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20/05/2014 | FRANCE | N°13-14371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-14371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction de proximité n'ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur sa compétence, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Socogea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socogea ;Ainsi fait

et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction de proximité n'ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur sa compétence, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Socogea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socogea ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Socogea
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dite irrecevable l'exception élevée par la société Socogea tendant à voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement commun ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 10 juillet 1965 dispose en son article 10 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; qu'ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties comprises dans leurs lots ; que toute contestation portant sur un règlement de copropriété ou sur les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'ainsi la compétence de la juridiction de proximité sur le bien-fondé d'une ou plusieurs charges se trouve limitée si la contestation porte sur la remise en cause des dispositions d'un règlement de copropriété ou des décisions d'une assemblée générale qui se sont prononcés pour l'inclusion d'un poste de dépenses dans les charges communes ; que l'exception est irrecevable ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;QU'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété qui ne prévoyaient pas une répartition des charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement communs conforme au critère d'utilité, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette incompétence qu'elle relevait d'office, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Socogea à payer au syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Coteaux de Montchapet II représenté par son syndic en exercice la société Citya Gessy Verne une somme de 2.286,65 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû à la date du 10 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 et une somme de 274,39 euros au titre de l'appel provisionnel de charges du 1er septembre 2012 ;AUX MOTIFS QUE Socogea sera condamnée à payer les charges relatives à l'installation de digicode, badges et platines d'interphone ; (...) que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le compte individuel de charges du 01/09/09 au 31/08/10 ne comporte aucune dépense d'eau, alors que le compte du 01/109/10 au 31/08/11 enregistre une dépense à répartir de 11.328 ¿ ; qu'au vu de ces pièces la société Socogea affirme de façon péremptoire que cette anomalie ne peut tenir qu'au remplissage de la piscine voisine, alors que cette piscine est tout à fait extérieure tant juridiquement que géographiquement à la copropriété ; que la preuve n'est pas apportée ; que ce moyen doit être écarté ; que les explications du syndicat des copropriétaires données à l'audience, plus crédibles que le moyen qui prétend au remplissage d'une piscine extérieure à la copropriété, sont cependant insuffisantes à justifier de l'inscription de cette dépense dans le décompte contesté ; que le relevé individuel des compteurs au nom de, l'un Socogea et Perney, l'autre Socogea, ne fait que donner un volume de consommation sans faire le lien avec la somme contestée de 11.328 € ; que faute de justificatif pertinent, la somme de 184,36 € inscrite en répartition individuelle des charges commune d'eau au décompte du 01/09/10 au 31/08/11 devra être déduite de la somme demandée à l'audience ; (...) que la société Socogea est propriétaire des lots 203 et 204 dans la copropriété les Coteaux de Montchapet II ; que l'assemblée générale de la copropriété, tenue le 02 février 2011 a approuvé les comptes des charges des exercices 2009, 2010 et les budgets prévisionnels 2011 et 2012 ; que la société Socogea a été régulièrement convoquée ; que le procès-verbal lui a été notifié ; qu'au vu de ces décisions, du contrat de mandat de syndic adopté en assemblée générale, des factures et appels de fonds versés aux débats la société Socogea doit être condamnée au paiement d'une somme de 2.286,65 € (2.471,01 - 184,36) représentant les arriérés des charges de copropriété et appels provisionnels dus ; que les intérêts au taux légal sur cette somme doivent courir à compter du 24 novembre 2011 date de l'assignation, outre la somme de 274,39 € au titre de l'appel provisionnel du 01 septembre 2012 ;
ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; QU'en fixant comme elle l'a fait le montant des charges encore dues par la société Socogea pour l'année 2010/2011 et celui de la provision pour l'année suivante, sans répondre au copropriétaire qui soutenait qu'il ne retirait aucune utilité de l'interphone qui avait été installé faute pour ses lots d'y être reliés et refusait pour cette raison de s'acquitter des charges relatives aux frais exposés pour son installation et son entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-14371

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14371
Numéro NOR : JURITEXT000028978364 ?
Numéro d'affaire : 13-14371
Numéro de décision : 31400656
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-20;13.14371 ?
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