La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2014 | FRANCE | N°12-23577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1993 en qualité de maçon par la société X... construction, M. Y...a été victime d'une maladie professionnelle en 2004, à la suite de laquelle il a, après avis du médecin du travail, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas l

ieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'adm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1993 en qualité de maçon par la société X... construction, M. Y...a été victime d'une maladie professionnelle en 2004, à la suite de laquelle il a, après avis du médecin du travail, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société X... construction produisait une attestation souscrite par M. Michel Z..., agent de maîtrise, M. Frédéric A..., cadre, et M. Didier X..., PDG, selon laquelle ce dernier a provoqué les élections du personnel en 2007, et qu'en l'absence de tout candidature, un procès-verbal de carence a été établi ; qu'en faisant de la production du procès verbal de carence une condition nécessaire à la possibilité de licencier un salarié inapte sans consultation des délégués du personnel, et en jugeant en conséquence que la société X... construction avait manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel après avoir pourtant constaté qu'elle produisait des pièces de nature à justifier de l'impossibilité d'organiser l'élection par un autre moyen, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition supplémentaire qui n'y figure pas et, partant, l'a violé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et M. Y...ayant déjà perçu la somme de 5 610, 95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la société X... construction sera condamnée en deniers ou quittances au paiement de la somme de 2 065, 30 euros x 6 = 12 391, 80 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société X... construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... construction et condamne celle-ci à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société X... construction (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société X... CONSTRUCTION à payer à M. Y...la somme de 12. 391, 80 ¿ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de travail dissimulé : il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail que constitue une dissimulation d'emploi salarié le fait par un employeur de mentionner intentionnellement, sur des bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Alors que selon l'attestation de Monsieur B..., les salariés commençaient leur journée de travail au moment où ils arrivaient au siège de l'entreprise pour prendre possession du véhicule professionnel, et la terminaient au moment où ils ramenaient ce véhicule au siège de l'entreprise, l'employeur ne pouvait ignorer les horaires qu'ils effectuaient de sorte que le délit de travail dissimulé doit être considéré comme établi. Toutefois l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et Monsieur Y...ayant déjà perçu la somme de 5. 610, 95 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, la société X... construction sera condamnée en deniers ou quittances au paiement de la somme de 2. 065, 30 ¿ x 6 = 12. 391, 80 ¿. Le jugement sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités prévues à l'article L 8221-5 du Code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul fait que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires que les salariés effectuaient ; que dès lors, en accordant à M. Y...une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la société X... CONSTRUCTION, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y...a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail et d'avoir condamné la Société X... CONSTRUCTION au paiement de la somme de 50. 000 ¿ au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE 5) Le licenciement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin dit travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu''il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ". L'article L. 1226-15 du même code prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et qu'il y a refus de réintégration de l'une ou l'autre partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, indemnité qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Alors que selon l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus, et qu'il y avait en l'espèce au moins onze salariés dans l'entreprise, Monsieur Y...soutient que la formalité substantielle que constitue la consultation de tels délégués n'a pas eu lieu, et qu'il est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, égale à au moins douze mois de salaire. La société intimée réplique qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas consulté les délégués du personnel puisqu'il n'y avait pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Elle fournit à cet égard l'attestation souscrite par Monsieur Michel Z..., agent de maîtrise, Monsieur Frédéric A..., cadre, et Monsieur Didier X..., P. D. G., selon laquelle ce dernier a provoqué les élections de délégués du personnel en 2007, et qu'en l'absence de toute candidature, un procès-verbal de carence a été établi. Cependant, seul un procès-verbal de carence est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; en effet, l'article L. 2314-5 du code du travail dispose que lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur qui l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail, lequel en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Ainsi le certificat de carence dont l'employeur se réclame n'étant pas produit, Monsieur Y...est fondé à soutenir que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. En conséquence, eu égard à l'ancienneté du salarié, à son âge et à la difficulté qui en résulte de retrouver un emploi, il lui sera alloué, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité d'un montant de 50. 000 ¿ ; le jugement sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société X... CONSTRUCTION produisait une attestation souscrite par Monsieur Michel Z..., agent de maîtrise, Monsieur Frédéric A..., cadre, et Monsieur Didier X..., PDG, selon laquelle ce dernier a provoqué les élections du personnel en 2007, et qu'en l'absence de tout candidature, un procès-verbal de carence a été établi ; qu'en faisant de la production du procès verbal de carence une condition nécessaire à la possibilité de licencier un salarié inapte sans consultation des délégués du personnel, et en jugeant en conséquence que la société X... CONSTRUCTION avait manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel après avoir pourtant constaté qu'elle produisait des pièces de nature à justifier de l'impossibilité d'organiser l'élection par un autre moyen, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition supplémentaire qui n'y figure pas et, partant, l'a violé. Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y...(demandeur au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir condamné la société X... Construction à payer à M. Y...la somme de 12. 391, 80 ¿ en deniers ou quittances à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'avoir rejeté la demande du salarié de solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE toutefois, l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et Monsieur Y...ayant déjà perçu la somme de 5. 610, 95 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, la société X... Construction sera condamnée en deniers ou quittances au paiement de la somme de 2. 065, 30 ¿ x 6 = 12. 391, 80 ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que cette indemnité (de licenciement) ne pouvant se cumuler avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; seule l'indemnité la plus élevée peut être mise à la charge de l'employeur ; que Monsieur Y...qui se voit attribuer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 12. 391, 80 ¿ sera donc débouté de sa demande de solde d'indemnité de licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le salarié sollicitait, entre autres, la condamnation de l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 13. 140 ¿ nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en retenant que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ne se cumulait pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour rejeter la demande de solde d'indemnité de licenciement et condamner l'employeur du chef de l'indemnité de travail dissimulé en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article violé l'article L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié de solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la somme de 5. 610, 95 ¿ qui apparaît sur le dernier bulletin de salaire à titre d'indemnité de licenciement a été calculée à partir d'une assiette qui n'intégrait pas la totalité des heures de travail effectuées par le salarié ; que celui-ci, qui justifiait d'une ancienneté de 15, 48 ans est donc fondé à solliciter une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante, sur la base du dernier salaire brut moyen intégrant lesdites heures : (2. 645, 05 ¿ x 1/ 5 x 15, 48) + (2. 645, 05 ¿ X 2/ 15 x 5, 48) = 10. 121, 70 ¿ ; que cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule l'indemnité la plus élevée peut être mise à la charge de l'employeur ; que Monsieur Y...qui se voit attribuer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 12. 391, 80 ¿ sera donc débouté de sa demande de solde d'indemnité de licenciement ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QU'en tout état de cause, la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que, si par extraordinaire, une cassation était prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, relatif à l'indemnité pour travail dissimulé, une cassation devrait dès lors nécessairement intervenir en ce que l'arrêt a rejeté la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, motif pris de ce qu'il ne pouvait percevoir que l'indemnité la plus élevée entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23577

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/02/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-23577
Numéro NOR : JURITEXT000028645923 ?
Numéro d'affaire : 12-23577
Numéro de décision : 51400386
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-02-19;12.23577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award