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16/05/2014 | FRANCE | N°14-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2014, 14-40015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Les dispositions de l'article L. 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation portent-elles atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Les dispositions de l'article L. 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation portent-elles atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, disposant que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, permet à ce dernier d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 443-15, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-40015
Date de la décision : 16/05/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la construction et de l'habitation - Article L. 443-15, alinéa 4 - Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2014, pourvoi n°14-40015, Bull. civ.Bull. 2014, III, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, III, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Masson-Daum
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40015
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