Y... était avisé que la maison d'arrêt de Toulon connaissant un problème technique concernant la visioconférence, le débat était susceptible d'être renvoyé en cas d'impossibilité d'y procéder ; que lendemain le juge des libertés et de la détention ne parvenant pas à joindre la maison d'arrêt, le débat était effectivement renvoyé à une date ultérieure ; que le même jour, 11 février 2014 (C41-42) une " convocation à avocat " " faisant suite au renvoi pour raisons techniques du débat initialement prévu le 11. 02. 2014 " était adressée à Me Y... par télécopie en vue d'un débat contradictoire le 14 février 2014 à 10 h 20 ; qu'il lui était notamment demandé de faire savoir dans les plus brefs délais " au plus tard avant le 12 février 2014 " s'il comptait assister la personne mise en examen ou s'il était dans l'impossibilité de le faire ; que le conseil de M. X...n'a pas répondu à cette demande du Juge des Libertés et de la Détention et ne s'est présenté le jour du débat en question, le 14 février 2014, ni devant le juge des libertés et de la détention ni auprès de M. X...à la maison d'arrêt de Toulon ; que le débat s'est donc tenu hors la présence du conseil de M. X...qui invoque aujourd'hui l'absence de respect des droits de la défense et demande que soit prononcée la nullité du débat contradictoire ainsi que de l'ordonnance du même jour prolongeant la détention provisoire du mis en examen ; que Me Y..., conseil de M. X..., qui avait répondu dès le 8 janvier 2014 au greffe du juge des libertés et de la détention qu'il se rendrait en maison d'arrêt aux côtés du mis en examen afin de l'assister le 11 février 2014, ne peut invoquer qu'une absence de convocation a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la défense dès lors qu'il a disposé du temps nécessaire à la consultation de la procédure, à la préparation et l'organisation de la défense de M. X..., qu'il a été convoqué une première fois plus d'un mois avant le débat initialement prévu le 11 février 2014, et que placé devant l'impossibilité technique de se connecter ce jour-là avec la maison d'arrêt le juge des libertés et de la détention a laissé à l'avocat du mis en examen la faculté de faire connaître son opposition au renvoi à la date du 14 février 2014. Bien qu'invité à le faire, celui-ci n'a pas souhaité indiquer au juge des libertés et de la détention s'il se trouvait dans l'impossibilité d'assister M. X...le 14 février 2014, ni bénéficier ainsi de la faculté qui lui était donnée de s'opposer à ce renvoi ; qu'il n'indique pas en quoi dans ces conditions lui aurait fait grief le fait de différer au 14 février 2014 pour une raison purement technique (imprévisible le 8 janvier 2014, date de la convocation, et insurmontable le 11 février 2014, date du débat) le débat initialement prévu le 11 février 2014 et reporté à une date à laquelle il ne s'est pas opposé ; que dès lors, le débat contradictoire tel qu'il s'est déroulé n'encourt aucune nullité, l'ordonnance déférée n'ayant pas davantage lieu d'être annulée » ;
" alors que, lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, la seconde convocation adressée à l'avocat du détenu en vue de la tenue d'un nouveau débat doit respecter le délai de cinq jours ouvrables imposé par la loi, dès lors que le débat peut à nouveau être régulièrement fixé avant la date à laquelle, faute de prolongation, la détention doit prendre fin ; qu'en décidant néanmoins que n'encourt pas la nullité l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...prononcée à la suite du débat du 14 février 2014 qui s'est tenu en l'absence de l'avocat de l'exposant, lequel n'a été convoqué que deux jours ouvrables avant cette date et n'a pas été en mesure, pour cette raison, d'assister son client au nouveau débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Rachid X...a été placé sous mandat de dépôt le 26 octobre 2013 ; que son avocat a été convoqué le 8 janvier 2014 devant le juge des libertés et de la détention en vue d'un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire ; qu'à l'audience du 11 février 2014, le dispositif de visioconférence prévu a connu un dysfonctionnement ; que le débat a été reporté au 14 février 2014, ce dont le conseil de M. X...a été avisé le jour même par télécopie ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction prononce comme il est dit au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le report du débat contradictoire prévu le 11 février 2014 était dû à une circonstance imprévisible et insurmontable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et a été rendu par une chambre de l'instruction composée conformément à la loi ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82201
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°14-82201


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82201
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